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09/12/2020 | FRANCE | N°19-17.285

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 décembre 2020, 19-17.285


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 décembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10586 F

Pourvoi n° F 19-17.285



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. T... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.285 cont

re l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme M... K..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10586 F

Pourvoi n° F 19-17.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. T... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.285 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme M... K..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société [...] , dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme K... et de la société [...] , après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et le condamne à payer à Mme K... et à la société [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. E...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit irrecevable la demande de M. E... comme prescrite ;

AUX MOTIFS, PROPRES, QUE en application des articles 2270-1, ancien et 2224 nouveau du code civil, la prescription de l'action en responsabilité civile extra contractuelle, recherchée en l'espèce, court à compter du jour de la manifestation du dommage ou bien du jour où le titulaire a connu les faits lui permettant d'exercer son action ; que le dommage dont M. E... réclame réparation consiste dans l'impossibilité d'obtenir les titres de propriété dont il avait demandé l'élaboration au notaire en 2001 ; que quels que soient les éléments constitutifs de la faute reprochée au notaire, force est de constater que le dommage s'est manifesté dès 2004, Me Q... ayant écrit le 9 mars de cette année à M. E... qu'il avait des difficultés pour parvenir à la publication de son titre au fichier immobilier ; que néanmoins comme l'a relevé le premier juge ce courrier ouvrait la possibilité d'une solution à cette difficulté, et l'impossibilité totale de délivrer les titres n'était donc pas avérée ; que c'est à tort que l'appelant soutient que le début de la prescription se situe au moment où il a eu connaissance de l'ampleur des fautes du notaire, le 18 octobre 2010 par le courrier de Me K..., le dommage subi résultant non pas de l'absence de publication au fichier immobilier, mais de l'impossibilité d'obtenir les titres qu'il avait sollicités ; que cette impossibilité est nettement avérée dans le courrier qu'il a adressé le 18 novembre 2009 à Me K..., comme l'a indiqué le premier juge ; que cette date doit donc être retenue comme point de départ de la prescription devenue quinquennale ; que cette prescription n'a pas été interrompue, contrairement à ce que soutient l'appelant, par le courrier de Me K..., qui ne contient aucune « reconnaissance du droit de celui contre lequel il prescrit » au sens de l'article 2240 du code civil, Me K... y déclarant être dans l'impossibilité d'analyser le problème rencontré à l'époque du fait de l'absence de pièces, et indiquant seulement que les actes n'ont fait l'objet d'aucune publication à la conservation des hypothèques, ce qui ne constitue aucunement la reconnaissance d'une responsabilité ni du droit à indemnisation de M. E... ; que la tentative de conciliation courant 2010, évoquée par ce dernier dans ses écritures, n'entre pas dans les prévisions de l'article 2238 du code civil qui édicte que la prescription est suspendue en cas de médiation ou de conciliation, telle que prévues par le code de procédure civile ; que le premier juge a tenu compte de la demande de conciliation adressée au juge d'instance en février 2013 et de la suspension qui en est résulté jusqu'au 23 mai 2013; que c'est à juste titre que faisant application des textes précités, le tribunal a déclaré prescrite l'action de M. E... ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES, QUE l'ancien article 2270-1 du code civil disposait que les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que l'article 2224 du code civil dispose que les action personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'article 26 de la loi du 17/06/2008 prévoit que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il en résulte que les actions soumises à une prescription antérieurement plus longue devenue quinquennale sont prescrites depuis le 19/06/2013 sauf à ce qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17/06/2008, le dommage n'était pas réalisé ou la victime n'en avait pas connaissance ; qu'en effet, en matière délictuelle, la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, il est constant que les actes litigieux ont été dressés en janvier et mars 2001 et devait faire l'objet par le notaire instrumentaire d'une demande de publication à la conservation des hypothèques dans les semaines suivantes ; que le 14/12/2001, Maître K... était informée des décisions de rejet des demandes de publication des actes des 23/01/2001 et 23/03/2001 ; que cette décision révèle que la demande de publication avait été déposée le 28/03/2001 dans les deux mois et cinq jours de la signature de l'acte du 23/01/2001 ; que rien ne permet d'affirmer que M. E... ait été informé des difficultés rencontrées pour effectuer la publication des actes précités jusqu'à la date du courrier adressé à M. E... par Maître Q... en 2004 le notaire s'étant manifestement engagé à régulariser les mesures de publicité faisant défaut ; qu'il n'indique pas expressément à M. E... qu'il ne poursuivra pas les démarches en ce sens et les causes de la difficulté ne sont pas précisément révélées alors que le premier acte d'arpentage est signé de toutes les parties présentes ou représentées, M. V... étant représenté par Maître Q... qui ne s'est manifestement pas opposé à la signature du document d'arpentage en raison d'une irrégularité de quelque nature que ce soit ; que les courriers adressés par M. E... ultérieurement à Maître K... dans le courant de l'année 2006 montrent que jusqu'à cette date le demandeur réclamait la délivrance des actes notariés signés et réglés cinq ans auparavant par Maître Q... et qu'ainsi les difficultés de publication des actes n'ont été révélées dans toutes leurs composantes à M. E... que lors de la reprise du dossier par Maître K..., celle-ci s'engageant à procéder à un régularisation ; qu'au surplus à cette date l'ancien délai de prescription était encore applicable ; que M. E... a été reçu par Maître K... le 18/07/2008 afin de régler la difficulté ; que le 18/11/2009, alors que le délai d'action est désormais de 5 ans et plus d'un ans après la rencontre avec Maître K..., M. E... adresse mise en demeure au notaire de lui délivrer son titre de propriété et indique qu'à défaut, il exercera une action en justice ; qu'au vu des pièces produites, ce courrier permet d'affirmer qu'à cette date, M. E... était avisé de la carence et de la faute reprochée au notaire dans l'exercice de ses fonctions, ce qui n'était pas le cas pour la période précédente ; que par voie de conséquence, il convient de considérer que le délai de prescription pour permettre à M. E... d'engager une action en responsabilité à l'encontre du notaire a commencé à courir à cette date, date à laquelle il est certain que la faute commise par le notaire lui était révélée ; que l'action est donc prescrite sauf à rapporter la preuve de son interruption ou de sa suspension ; que l'article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance du litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter de la première réunion de médiation ou de conciliation ; que le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois ; qu'en l'espèce, le juge d'instance a été saisi en février 2013 d'une demande de conciliation au visa des articles 128 et suivants du code de procédure civile ; qu'à défaut d'accord écrit, une audience a été tenue le 11/04/2013 puis le 23/05/2013, date à laquelle il a été constaté le refus de conciliation de Maître K... et l'absence de M. E... en conséquence ; que l'action est donc prescrite depuis le 23/11/2014 24 heures alors que l'instance devant la présente juridiction a été engagée le 05/05/2015 ; que la demande est ainsi irrecevable ;

ALORS QUE 1°), le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour fixer le point de départ de la prescription au 18 novembre 2009, que le dommage subi par M. E... consistait dans l'impossibilité d'obtenir les titres de propriété dont il avait demandé l'élaboration au notaire (arrêt, p. 3), et que « cette impossibilité est nettement avérée dans le courrier qu'il a adressé le 18 novembre 2009 à Me K... » (arrêt, p. 4, §1), cependant qu'aux termes de ce courrier, M. E... se contentait de mettre en demeure le notaire de lui délivrer les titres litigieux, ce dont il résultait que M. E... ignorait nécessairement, à cette date, que la délivrance desdits titres était impossible, la cour d'appel, a dénaturé le courrier du 18 novembre 2009 et violé le principe selon lequel le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis,

ALORS QUE 2°), le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour fixer le point de départ de la prescription au 18 novembre 2009, que le dommage subi par M. E... consistait dans l'impossibilité d'obtenir les titres de propriété dont il avait demandé l'élaboration au notaire (arrêt, p. 3), et que « cette impossibilité est nettement avérée dans le courrier qu'il a adressé le 18 novembre 2009 à Me K..., comme l'a indiqué le premier juge » (arrêt, p. 4, §1), cependant que le premier juge avait au contraire retenu que « ce courrier permet d'affirmer qu'à cette date, M. E... était avisé de la carence et de la faute reprochée au notaire dans l'exercice de ses fonctions » (jugement du 16 mai 2017, p. 6) et non du dommage consistant dans l'impossibilité d'obtention des titres litigieux, la cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris et violé le principe selon lequel le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis,

ALORS QUE 3°), le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis; qu'en affirmant, pour fixer le point de départ de la prescription au 18 novembre 2009, que « c'est à tort que l'appelant soutient que le début de la prescription se situe au moment où il a eu connaissance de l'ampleur des fautes du notaire le 18 octobre 2010 par le courrier de Me K... » (arrêt, p. 3-4), cependant qu'aux termes de ses conclusions, M. E... soutenait que le point de départ de la prescription se situait au 16 juin 2014, date à laquelle il avait eu connaissance avec certitude de son préjudice (conclusions de M. E..., p. 16), la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation du principe selon lequel le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS, subsidiairement, QUE 4°), la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour fixer le point de départ de la prescription au 18 novembre 2009, que le dommage subi par M. E... consistait dans l'impossibilité d'obtenir les titres de propriété dont il avait demandé l'élaboration au notaire (arrêt, p. 3), et que « cette impossibilité est nettement avérée dans le courrier qu'il a adressé le 18 novembre 2009 à Me K... » (arrêt, p. 4, §1), sans toutefois caractériser la révélation, par le courrier du 18 novembre 2009, du dommage subi par M. E..., consistant dans l'impossibilité d'obtenir les titres de propriété litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-17.285
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-17.285 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 déc. 2020, pourvoi n°19-17.285, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17.285
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