COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10400 F
Pourvoi n° R 18-23.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société RCA Roussillon Conflent automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-23.477 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Perpignan avenir automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société RCA Roussillon Conflent automobiles, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Perpignan avenir automobile, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RCA Roussillon Conflent automobiles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RCA Roussillon Conflent automobiles et la condamne à payer à la société Perpignan avenir automobile la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société RCA Roussillon Conflent automobiles.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Marseille ayant débouté la société RCA Roussillon Conflent Automobile Sarl de toutes ses demandes autres que celle tendant à la condamnation de la société Perpignan Avenir Automobile SAS à lui payer la somme de 2.966,08 € TTC au titre du reliquat de ristourne 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la résiliation et le manquement à la bonne foi contractuelle, la société Roussillon Conflent Automobile expose que la résiliation de son contrat est la conséquence de la résiliation du contrat de concession de la société Perpignan Avenir Automobile et que cette résiliation était effectuée à titre conservatoire, la société Renault ayant assuré ses concessionnaires que de nouveaux contrats leur seraient proposés fin 2013 et leur ayant demandé d'engager une démarche identique auprès de leurs agents ; qu'or, la société RCA est le seul agent à ne pas avoir bénéficié d'un renouvellement de son contrat d'agent, le concessionnaire ayant profité de la réorganisation du réseau Renault pour l'évincer de façon discriminatoire, alors qu'elle était entretenue dans la croyance légitime du renouvellement de son contrat ; qu'elle ajoute que la lettre de résiliation ne fait pas état des incidents ayant précédé la résiliation ; qu'elle prétend qu'elle n'aurait pas investi dans le fonds de commerce d'agence Renault si elle avait su que son contrat serait résilié ; que la société Perpignan Avenir Automobile réplique que la résiliation du contrat d'agent de la société RCA, agent du réseau secondaire, résulte de la résiliation de son propre contrat de concessionnaire et est donc régulière ; qu'elle expose que, même si elle n'avait pas à motiver la résiliation du contrat de la société RCA, sous réserve d'octroi d'un préavis raisonnable, et le refus de renouvellement de ce contrat, elle était en tout état de cause fondée à refuser ce renouvellement compte tenu des agissements fautifs de l'agent au cours de l'année 2011 ; qu'elle prétend par exemple que la société RCA a préféré travailler avec la succursale Renault de Montpellier plutôt qu'avec elle en matière d'achats de véhicules d'occasion et qu'elle n'a pas rempli un critère de sélectivité imposé par le réseau en ne disposant pas durablement d'un technicien agent dans sa structure ; qu'elle expose enfin que la société RCA n'a pas été maintenue dans l'illusion d'un renouvellement de son contrat ; qu'il résulte de l'instruction que la société Perpignan Avenir Automobile, devenue concessionnaire exclusif Renault Dacia sur le département des Pyrénées orientales par contrat 1er décembre 2010 et disposant à ce titre sur ce département du droit exclusif de se constituer un réseau secondaire sur cette zone, a conclu deux contrats d'agent Renault et Dacia avec la société RCA, permettant notamment à cette dernière de faire état des deux marques ; que selon l'article 1.2 des contrats, dans son activité au sein du réseau secondaire Renault, l'agent Renault Service était, à titre principal, un commerçant indépendant qui agissait en son nom et pour son propre compte, afin d'assurer au sein de l'espace économique européen, principalement la prestation des services de réparation et d'entretien pour les véhicules de marque Renault, la commercialisation des pièces de rechange fournies et distribuées par Renault achetées notamment auprès de son concessionnaire, la vente de véhicules d'occasion Renault et la promotion de la marque ; qu'il était précisé à l'article 9.7 des conventions précitées : « les droits de l'agent Renault Service ne pouvant excéder ceux consentis au concessionnaire par le constructeur, le contrat d'agent Renault Service sera résilié de plein droit sans formalité préalable à la date de cessation du contrat de concession, quelle qu'en soit la cause » ; que la même stipulation figurait à l'article 16.7 du contrat de concession ; que c'est dans ce contexte que la société Renault France a notifié à la société Perpignan Avenir Automobile, par lettres du 15 décembre 2011, la résiliation de ses contrats de concession Renault et Dacia, moyennant un préavis de 2 années : « Compte tenu de l'expiration du règlement 1400/2002 en Juin 2013, les contrats automobiles seront à cette date soumis à deux règlements européens, les règlements 330/210 et 461/20). À cette occasion, nous souhaitons adapter nos contrats réseaux aux évolutions de notre environnement et de nos métiers ainsi que prendre en compte certaines dispositions de la nouvelle Réglementation européenne. Le nouveau cadre contractuel mettra en valeur les fondamentaux de notre système de distribution reposant sur un réseau fort, vecteur de notre image de marque, permettant d'offrir aux clients une qualité de service au meilleur niveau. (...) Nous vous informons par la présente de la résiliation de votre contrat de distribution conformément à l'article 16.1.1 de ce dernier avec un préavis de deux ans et (..) nous vous proposerons un nouveau contrat qui entrera en vigueur à l'expiration de votre contrat actuel à savoir le 20 décembre 2013. (...). Nous vous remercions d'engager une démarche identique auprès de vos agents conformément à l'article 16.1 de votre contrat » ; que la société RCA ne conteste pas la régularité de cette résiliation, conforme au point 16.1.1 du contrat de concession, qui prévoit la faculté pour l'une ou l'autre des parties de résilier le contrat à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins 24 mois à l'avance, le concédant devant seulement spécifier les raisons objectives et transparentes de sa décision afin qu'il puisse être vérifié que la résiliation n'est pas intervenue à cause de pratiques anti-concurrentielles ; que la société Perpignan Avenir Automobile a alors notifié à la société RCA la résiliation de ses contrats d'agent Renault et Dacia par lettres du 22 décembre 2011, à effet au 20 décembre 2013, soit moyennant un préavis de deux années ; que ce courrier était rédigé en ces termes : « Renault a procédé à la résiliation de l'ensemble de ses accords de distribution avec ses concessionnaires en France. Nous avons reçu notification de cette résiliation le 15 décembre 2011 avec préavis de 2 ans et nous vous en informons conformément à l'article 9.7 du contrat d'agent service. Votre contrat actuel prendra donc fin le 20 décembre 2013 » ; que cette résiliation ne revêt pas de caractère irrégulier, le préavis octroyé étant quatre fois plus long que le préavis contractuel, l'article 9.1 du contrat d'agent Renault Service prévoyant que la partie qui désire mettre fin au contrat devra en prévenir l'autre par lettre recommandée, en respectant un préavis de six mois et en spécifiant les raisons objectives de sa décision ; que la société Perpignan Avenir Automobile rappelle à juste titre qu'elle n'a pas résilié le contrat pour faute, ce qui l'aurait dispensée du respect de tout préavis, selon l'article 9.2 du contrat d'agent ; mais que si la société Perpignan Avenir Automobile, en prononçant la résiliation des contrats d'agent la liant l'appelante, n'a fait que mettre en oeuvre les stipulations de ces contrats, une telle résiliation peut néanmoins, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances accompagnant la rupture; en effet, il s'infère des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au moment des faits, aux termes desquelles les conventions légalement formées « doivent être exécutées de bonne foi », que la faculté de résiliation d'un contrat de droit privé à durée indéterminée ne saurait être exercée dans des conditions exclusives d'une semblable bonne foi, telle, notamment, la création chez le partenaire d'une confiance légitime dans la pérennité des relations commerciales entretenues ; qu'or, la société RCA prétend qu'elle a été entretenue dans l'assurance du renouvellement de ses contrats et en veut pour preuve les termes utilisés dans les courriers de résiliation adressés par la société Renault France à la société Perpignan Avenir Automobile ; que la société Renault France a en effet promis à la société Perpignan Avenir Automobile de conclure avec elle un nouveau contrat de concession à compter du 20 décembre 2013 et a engagé cette société à en faire de même avec son réseau secondaire : « Nous vous remercions d'engager une démarche identique auprès de vos agents conformément à l'article 16.1 de votre contrat » ; que parallèlement, la société Perpignan Avenir Automobile aurait laissé croire à la société RCA qu'elle allait renouveler semblablement le contrat d'agent en se référant au fait que « Votre contrat actuel prendra donc fin le 20 décembre 2013 », le terme « actuel » utilisé lui laissant augurer un renouvellement ; Mais que la société RCA ne démontre à aucun moment que la société Perpignan Avenir Automobile l'aurait entretenue dans l'espérance du renouvellement de ses contrats, ces arguments textuels étant inopérants : la société Renault France n'avait pas le pouvoir de contraindre son concessionnaire à contracter avec des agents et s'était contentée de lui adresser un conseil général de renouvellement du réseau secondaire ; que par ailleurs, l'utilisation du terme « actuel » par la société Perpignan Avenir Automobile, dans le courrier du 22 décembre 2011, ne pouvait en soi démontrer qu'elle promettait qu'un nouveau contrat d'agent Renault serait signé avec la société RCA ; qu'il résulte au contraire des pièces versées aux débats par la société concessionnaire que de multiples griefs ont été notifiés à la société RCA au cours de l'année 2011, rendant tout à fait improbable un éventuel renouvellement des contrats :
- réception d'une plainte d'un client mécontent (lettre du 31 janvier 2011 ; pièces 6 et 7),
- absence totale d'acquisition de véhicules d'occasion auprès du concessionnaire,
- résultats commerciaux de vente très bas,
- non-respect des critères de sélectivité de l'article 4.1.1 de l'annexe lu des contrats d'agent résultant de l'absence durable de technicien agent (courrier du 12 mai 2011 ; pièce 8) ;
Que dans un courrier du 9 septembre 2011, la société RCA a pris acte, « s'agissant de l'application des critères de sélectivité », que la société Perpignan Avenir Automobile avait confirmé ses intentions de l'évincer du réseau (pièce 7 de la société RCA) ; qu'elle ne peut donc feindre avoir été surprise par le refus de renouvellement de son agrément ; que par ailleurs, la société RCA ne rapporte aucunement la preuve d'avoir effectivement réalisé des investissements irrécupérables, ni d'en avoir reçu la demande de la part de la société Perpignan Avenir Automobile ; qu'elle ne peut davantage prétendre que l'achat de son fonds de commerce aurait dépendu de la pérennité des relations, la société Perpignan Avenir Automobile étant étrangère à cette acquisition, l'octroi de l'agrément en qualité d'agent Renault n'étant pas une condition déterminante de cette acquisition, ainsi que l'atteste la levée, par la société RCA, de la condition suspensive (page 4 du contrat de vente de fonds de commerce ; pièce 4 de la société RCA) et enfin, ce fonds pouvant être exploité sous une autre forme et reconverti dans une autre activité ; qu'en définitive, la société RCA ne démontre pas la mauvaise foi de la société Perpignan Avenir Automobile dans l'exercice de son droit de résilier les contrats d'agent ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; que sur la violation de l'engagement de non-discrimination, la société RCA soutient que la société Perpignan Avenir Automobile a violé son engagement contractuel de non-discrimination envers ses agents, engagement résultant de l'article 1.3 du contrat de concession, en excluant la seule société RCA de son réseau le 22 décembre 2011 ; que la société Perpignan Avenir Automobile ne conclut pas sur ce point ; que l'article 7.3 du contrat de concession dispose « le concessionnaire s'engage à ne pas adopter de traitement discriminatoire à l'égard des membres de son réseau secondaire » ; mais que la société RCA ne démontre pas avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire durant l'exécution du contrat d'agent ou durant l'exécution du préavis de résiliation, son seul grief étant relatif au non renouvellement de l'agrément, qui serait discriminatoire ; que cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé ; que sur le refus d'agrément, la société RCA soutient que la société Perpignan Avenir Automobile l'a exclue de façon discriminatoire des réseaux Renault Dacia et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité en application des articles L.420-1, L.420-2 du code de commerce, 101 et 102 du TFUE et 1382 du code civil ; qu'en effet, l'appelante soutient qu'elle est le seul agent à n'avoir pas été reconduit au terme du préavis par la société Perpignan Avenir Automobile, alors qu'elle disposait d'un droit à être agréé, dès lors qu'elle remplissait les critères de sélection objectifs préalablement définis ; mais que la société Perpignan Avenir Automobile soutient que le seul fait de résilier un contrat à durée indéterminée ne constitue pas une pratique discriminatoire et ne saurait avoir pour effet de contraindre un constructeur, après une résiliation, à proposer spontanément un nouveau contrat au distributeur évincé ; qu'elle expose au surplus que la société RCA ne remplissait pas les critères de sélection ; qu'en droit de la concurrence, le refus d'agréer un candidat remplissant les critères de sélection est exonéré au titre de l'article L.420-4 du code de commerce ou de l'article 101 § 3 du TFUE si les parts de marché des sociétés sur leur marché respectif sont inférieures à 30 % ; que si la part de marché de l'une des parties excède ce seuil, l'exonération automatique du règlement d'exemption tombe, mais il appartient alors à la victime de démontrer que le refus d'agrément discriminatoire enfreint l'article L. 420-1 du code de commerce ou l'alinéa I de l'article 101 du TFUE ; qu'or, la société RCA ne tente même pas cette démonstration, et ne produit aucune preuve matérielle à l'appui de ses longs développements doctrinaux ; qu'en droit des contrats, il appartient à la victime du refus de démontrer la faute civile de son partenaire ; qu'en l'espèce, la société RCA ne démontre pas l'existence d'une discrimination abusive, la seule circonstance qu'elle ait été le seul agent du réseau de la société Perpignan Avenir Automobile exclu du renouvellement, ne suffisant pas à rapporter cette preuve, d'autant qu'il lui a été fait grief de ne pas remplir un des critères de sélection des contrats résiliés, celui exigeant la présence d'un technicien agent ; que le refus d'agrément n'est donc pas fautif, ni au regard du droit des pratiques anti-concurrentielles, ni au regard du droit des contrats ; que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL A LES SUPPOSER ADOPTES QUE, selon les pièces versées aux débats, la société Perpignan Avenir Automobile a régulièrement résilié le contrat d'agent Renault de la société RCA, comme tous les membres de son réseau secondaire avec un préavis de 24 mois suite à la résiliation par Renault de son propre contrat de concessionnaire ; que ce préavis a été respecté ; que, dans son courrier recommandé avec avis de réception du 4 avril 2012, la société RCA indique à la société Perpignan Avenir Automobile : « (III) il m'est donc annoncé, contrairement à mes collègues, la résiliation de mes contrats Renault et Dacia sans aucune perspective de signature d'un nouveau contrat (
) » ; que la société RCA avait donc manifestement compris qu'elle ne disposerait pas d'un nouveau contrat d'agent à l'issue du préavis ; que le préavis contractuel prévu à l'article 9.1 de la convention liant les parties prévoyait un préavis de 6 mois pour toute rupture, le concessionnaire devant spécifier les raisons objectives et transparentes de la décision conformément au règlement CE 1400/2002 ; qu'ainsi la société RCA, sachant qu'elle n'avait pas eu d'engagement de la société Perpignan Avenir Automobile ni de réponse à cette dernière concernant un nouveau contrat d'agent Renault, a eu un délai de 21 mois jusqu'à la fin du préavis pour se préparer à l'absence d'un nouveau contrat d'agent à la date du 21 décembre 2013 ; qu'il est de jurisprudence constante qu' « il n'appartient pas à un juge d'apprécier l'opportunité d'une décision de gestion ou d'une décision stratégique ou commerciale prise par le concédant dans le cadre de la réorganisation de son réseau de distribution automobile en vue de sa mise en conformité avec le règlement 1400/2002 du 31 juillet 2002 (Cour d'appel de Paris, 5ème chambre A, 21 janvier 2009) ; que la société Perpignan Avenir Automobile n'avait aucune obligation de signer un nouveau contrat avec la société RCA, la société Perpignant Avenir Automobile ayant le droit de réorganiser son réseau secondaire après le 21 décembre 2013 ; que la société RCA ne démontre pas que le comportement de la société Perpignan Avenir Automobile pouvait lui faire penser que le contrat allait se poursuivre et l'aurait incité à réaliser des investissements peu avant la résiliation ; que la société RCA ne démontre pas que la société Perpignan Avenir Automobile n'aurait pas rempli ses obligations de loyauté en respect de l'article 7.3 du contrat liant les parties ; que la preuve d'une discrimination n'est pas rapportée par la société RCA ; que la signature de nouveaux contrats avec d'autres agents ne peut être invoquée par la société RCA en vertu de l'indépendance des contrats ; qu'il échet en conséquence, de dire et juger que la rupture des relations commerciales n'a pas été brutale ni abusive et de débouter la société RCA de ses demandes formées à ce titre ; que, sur le refus abusif d'agrément, la société RCA a sollicité un nouvel agrément pendant la période de préavis de la résiliation du contrat ; que cet agrément correspondait à une demande de la société RCA d'avril 2012 pendant le préavis en vue de la signature d'un nouveau contrat fin 2013 ce qui n'était pas envisagé par la société Perpignan Avenir Automobile ; que ce refus d'agrément tout comme l'absence de signature d'un nouveau contrat d'agent ne peuvent être qualifiés d'abusif ni de discriminatoire de la part de la société Perpignan Avenir Automobile qui souhaitait réorganiser son réseau de distribution sélective ; qu'en conséquence, il échet de débouter la société RCA des demandes présentées à ce titre ;
ALORS, DE PREMIERE PART QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 25 et s), la société RCA faisait valoir qu'en vertu de l'article 7.3 du contrat de concession liant la société Perpignan Avenir Automobile à la société Renault France, la première s'engageait à ne pas adopter de comportement discriminatoire à l'égard des membres de son réseau secondaire (dont RCA), ce qui constituait une stipulation pour autrui au profit de ces derniers ; qu'elle en déduisait que la société Perpignan Avenir Automobile avait méconnu cette obligation contractuelle envers Renault France en ne lui adressant pas – et à elle seule – une offre de renouvellement de son contrat d'agent ainsi que le concédant le lui demandait expressément ; qu'en écartant toute faute de la société Perpignan Avenir Automobile pour la raison inopérante que Renault France n'avait pas le pouvoir de contraindre son concessionnaire à contracter avec ses agents et s'était contentée de lui adresser un conseil général de renouvellement quand l'obligation méconnue par Perpignan Avenir Automobile consistait seulement à formuler une offre de renouvellement du contrat d'agent à la suite de sa rupture consécutive à la résiliation du contrat de concession dans des termes identiques à tous les agents, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1121, 1134 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge ne peut se déterminer sur la base de conjectures, mais seulement de certitudes ; qu'en retenant qu'il résultait des pièces versées aux débats par le concessionnaire (Perpignan Avenir Automobile) que de multiples griefs ont été notifiés à la société RCA au cours de l'année 2011, « rendant tout à fait improbable un éventuel renouvellement des contrats », la cour d'appel s'est déterminée par une appréciation purement hypothétique et a privé son arrêt de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en expliquant pas en quoi l'engagement de non-discrimination résultant de l'article 7-3 du contrat de concession excluait l'obligation pour le concessionnaire de formuler à l'égard de tous ses agents une offre identique de renouvellement du contrat d'agent résilié par suite de la décision du concédant de résilier le contrat de concession tout en s'engageant à proposer au terme du préavis un renouvellement de la concession, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1121, 1134 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QU'en affirmant que la société RCA ne faisait ni la preuve d'un refus d'agrément discriminatoire enfreignant l'article L. 420-1 du code de commerce ou l'alinéa 1er de l'article 101 du TFUE, ni la démonstration d'une discrimination abusive au regard du droit des contrats, sans répondre au moyen de la société RCA tiré de ce que la société Perpignan Avenir Automobile ne lui avait jamais communiqué les nouveaux critères de sélection (concl. p. 37/38), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.