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16/12/2020 | FRANCE | N°18-15532

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 18-15532


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle
sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1202 F-P+B

Pourvoi n° E 18-15.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

1°/ L'AGS, d

ont le siège est [...] ,

2°/ l'Unedic, dont le siège est [...] , association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle
sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1202 F-P+B

Pourvoi n° E 18-15.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

1°/ L'AGS, dont le siège est [...] ,

2°/ l'Unedic, dont le siège est [...] , association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de Nancy, [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 18-15.532 contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. M... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme J... E..., domiciliée [...] , mandataire liquidateur de la société Union des coopérateurs d'Alsace,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 février 2018), M. Y... a été engagé le 1er novembre 1992 par la société Union des coopérateurs d'Alsace (la société UCA) et occupait en dernier lieu les fonctions d'assistant acheteur. Il a été licencié pour motif économique le 23 avril 2014.

2. En application du plan de sauvegarde de l'emploi validé en mars 2014 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, il devait bénéficier d'une indemnité supra-légale de licenciement payable en trois échéances, soit une échéance à hauteur de 50 % au jour du licenciement, qui a été versée, puis deux échéances à hauteur de 25 % fixées au 15 septembre 2014 puis au jour du solde de tout compte, lesquelles n'ont pas été honorées.

3. La société UCA a fait l'objet le 20 octobre 2014 d'une procédure de redressement judiciaire, puis a été mise en liquidation judiciaire le 30 mars 2015, Mme E... étant désignée liquidateur judiciaire.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription sur le relevé de créances de la société UCA de diverses sommes, notamment du montant du solde de l'indemnité supra-légale de licenciement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'AGS fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société UCA au titre de l'indemnité supra-légale de licenciement et de déclarer que cette créance lui est opposable, alors :

« 1°/ qu'une indemnité supra légale de licenciement a pour seul objet l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail ; que la garantie de l'AGS n'est pas due au titre des sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe, d'un accord collectif validé ou d'une décision unilatérale de l'employeur homologuée conformément à l'article L. 1233-57-3, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou l'accord conclu ou la décision notifiée postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'il n'était pas contesté que l'indemnité supra légale de licenciement fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société UCA trouvait sa source dans un plan de sauvegarde de l'emploi datant du mois de mars 2014, le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société UCA ayant été prononcé le 20 octobre 2014 ; que cette indemnité ne pouvait être garantie par l'AGS ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-13 du code du travail ;

2°/ que la garantie de l'AGS prévue à l'article L. 3253-8 4° du code du travail se limite aux mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que l'indemnité supra légale de licenciement prévue dans un plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas une mesure d'accompagnement et ne relève pas du champ d'application de l'article L. 3253-8 4° du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 4° et L.3253-13 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3253-8 4° du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, et l'article L. 3253-13 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

6. Selon le premier de ces textes, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

7. Selon le second des ces textes, l'assurance prévue à l'article L. 3253-6 du code du travail ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe, d'un accord collectif validé ou d'une décision unilatérale de l'employeur homologuée conformément à l'article L. 1233-57-3, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou l'accord conclu ou la décision notifiée postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

8. Pour dire la créance du salarié fixée à titre d'indemnité supra-légale de licenciement opposable à l'AGS, l'arrêt retient que si celle-ci fonde sa position sur l'article L. 3253-13 du code du travail, c'est avec pertinence que le salarié invoque à son profit l'exception au principe posé par ce texte constituée par l'article L. 3253-8, alinéa 4, du code du travail. Il ajoute qu'au vu de la date d'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi, la garantie serait exclue si l'indemnité considérée n'avait pour objet que la réparation financière de la rupture du contrat de travail, mais qu'elle est en revanche due dès lors que la somme vise à accompagner le salarié dans une demande de reclassement professionnel et de recherche d'un emploi. Il conclut qu'à l'évidence instaurée par un plan de sauvegarde de l'emploi, l'indemnité litigieuse participe de la volonté d'accroître les moyens matériels du salarié pour faciliter la mise en oeuvre de son reclassement professionnel, ce qui suffit à rendre la garantie de l'AGS mobilisable.

9. En statuant ainsi, alors qu'une indemnité supra-légale de licenciement n'est pas une mesure d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 3253-8 4° du code du travail, mais une somme concourant à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-13 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation n'atteint pas le chef de dispositif fixant à une certaine somme la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société UCA au titre de l'indemnité supra-légale de licenciement.

11. Ainsi que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare opposable à l'AGS la créance de M. Y... d'un montant de 15 750 euros au titre de l'indemnité supra-légale de licenciement, l'arrêt rendu le 20 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'AGS ne doit pas sa garantie pour la somme d'un montant de 15 750 euros fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Union des coopérateurs d'Alsace au titre de l'indemnité supra-légale de licenciement au profit de M. Y... ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'Unedic

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. Y..., à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Union des coopérateurs d'Alsace, au titre de l'indemnité supra légale de licenciement, conformément aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, à la somme de 15 750 euros et d'avoir déclaré cette créance opposable à l'AGS / CGEA de Nancy ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... salarié de la société Union de Coopérateurs d'Alsace (la SA) depuis le 1er novembre 1992, avec en dernier lieu un salaire brut mensuel de 3 335,50 euros a été licencié pour motif économique le 23 avril 2014 et à cette occasion en vertu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) validé en mars 2014 par la DIRECCTE, il bénéficiait d'un congé de reclassement ainsi que d'une indemnité supra-légale de licenciement d'un montant de 15 750 euros payable en trois échéances, soit une de 50% au jour du licenciement qui a été payée puis deux de 25% fixées au 15 septembre 2014 puis au jour du solde de tout compte qui n'ont pas été honorées alors que la SA avait subi à l'initiative des créanciers un blocage de ses comptes avant d'être respectivement placée les 20 octobre 2014 et 30 mars 2015 en redressement et liquidation judiciaire ;
Que M. Y... en présence du CGEA a engagé une action aux fins de fixation de ses créances au titre des soldes de l'indemnité du congé de reclassement et de l'indemnité supra-légale de licenciement, demandes auxquelles les premiers juges ont fait droit et le liquidateur appelant acquiesce à cette décision sauf à relever - ce qui sera en effet rectifié - que la somme afférente aux congé de reclassement a été dans le jugement improprement qualifiée de rappel de salaires ;
Que l'AGS ne discute pas que sa garantie s'avère mobilisable pour la rémunération du congé de reclassement ;
Qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges - sauf à motiver la décision en ce sens ce qu'ils se sont abstenus de faire - au contraire de ce que soutient l'AGS, la garantie est due aussi pour l'indemnité supra-légale de licenciement ;
Qu'en effet si l'AGS fonde sa position sur l'article L.3253-13 du code du travail, c'est avec pertinence que M. Y... invoque à son profit l'exception au principe posé par ce texte constituée par l'article L.3253-8 alinéa 4 du code du travail ;
Qu'à cet égard la solution juridique du litige se trouve subordonnée à la détermination de la nature juridique de la somme dont s'agit ;
Qu'en effet au vu de la date d'adoption du PSE la garantie serait exclue si l'indemnité considérée n'avait pour objet que la réparation financière de la rupture du contrat de travail, mais elle est en revanche due dès lors que la somme vise à accompagner le salarié dans une demande de reclassement professionnel et de recherche d'un emploi ;
Qu'à l'évidence instaurée par un plan de sauvegarde de l'emploi, l'indemnité litigieuse participe de la volonté d'accroître les moyens matériels du salarié pour faciliter la mise en oeuvre de son reclassement professionnel, ce qui suffit à rendre la garantie de l'AGS mobilisable ;
Que sur tous ces points c'est donc la confirmation du jugement qui s'impose ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE cette indemnité fixée par le plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas été entièrement versée du fait des difficultés financières de l'entreprise ; qu'en cas de licenciement économique, les créances résultant de la rupture du contrat de travail du salarié a qui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle sont garanties par l'AGS ;

1) ALORS QU' une indemnité supra légale de licenciement a pour seul objet l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail ; que la garantie de l'AGS n'est pas due au titre des sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe, d'un accord collectif validé ou d'une décision unilatérale de l'employeur homologuée conformément à l'article L.1233-57-3, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou l'accord conclu ou la décision notifiée postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'il n'était pas contesté que l'indemnité supra légale de licenciement fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société UCA trouvait sa source dans un plan de sauvegarde de l'emploi datant du mois de mars 2014, le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société UCA ayant été prononcé le 20 octobre 2014 ; que cette indemnité ne pouvait être garantie par l'AGS ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.3253-13 du code du travail ;

2) ALORS QUE la garantie de l'AGS prévue à l'article L.3253-8 4° du code du travail se limite aux mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que l'indemnité supra légale de licenciement prévue dans un plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas une mesure d'accompagnement et ne relève pas du champ d'application de l'article L.3253-8 4° du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.3253-8 4° et L.3253-13 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-15532
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Exclusion - Somme concourant à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique - Cas - Indemnité supra-légale de licenciement - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi - Détermination - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Contenu - Indemnités - Indemnité supra-légale de licenciement - Nature - Détermination - Portée ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de la rupture du contrat de travail - Limites - Détermination

Une indemnité supra-légale de licenciement n'est pas une mesure d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 3253-8, 4°, du code du travail, mais une somme concourant à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-13 du même code qui, lorsqu'elle entre dans le champ d'application de ce texte, n'est pas couverte par l 'AGS


Références :

articles L. 3253-8, 4°, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 et L. 3253-13, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, du code du travail.

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2020, pourvoi n°18-15532, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.15532
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