La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2020 | FRANCE | N°19-22.381

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 décembre 2020, 19-22.381


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 décembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10578 F

Pourvoi n° V 19-22.381






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. O... N...,

2°/ Mme U... X..., épouse N...,<

br>
domiciliés tous deux [...],

3°/ M. E... N...,

4°/ M. I... N...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° V 19-22.381 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de ...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10578 F

Pourvoi n° V 19-22.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. O... N...,

2°/ Mme U... X..., épouse N...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ M. E... N...,

4°/ M. I... N...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° V 19-22.381 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Y... A..., domicilié [...] ,

2°/ à M. S... J..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de MM. O..., E... et I... N... et de Mme X... de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... et de M. J..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les MM. O..., E... et I... N..., et Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour MM. O..., E... et I... N... et Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en responsabilité introduite par le requérant contre ses conseils par assignation du 16 mai 2014 ;

aux motifs que les appelants font valoir que maître A... était également chargé de la procédure commerciale au côté de Maître J... et que sa mission a pris fin le 23 juillet 2009. Ils contestent à ce propos les informations fournies par Maître G... en invoquant notamment une note d'honoraires de 2007 et des conclusions de reprise d'instance du 14 octobre 2008. Ils soutiennent en outre que la mission de Maître J... s'est poursuivie jusqu'au jugement du 3 novembre 2011. Ils exposent que les deux procédures, pénale et commerciale, étaient étroitement liées puisque la procédure pénale qui avait pour effet de bloquer la procédure d'indemnisation devant le tribunal de commerce, était un avatar de cette dernière et que leurs conseils qui étaient chargés de défendre les intérêts de M. O... N... dans les deux procédures, avaient une mission globale avec pour objectif d'obtenir l'indemnisation du sinistre par l'assureur.
Maîtres A... et J... exposent que leur responsabilité est recherchée dans le cadre de la mission d'assistance qui leur a été confiée par M. N... dans les procédures pénales d'escroquerie et de dénonciation calomnieuse, lesquelles se sont achevées par les décisions rendues pour l'une le 14 mai 2007 par le tribunal correctionnel de Créteil et pour l'autre le 8 avril 2009 par la chambre de l'instruction. Ils concluent que les actions en responsabilité fondées sur ces deux procédures pénales sont prescrites l'une depuis le 14 mai 2012, l'autre depuis le 8 avril 2014. Ils expliquent que M. N... défend la thèse selon laquelle Maître A... et Maître J... auraient eu une mission globale de défense de ses intérêts et que celle-ci n'était pas achevée au 14 mai 2007 puisque une instance civile était toujours en cours, mais ils rappellent les termes de l'article 420 al 1er du code de procédure civile sur la mission de l'avocat et font valoir que les décisions rendues, ne nécessitant aucun acte d'exécution, ont mis fin à leur mission.
S'agissant de Maître A... chargé des procédures pénales, ils précisent que sa mission a pris fin au plus tard le 24 avril 2009 lorsqu'un avocat aux Conseils s'est constitué pour représenter M. O... N... devant la Cour de cassation. Ils ajoutent que la lettre de Maître A... à Maître L... du 23 juillet 2009 est sans incidence sur ce point de départ alors que le mandat ad litem était achevé. Ils soutiennent enfin que Maître A... n'a jamais été chargé de représenter M. O... N... devant le tribunal de commerce ainsi que l'a confirmé Maître P.... Ils indiquent que Maître P... s'est contenté de recevoir ses notes d'honoraires dans les procédures pénales pour les soumettre au juge commissaire en vue d'obtenir l'autorisation de les régler sur des fonds disponibles de la liquidation. Ils invoquent également la réponse apportée par la SCP [...] à la suite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 décembre 2018. Ils soutiennent que la mention du nom de Maître A... au lieu de celui de Maître J... sur des conclusions de reprise d'instance de 2008 résulte d'une erreur de plume. S'agissant d'une note d'honoraires de 2007 faisant mention du suivi de la procédure commerciale, ils déclarent qu'elle recouvrait la seule transmission à Maître J... des informations relatives à la procédure commerciale et qu'en toute hypothèse, en l'absence de diligences postérieures, la prescription reste acquise. En tout état de cause, ils soutiennent que pour l'appréciation de la prescription, l'ensemble des procédures dont l'avocat a été chargé ne peut être pris en compte et que seule doit être retenue l'activité de représentation à l'origine de l'action en responsabilité de sorte que la poursuite de la procédure devant le tribunal de commerce de Créteil est sans incidence sur la fin de la mission de Maître A... dans le cadre du contentieux pénal.
S'agissant de Maître J..., les intimés déclarent que celui-ci a été dessaisi des dossiers contre l'assureur les 19 août 2008 et 10 mars 2009 de sorte que l'action était prescrite au 14 mai 2014, date de l'assignation en justice. Ils précisent qu'à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 14 mai 2007, il n'était plus l'avocat de M. O... N... mais de Maître P... ès qualités ainsi qu'il ressort d'une lettre du 20 juillet 2009.
M. O... N... reproche à ses deux avocats diverses fautes dans le cadre des procédures pénales : ne pas avoir demandé copie du dossier d'instruction, absence d'intervention auprès du juge d'instruction dans le cadre de la plainte pour escroquerie, inaction à compter de sa mise en examen dans le dossier d'escroquerie, inaction dans le dossier de procédure de dénonciation calomnieuse, absence de demande d'actes dans cette procédure, absence de mise à sa disposition des dossiers d'instruction.
S'agissant d'actes exclusivement commis dans le cadre des procédures pénales, il y a lieu de rechercher à quelle date il a été mis fin aux missions des deux avocats dans ces procédures, peu important que ces mêmes avocats aient pu être chargés d'une autre mission dans le cadre des procédures d'indemnisation devant le tribunal de commerce, et ce même si les procédures pénales ont eu une incidence sur le litige commercial puisque le tribunal de commerce a sursis à statuer dans l'attente de leur solution.
La procédure pénale poursuivie contre M. O... N... du chef d'escroquerie et tentative d'escroquerie, usage de faux et complicité de délit de faux en écritures privées s'est achevée par le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 14 mai 2007 qui a constaté la prescription de l'action publique et qui n'a pas fait l'objet d'un recours.
La procédure pénale engagée par M. O... N... pour dénonciation calomnieuse a été close par une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil du 22 août 2008 confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 8 avril 2009. M. O... N... ayant formé un pourvoi contre cette décision, la SCP Piwnica-Molinié s'est constituée au nom de M. O... N... le 24 avril 2009, date du cachet du greffe criminel de la cour de cassation dès lors qu'à compter de cette date, les deux avocats de M. O... N... se sont trouvés déchargés de toute mission à son égard dans le cadre de cette procédure.
Le point de départ des délais de prescription pour ces deux procédures étaient donc le 14 mai 2007 et le 24 avril 2009.
Ainsi que l'a jugé le tribunal de grande instance de Paris il convient de faire application des articles 2225 et 2222 al 2 du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, de constater que le nouveau délai de prescription a été ramené de dix ans à cinq ans à compter de la fin de la mission, qu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'ancien délai de dix ans n'était pas expiré, qu'en conséquence le nouveau délai de cinq ans court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle soit le 19 juin 2008 et qu'il se trouvait donc expiré au 19 juin 2013 sans qu'un acte ne vienne valablement suspendre ou interrompre ce délai.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 février 2017 en ce qu'il a déclaré les demandes de M. O... N... irrecevables ;

alors qu'en déclarant acquise la prescription de l'action en responsabilité contre ses avocats comme ayant été introduite cinq années après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 sans autrement s'expliquer sur la date de la fin des missions – indivisibles – confiées aux dits conseils, et dont il était soutenu qu'elles avaient pris fin au plus tard le 23 juillet 2009 (concl. p. 13, 14, 15, 16 – prod.) de sorte que la prescription n'était pas acquise lors de l'assignation initiale du 14 mars 2014, la cour a méconnu les exigences des articles 2224 du code civil ensemble l'article 26 de la loi transitoire n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-22.381
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-22.381 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris C1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 déc. 2020, pourvoi n°19-22.381, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.22.381
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award