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16/12/2020 | FRANCE | N°18-19921

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2020, 18-19921


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 783 F-D

Pourvoi n° A 18-19.921

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
r>La société Solteam, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-19.921 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel de Paris ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 783 F-D

Pourvoi n° A 18-19.921

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La société Solteam, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-19.921 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, domicilié [...] ,

2°/ au receveur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), domicilié [...] , représentant la recette de la DNRED,

3°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] , représentant la direction générale des douanes et droits indirects,

4°/ au ministre de l'action et des comptes publics, domicilié [...] , représentant l'Etat français,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Solteam, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, du receveur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, du directeur général des douanes et droits indirects et du ministre de l'action et des comptes publics, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2018), la société Solteam a pour activité l'importation de tourteaux de soja destinés à des entreprises spécialisées dans l'aquaculture et l'alimentation animale. A la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a retenu que les marchandises importées par la société Solteam relevaient des positions tarifaires correspondant non aux tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja mais aux préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %, et lui a notifié, le 2 septembre 2015, des infractions de fausses déclarations d'espèces.

2. L'administration des douanes ayant émis un avis de mise en recouvrement (AMR), la société Solteam, après rejet de sa contestation, l'a assignée afin d'obtenir l'annulation de l'AMR et la décharge de ces droits.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

4. La société Solteam fait grief à l'arrêt de rejeter les moyens tirés de la prise en compte tardive de la dette douanière et de l'application du principe de confiance légitime, de dire la procédure régulière, de dire que la position tarifaire applicable est la position tarifaire 2309 90 31 et de la débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ qu'en vertu du principe de la confiance légitime auquel tout membre de la communauté peut prétendre, le montant des droits d'une dette douanière n'est pas pris en compte, a posteriori, en cas d'erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que les quarante déclarations d'importations opérées par la société Solteam depuis septembre 2009 avaient été acceptées par l'administration des douanes après communication de l'avis conforme des services vétérinaires et que ce n'est qu'en décembre 2015, soit plus de trois années après la mise en oeuvre d'un contrôle, que l'administration avait invalidé ces déclarations et délivré un avis de mise en recouvrement ; qu'en refusant de prononcer une remise de droits quand il résultait de ses propres constatations que les validations constantes des services des douanes depuis 2009, décidées sur la base d'avis des services vétérinaires missionnés par les Etats membres, avaient généré une confiance légitime de l'opérateur, qui ne pouvait pas déceler les erreurs de l'administration, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 220 § 2 b du code des douanes communautaire ;

3°/ que la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en rejetant le moyen tiré de l'application du principe de confiance légitime sans réfuter les motifs du jugement, dont la société Solteam demandait la confirmation, qui avaient retenu que les difficultés de l'administration à classifier les produits extraits de l'huile de soja, avaient justifié l'adoption d'un règlement communautaire postérieurement aux importations effectuées par l'exposante, afin de préciser les modalités de classement de certains produits, ce qui était de nature à établir que la société Solteam ne pouvait pas déceler les erreurs de l'administration en sorte que, par application de l'article 220.2 b) du code des douanes communautaire et du principe de confiance légitime, elle était fondée à demander la remise des droits mis en recouvrement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qu'un importateur ne peut utilement invoquer une confiance légitime au titre de l'article 220 § 2 b) du code des douanes communautaire et bénéficier de l'exception au recouvrement a posteriori qui y est prévue, que si les droits n'ont pas été perçus à la suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, si l'erreur commise par celles-ci est d'une nature telle qu'elle n'a pu raisonnablement être décelée par un redevable de bonne foi et si celui-ci a observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane, ces trois conditions devant être cumulativement remplies (Arrêt 16 mars 2017, Veloserviss, C-47/16).

6. Après avoir énoncé qu'en acceptant une déclaration en douane, l'administration ne s'engage pas sur l'exactitude des informations fournies par le déclarant, qui en assume la responsabilité, et qu'elle ne se prive pas de la possibilité de vérifier l'exactitude des informations produites, l'arrêt retient que l'administration fiscale n'est pas tenue de vérifier systématiquement les informations fournies par le déclarant. Il relève encore qu'aucun contrôle physique portant sur l'espèce tarifaire n'a été opéré et que les fiches techniques des produits importés n'étaient pas présentées dans le dossier d'importation des marchandises. Il retient enfin que la société Solteam n'a pas démontré que l'administration des douanes avait fourni des renseignements erronés sur la position tarifaire à déclarer.

7. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que les droits perçus au vu des déclarations déposées par la société Solteam ne l'avaient pas été à la suite d'une erreur de l'administration des douanes.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La société Solteam fait grief à l'arrêt de dire que la position tarifaire applicable aux marchandises en cause est la position tarifaire 2309 90 31, de la débouter de sa demande d'annulation de l'AMR et de remboursement des droits acquittés, alors « que l'espèce tarifaire ou nomenclature douanière est le libellé qui est attribué à la marchandise dans le tarif douanier commun auquel correspond un numéro, la détermination de cette codification conditionnant le taux des droits de douane et les taux de TVA applicables ; que, s'agissant de la position 23.09 de la nomenclature combinée relative aux "préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux, aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, les notes explicatives du système harmonisé indiquent que "sont inclus dans cette position les produits de type utilisés pour l'alimentation des animaux, obtenue par traitement de matières végétales ou animales et qui de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, par exemple dans le cas de produits obtenus à partir de matières végétales, ceux qui ont subi un traitement tel que les structures cellulaires spécifiques des matières végétales ne sont plus reconnaissables au microscope" : qu'en se bornant à relever, pour considérer que les produits importés par la société Solteam relevaient de cette classification, qu'il s'agit de concentrés de tourteaux de soja issus d'un traitement supplémentaire des graines de soja dégraissées visant à extraire une partie importante des hydrates de carbone complexes ayant pour conséquence d'augmenter le taux de protéines, de sorte que celles-ci ont perdu leurs caractéristiques essentielles de la matière d'origine, sans relever que les structures cellulaires spécifiques des matières végétales à l'origine de ces concentrés n'étaient plus reconnaissables au microscope, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ensemble l'article 28 du code des douanes. »

Réponse de la Cour

10. Selon une jurisprudence constante de la CJUE, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre. Les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la nomenclature combinée, par la Commission et, en ce qui concerne le système harmonisé, par l'Organisation mondiale des douanes, contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans avoir toutefois force obligatoire de droit (Arrêt 17 juillet 2014, Sysmex Europe, C-480/13).

11. L'arrêt relève que les notes explicatives du système harmonisé de la position 23.09 précisent que « sont inclus dans cette position les produits de types utilisés pour l'alimentation des animaux, obtenus par traitement de matières végétales ou animales et qui de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, par exemple dans le cas de produits obtenus à partir de matières végétales, ceux qui ont subi un traitement tel que les structures cellulaires spécifiques des matières végétales ne sont plus reconnaissables au microscope » et que la fiche produit précise qu'il s'agit de tourteaux d'extraction de soja exclusivement destinés à l'alimentation animale, cuits en farine par solvant, J..., eau et éthanol avec un taux minimum de protéines de 62 %.

12. En déduisant de ces constatations et appréciations que ces produits ne sont pas des tourteaux de soja mais des concentrés de tourteaux de soja issus d'un traitement supplémentaire des graines de soja dégraissées visant à extraire une partie importante des hydrates de carbone complexes ayant pour conséquence d'augmenter le taux de protéines, de sorte qu'ils ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de relever que les structures cellulaires spécifiques des matières végétales à l'origine de ces concentrés n'étaient plus reconnaissables au microscope, a légalement justifié sa décision.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Solteam aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Solteam et la condamne à payer au ministre de l'action et des comptes publics, au directeur général des douanes et des droits indirects, au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières et au receveur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Solteam.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les moyens tirés de la prise en compte tardive de la dette douanière et de l'application du principe de confiance légitime, d'avoir dit la procédure régulière, d'avoir dit que la position tarifaire applicable aux marchandises en cause est la position tarifaire 2309 90 31, d'avoir débouté la société Solteam de sa demande d'annulation de l'AMR n° 2015/47 du 18 septembre 2015, de sa demande de remboursement des droits acquittés ainsi que de sa demande d'indemnité de procédure, enfin, de l'avoir condamnée à paiement de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que, sur la protection de la confiance légitime de la société Solteam, la société Solteam considère que la simple acceptation d'une déclaration équivaut à une reconnaissance par la douane que la position tarifaire déclarée est correcte et qu'elle est en droit à ce titre d'invoquer le principe de confiance légitime ; que selon la société Solteam, l'erreur des autorités douanières serait constituée : - par l'acceptation par la douane sans objection de la position tarifaire SH 2304 déclarée par la société Solteam sur les 40 déclarations d'importation que la société a validées pendant la période contrôlée (2009-2013), - par la non remise en cause de cette position tarifaire par les services vétérinaires lors des vérifications qu'ils ont opérées sur ces mêmes importations ; que s'agissant de l'absence d'objection sur la position tarifaire déclarée de la part des services douaniers, il convient de constater sur ce point également que la société Solteam conteste la régularité de la procédure de contrôle douanier sur le fondement de la protection de la confiance légitime tout en sollicitant la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté cet argument ; que la société Solteam expose qu'elle a procédé depuis 2009 à plus de 40 déclarations en douane systématiquement validées par l'administration ; que l'administration des douanes soutient que - l'acceptation sans objection de déclarations d'importation n'est pas considérée par la jurisprudence européenne comme une erreur des autorités douanières au sens de l'article 220 §2 b) du code des douanes communautaires ; - l'article 59 § 1 du code des douanes consacre le principe selon lequel toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier doit faire l'objet d'une déclaration en douane ; - la détermination des éléments nécessaires à l'application de la réglementation douanière aux marchandises est ainsi effectuée non pas sur la base des constatations des autorités douanières, mais sur celles des informations fournies par le déclarant ; - s'agissant des déclarations en douane faites par écrit, l'article 68 du code des douanes communautaires confère aux autorités douanières la faculté de vérifier les informations fournies par le déclarant, - Dans le but, exprimé au sixième considérant du code des douanes 1, de limiter autant que possible les formalités et contrôles douaniers, ce code n'impose pas aux autorités douanières d'effectuer systématiquement de telles vérifications ; qu'aux termes de l'article 71 paragraphe 2, dudit code, lorsqu'il n'est pas procédé à la vérification de la déclaration en douane, l'application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées s'effectue en fonction des éléments figurant dans cette déclaration ; que le déclarant fournit aux autorités douanières des informations exactes et complètes ; qu'en effet, l'article 199 paragraphe 1, premier tiret du règlement d'application prévoit que le dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration signée par le déclarant ou son représentant vaut engagement conformément aux dispositions en vigueur en ce qui concerne l'exactitude des indications figurant dans la déclaration ; que lorsque les autorités douanières acceptent une déclaration en douane signée par le déclarant ou son représentant, l'article 63 du code des douanes leur impose de se limiter au contrôle du respect des conditions prévues à cette disposition et à l'article 62 de ce code ; que lors de l'acceptation d'une déclaration en douane, l'administration des douanes ne se prononce pas sur l'exactitude des informations fournies par le déclarant dont ce dernier assume la responsabilité ; qu'en effet, il découle du libellé de l'article 68 dudit code que l'acceptation de la déclaration ne prive pas lesdites autorités de la possibilité de vérifier par la suite et, le cas échéant, même après la mainlevée des marchandises, l'exactitude de ces informations ; qu'en acceptant sans objection les déclarations d'importation validées par la société Solteam, l'administration des douanes ne s'est donc pas prononcée sur la régularité des énonciations fournies par le déclarant et, en particulier, sur l'exactitude de la position tarifaire déclarée ; que ceci étant exposé, l'article 220 §2 b) du code des douanes communautaire dispose qu'il n'est pas procédé à la prise en compte des droits a posteriori « lorsque le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières, elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement pas être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane » ; que l'article 236 § 1 alinéa 1er du code des douanes communautaire précise qu'il est « procédé au remboursement des droits à l'importation dans la mesure où il est établi qu'au moment de son paiement leur montant a été pris en compte contrairement à l'article 220 paragraphe 2 » ; que la non prise en compte des droits a posteriori (ou le remboursement si les droits ont été payés) ne peut être accordée que si les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies : - la non prise en compte des droits résulte d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes ; - cette erreur ne pouvait pas raisonnablement être décelée par le redevable ; - le redevable doit avoir observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane et avoir agi de bonne foi ; qu'en l'espèce et ainsi que l'a relevé le tribunal, la société Solteam ne démontre pas que l'administration des douanes aurait fourni des renseignements erronés sur la position tarifaire litigieuse à déclarer ni qu'elle aurait adopté un comportement passif dès lors qu'il était difficile après un simple contrôle formel des déclarations en douanes de déceler une position tarifaire erronée étant précisé qu'aucune contrôle physique portant sur l'espèce tarifaire n'a été opéré et que les fiches techniques des produits importés n'étaient pas présentés dans le dossier d'importation des marchandises et alors que le code des douanes communautaire n'impose pas aux autorités douanières de vérifier systématiquement les informations fournies par une déclarant ; qu'en acceptant une déclaration en douane, l'administration ne se prononce pas sur l'exactitude des informations fournies par le déclarant qui en assume la responsabilité ni ne se prive pas de la possibilité vérifier l'exactitude de ces informations ; que s'agissant des contrôles vétérinaires, la société Solteam expose que l'ensemble des déclarations a fait l'objet de contrôles documentaires (en point d'inspection frontalier - PIF) et que certaines ont fait l'objet d'un contrôle documentaire et d'une vérification d'identité et d'autres ont fait l'objet d'un contrôle documentaire, d'une vérification d'identité et d'un contrôle physique, à titre d'exemple, DCE 58 produit à l'appui de pas moins de 13 déclarations entre le 20 août 2010 et le 24 février 2011 ; que l'administration des douanes expose que les contrôles effectués par les services vétérinaires sont ceux réalisés en application de la directive 95/53/CE du Conseil du 25/10/1995fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale et la directive 95/68/CE de la Commission du 10/09/1998 établissant le document type prévu par l'article 9 § 1 de la directive 95/53/CE ; que lorsque des produits importés sont destinés à l'alimentation animale, les services vétérinaires sont donc chargés de vérifier, avant leur mise en libre pratique, leur conformité aux exigences prescrites par les directives précitées aux fins de prévenir les risques pour la santé animale et la santé humaine et de garantir, en particulier, la salubrité de l'aliment qui sera consommé par les animaux et la qualité de la denrée alimentaire ; que le contrôle physique lié au DCE nº 58 a été demandé par un agent des services vétérinaires en poste au PIF aux fins de contrôler la présence de mélamine dans les produits ; que cela ne concerne pas le classement tarifaire des marchandises litigieuses ; qu'ainsi que le soutient l'administration des douanes et comme l'a relevé le tribunal, les services vétérinaires ne sont pas compétents pour apprécier la régularité des informations fournies par l'importateur concernant la réglementation douanière communautaire et notamment l'exactitude, au regard des règles de classement tarifaire, de la position tarifaire indiquée par l'opérateur sur les documents présentés lors de ce contrôle ; que les attributions des services vétérinaires ne visent qu'à garantir la salubrité et l'innocuité des produits mis sur le marché européen ; qu'ainsi, en l'absence pour la société Solteam de rapporter la preuve d'une faute commise par l'administration des douanes, le moyen soulevé par la société Solteam tiré de la protection de la confiance légitime sera rejetée ; que la procédure sera déclarée régulière ;

1°) Alors que, en vertu du principe de la confiance légitime auquel tout membre de la communauté peut prétendre, le montant des droits d'une dette douanière n'est pas pris en compte, a posteriori, en cas d'erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que les 40 déclarations d'importations opérées par la société Solteam depuis septembre 2009 avaient été acceptées par l'administration des douanes après communication de l'avis conforme des services vétérinaires et que ce n'est qu'en décembre 2015, soit plus de trois années après la mise en oeuvre d'un contrôle, que l'administration avait invalidé ces déclarations et délivré un avis de mise en recouvrement ; qu'en refusant de prononcer une remise de droits quand il résultait de ses propres constatations que les validations constantes des services des douanes depuis 2009, décidées sur la base d'avis des services vétérinaires missionnés par les Etats membres, avaient généré une confiance légitime de l'opérateur, qui ne pouvait pas déceler les erreurs de l'administration, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 220 § 2 b du code des douanes communautaire ;

2°) Alors que, en retenant, pour débouter la société Solteam de l'ensemble de ses demandes, que les services vétérinaires n'étaient pas compétents pour apprécier la régularité des informations fournies par l'importateur concernant la réglementation douanière communautaire et notamment l'exactitude des règles de classement tarifaires, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait valoir (p. 5 et s.) qu'en vertu de l'article 2 de la directive 95/53/CE du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale, les agents des services vétérinaires aux postes d'inspection des frontières (PIF), autorités chargées par les Etats membres d'un contrôle dont les avis venaient à l'appui de la validation administrative, devaient être considérées comme une autorité douanière au sens de l'article 220-2 b) du code des douanes communautaire, suscitant ainsi la confiance légitime de l'administré, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en rejetant le moyen tiré de l'application du principe de confiance légitime sans réfuter les motifs du jugement, dont la société Solteam demandait la confirmation, qui avaient retenu que les difficultés de l'administration à classifier les produits extraits de l'huile de soja, avaient justifié l'adoption d'un règlement communautaire postérieurement aux importations effectuées par l'exposante, afin de préciser les modalités de classement de certains produits, ce qui était de nature à établir que la société Solteam ne pouvait pas déceler les erreurs de l'administration en sorte que, par application de l'article 220.2 b) du code des douanes communautaire et du principe de confiance légitime, elle était fondée à demander la remise des droits mis en recouvrement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la position tarifaire applicable aux marchandises en cause est la position tarifaire 2309 90 31, d'avoir débouté la société Solteam de sa demande d'annulation de l'AMR n° 2015/47 du 18 septembre 2015, de sa demande de remboursement des droits acquittés ainsi que de sa demande d'indemnité de procédure, enfin, de l'avoir condamnée à paiement de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que, sur la position tarifaire applicable, l'administration des douanes soutient que les produits litigieux relèvent de la position tarifaire 23 04 ; qu'elle expose que : L'espèce d'une marchandise est la dénomination qui lui est attribuée dans le Tarif Douanier Commun, en vertu de l'article 28 du code des douanes. Elle correspond à une ligne du Tarif désignant expressément la marchandise en cause. La détermination de cette espèce, appelée classement de la marchandise, est une opération importante qui permet de déterminer les normes applicables à l'importation mais également le taux de droits de douane relatif à cette opération du commerce international. Le classement tarifaire s'opère au moyen des règles générales interprétatives et des notes explicatives de la nomenclature de base du Tarif, le Système Harmonisé (SH) : les règles générales d'interprétation (RGIN) et les notes explicatives (NESH). S'ajoutent à ces instruments des notes complémentaires relatives aux sous-positions de la nomenclature du tarif douanier commun, appelée Nomenclature Combinée (NC) : les notes explicatives (NENC) ; qu'elle soutient que le produit est donc un concentré protéique qui n'est pas un résidu direct de l'extraction des graines de soja ; que le classement dans la position 2304 est donc exclu et doit être classé sous la nomenclature tarifaire 2309 90 31 en tant qu'autre préparation des types utilisés pour l'alimentation des animaux ; qu'elle invoque le règlement d'exécution nº 444-2013 de la Commission du 7 mai 2013 a pour objet le classement d'un produit se présentant sous la forme d'une poudre dont la composition est la suivante : protéines 62,5 %, amidon/glucose 7 %, humidité 9 %, cellulose brute 3,9 %, matières grasses brutes 1,1 % et cendres 6 % sous le code NC 2309 90 31, soulignant que ces valeurs sont très proches du concentré de protéines de soja importé par la société Solteam sur la période contrôlée ; que la société Solteam soutient que les produits importés sont des tourteaux de soja qui sont des résidus solides obtenus après extraction de l'huile des graines ou des fruits oléagineux et que la fiche technique des produits importés nommées « IMCOSOY 6 » précise expressément qu'ils se présentent sous forme de « farine » et sont obtenus à partir d'un tourteau de soja co-produit d'huilerie obtenu par extraction de fève de soja » et que l'extraction des hydrates de carbone du produit ne lui fait pas perdre la qualité de tourteau ; qu'avant d'être vendu, il est lavé dans une solution eau + éthanol et que cette étape n'ajoute aucune substance au produit et constitue une extraction par solvant (éthanol) ; qu'elle ajoute que la note NESH n'exclut pas que le tourteau ait subi un traitement supplémentaire ; que la position 23/09 est une catégorie résiduelle qui ne s'applique pas au produit ; qu'en application de la règle générale 3. a) de la Nomenclature Combinée, la position 23.04 plus spécifique doit être appliquée au produit importé puisqu'elle concerne spécifiquement les tourteaux provenant de l'extraction de l'huile des graines de soja ; qu'elle soutient que ces produits ont été justement déclarés sous la position tarifaire 2304 intitulée « Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellet, de l'extraction de l'huile de soja » ; que ceci étant exposé, définie par l'article 28 du code des douanes national, l'espèce tarifaire ou nomenclature douanière est le libellé qui est attribué à la marchandise dans le tarif douanier commun auquel correspond un numéro de nomenclature, la détermination de cette codification conditionnant le taux des droits de douanes et les taux de TVA applicables ; que la société Solteam soutient que les produits ont été justement déclarés sous la position tarifaire 2304 intitulée « Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellet, de l'extraction de l'huile de soja ». L'administration des douanes soutient qu'ils auraient dû l'être sous la position tarifaire 2309 90 intitulée « Préparations de type utilisé pour l'alimentation des animaux ' autres que les aliments pour chiens et chats, conditionnés pour la vente au détail » ; que les notes explicatives du Système Harmonisé (NESH) de la position 2304 précisent que la présente position comprend « les tourteaux et autres résidus solides de l'extraction par solvants ou par centrifugation, de l'huile contenue dans les graines de soja » ; que les notes explicatives du Système Harmonisé (NESH) de la position 23.04 précisent que « la présente position comprend les tourteaux et autres résidus solides de l'extraction par pressage, solvants ou par centrifugation, de l'huile contenue dans les graines de soja. Ces résidus constituent des aliments pour le bétail très appréciés ; que les résidus de la présente position peuvent se présenter en pains aplatis (galettes), en grumeaux ou sous forme de farine grossière (farine de tourteaux). Ils peuvent également être agglomérés sous forme de pellets (voir les conditions générales du présent chapitre ») ; que la présente position couvre également la farine de fèves de soja déshuilées non texturée, propre à l'alimentation humaine ; que sont exclus de cette position : a) les lies ou facès d'huiles (nº 15.22) b) les concentrats de protéines obtenus par élimination de certains constituants de farine de soja déshuilés, destinés à être ajoutés à des préparations alimentaire, et la farine de fèves de soja texturée (nº 21.06) » ; que les NESH de la position 23.09 indique que « sont inclus dans cette position les produits de types utilisés pour l'alimentation des animaux, obtenus par traitement de matières végétales ou animales et qui de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, par exemple dans le cas de produits obtenus à partir de matières végétales, ceux qui ont subi un traitement tel que les structures cellulaires spécifiques des matières végétales ne sont plus reconnaissables au microscope » ; que la fiche technique du produit IMCOSOY 60, indique que le concentré de protéines de soja 60 % (selon son appellation) est élaboré à partir d'un tourteau de soja HIPRO (40 % de protéines) co-produit d'huilerie obtenu par extraction des fèves de soja non OGM ayant subi un traitement thermique. Il est précisé que le tourteau de soja est également lavé dans une solution eau + éthanol ; que la fiche produit précise qu'il s'agit de tourteaux d'extraction de soja cuits en farine destinés à l'alimentation animale par solvant, J..., eau et éthanol avec un taux minimum de protéines de 62 % ; que Monsieur A..., président de la société Solteam a indiqué aux termes du procès-verbal du 17 décembre 2013 « le produit « concentré de protéine de soja » importé entre le 10 septembre 2009 et novembre 2012 a toujours présenté les mêmes caractéristiques. Il est issu de la même recette de fabrication (bain d'J..., suivi d'un bain d'alcool et d'eau, d'un même fournisseur (l'usine IMCOPA) et présente les mêmes caractéristiques (taux de protéines autour de 60 % c'est à dire 60 % de protéine. Peu à peu ce produit a évolué vers une concentration à 62 % de protéines mais le mode de fabrication (bain d'J..., suivi d'un bain d'alcool et d'eau) est resté le même » ; que c'est à tort que le tribunal a reproché à l'administration des douanes de n'avoir pas prélevé des échantillons tout en validant la possibilité de contrôles a posteriori d'autant plus, au surplus de M. A... a indiqué ne pas avoir importé ces produits en 2013 ; que si le traitement thermique n'est ni expressément prévu ni expressément exclu par les NESH de la position 2304 et si l'administration des douanes ne peut invoquer le règlement d'exécution de la Commission Européenne du 7 mai 2013 ayant pour objet le classement d'un produit analogue sous la position 2309 90 31, car postérieur à la période contrôlée, il est néanmoins établi que les produits litigieux, exclusivement destiné à l'alimentation animale, ne sont pas des tourteaux de soja mais des concentrés de tourteaux de soja issus d'un traitement supplémentaire des graines de soja dégraissées visant à extraire une partie importante des hydrates de carbone complexes ayant pour conséquence d'augmenter le taux de protéines, de sorte que celles-ci ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine ; que la note 1 du chapitre 23 17 renvoie à la position 2309 « les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales et qui ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine », ce qui est le cas en l'espèce de sorte que les produits litigieux Imcosoy 60 et Imcosoy 63 sur la période objet du contrôle devaient être classés sous la nomenclature tarifaire 2309 90 31 ; que la société Solteam ne saurait invoquer le RGIN nº 3 aux termes duquel « lorsque les marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions tarifaires par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit : a) la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale » pour soutenir que ses produits devaient être classés sous la nomenclature 2304 00 00 car les produits ne paraissent pas devoir être classés sous deux ou plusieurs positions ; qu'ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a annulé l'AMR et ordonné le remboursement par l'administration des douanes des droits acquittés par la société Solteam ;

Alors que, l'espèce tarifaire ou nomenclature douanière est le libellé qui est attribué à la marchandise dans le tarif douanier commun auquel correspond un numéro, la détermination de cette codification conditionnant le taux des droits de douane et les taux de TVA applicables ; que, s'agissant de la position 23.09 de la nomenclature combinée relative aux « préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux, aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail », les notes explicatives du système harmonisé indiquent que « sont inclus dans cette position les produits de type utilisés pour l'alimentation des animaux, obtenue par traitement de matières végétales ou animales et qui de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, par exemple dans le cas de produits obtenus à partir de matières végétales, ceux qui ont subi un traitement tel que les structures cellulaires spécifiques des matières végétales ne sont plus reconnaissables au microscope » : qu'en se bornant à relever, pour considérer que les produits importés par la société Solteam relevaient de cette classification, qu'il s'agit de concentrés de tourteaux de soja issus d'un traitement supplémentaire des graines de soja dégraissées visant à extraire une partie importante des hydrates de carbone complexes ayant pour conséquence d'augmenter le taux de protéines, de sorte que celles-ci ont perdu leurs caractéristiques essentielles de la matière d'origine, sans relever que les structures cellulaires spécifiques des matières végétales à l'origine de ces concentrés n'étaient plus reconnaissables au microscope, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ensemble l'article 28 du code des douanes national.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-19921
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2020, pourvoi n°18-19921


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19921
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