La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2020 | FRANCE | N°19-11.651

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 décembre 2020, 19-11.651


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 décembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10572 F

Pourvoi n° H 19-11.651






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. B... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 1

9-11.651 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... O..., domicilié [...] ,

2°/ à la société [...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10572 F

Pourvoi n° H 19-11.651

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. B... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.651 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... O..., domicilié [...] ,

2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société [...] , dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [...] et Martini.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. B... Y... à payer à M. X... O... 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE M. O... qui n'est plus associé de la SCP O... et Y... depuis son retrait devenu effectif le 10 décembre 2016, reconnaît qu'il n'a plus qualité pour solliciter, en tant que gérant, le remboursement des frais de déplacement que Me Y... aurait perçus à tort. Il sollicite toutefois, à titre personnel, des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que lui a causé la pratique contraire à la déontologie des notaires de son coassocié. Celui-ci lui oppose la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en cause d'appel de cette demande. Il sera toutefois relevé que devant le tribunal, Me O..., agissant tant en qualité de cogérant de la SCP O... et Y... qu'en son nom personnel, sollicitait la condamnation de Me Y... à payer d'une part à la société la somme de 16.859,82 € à titre de frais de déplacement non justifiés, d'autre part tant à lui-même qu'à la société une somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts. Dès lors, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par Me O... devant la cour ne peut être considérée comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. S'agissant du bien-fondé de cette demande (de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par Me O... devant la cour), il résulte de ce qui précède que Me Y... a facturé aux clients de l'étude des frais de déplacement sans être en mesure d'en justifier la totalité par des pièces comptables. Cette pratique contraire a un strict respect de la déontologie qui s'impose aux notaires en leur qualité d'officiers ministériels est de nature à porter atteinte à la réputation, non seulement de la société dont Me Y... était associé, mais aussi à l'honneur et à la probité de son coassocié. En conséquence, il serait fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par Me O... auquel il sera attribué à ce titre la somme de 5.000 €.

1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en faisant droit à la demande de dommages-intérêts formée par Me O... sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que la demande de M. O..., associé de la société notariale, était irrecevable à défaut d'invoquer un préjudice personnel distinct de celui qu'aurait subi la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS subsidiairement QUE pour être recevable, l'action individuelle mise en oeuvre par un associé est subordonnée à la démonstration d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la société ; qu'en retenant, pour accueillir l'action exercée en son nom personnel par M. O..., que son ancien associé avait porté atteinte à la réputation, non seulement de la société notariale dont Me Y... était associé, mais aussi à l'honneur et à la probité de ce dernier, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un préjudice personnel de M. O... se distinguant de celui qui atteindrait la société, l'atteinte à l'honneur et la probité, prétendument subie par M. O..., n'étant que le corolaire de l'atteinte à la réputation qu'aurait prétendument subie la société notariale, a privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 1843-5 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. B... Y... à payer à M. X... O... 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QU' après avoir rempli sa mission, l'expert ainsi désigné a conclu que le total des déboursés facturés aux clients de l'étude par Me Y... durant la période considérée (2007-2010) s'élevait à la somme totale de 17.504,92 € ; que ces frais, s'ils avaient fait l'objet, pour leur plus grande part, d'un accord du client matérialisé sur la facture, n'étaient toutefois justifiés que pour une faible partie, soit la somme de 17.504,92 € - 16.859,82 € = 645,10 €, par une pièce justificative probante, par exemple, une note de frais détaillés par jour avec le nombre de kilomètres parcourus. L'expert précise que si, à la suite de son pré-rapport, Me Y... avait fourni des documents complémentaires relatifs à trois dossiers, il s'agissait, non pas de pièces comptables proprement dites, mais de pièces susceptibles tout au plus de constituer des commencements de preuve de justification pour des frais s'élevant à la somme totale de 7.109,05 €. C'est ainsi que pour le dossier V..., il a été produit à l'expert une attestation du client selon laquelle Me Y... était venu aux Forges (88) au moins une douzaine de fois, les frais facturés n'étant pas abusifs, les attestations émanant des deux autres clients concernés étant rédigés dans des termes de même nature, c'est-à-dire en termes très généraux. Devant la cour, pour justifier les frais de déplacement qu'il a facturés aux clients de l'étude, Me Y... ne fournit pas de pièces autres que celles qui ont été examinés par l'expert, et se borne à soutenir que ces frais, exposés dans l'intérêts exclusif de l'étude, n'ont pas été contestés par les clients ;

1) ALORS QUE les notaires ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et des frais exceptionnels exposés par eux à la demande expresse du client à l'occasion de l'élaboration et de la rédaction d'un acte ou de l'accomplissement de certaines formalités ; qu'en tenant pour indifférent l'accord, constaté par l'expert judiciaire, entre les clients de la société notariale et M. Y... sur le montant des frais de déplacement facturés, la cour d'appel a violé l'article 34 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, ensemble l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil ;

2) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que « devant la cour, pour justifier les frais de déplacement qu'il a facturés aux clients de l'étude, Me Y... ne fournit pas de pièces autres que celles qui ont été examinés par l'expert, quand il ressortait du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions que M. Y... avait produit une analyse, réalisée après le dépôt du rapport d'expertise de Mme I... intervenu le 20 mars 2015, de chacun des dossiers clients examinés par l'expert judiciaire (pièces numérotées 9, 9 a à 9 l) ainsi qu'une attestation de M. N... V... du 18 février 2016 (pièce n° 21), la cour d'appel a dénaturé les éléments de la cause et violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. B... Y... à payer à M. X... O..., 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant du bien-fondé de cette demande (de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par Me O... devant la cour), il résulte de ce qui précède que Me Y... a facturé aux clients de l'étude des frais de déplacement sans être en mesure d'en justifier la totalité par des pièces comptables. Cette pratique contraire a un strict respect de la déontologie qui s'impose aux notaires en leur qualité d'officiers ministériels est de nature à porter atteinte à la réputation, non seulement de la société dont Me Y... était associé, mais aussi à l'honneur et à la probité de son coassocié. En conséquence, il serait fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par Me O... auquel il sera attribué à ce titre la somme de 5.000 €.

1) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en jugeant la pratique de facturation des frais de déplacement par M. Y... aux clients de la société notariale « contraire à un strict respect de la déontologie qui s'impose aux notaires en leur qualité d'officiers ministériels », sans préciser le fondement juridique de la règle déontologique qui aurait ainsi été méconnue, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE tout manquement à une règle déontologique ne constitue pas nécessairement une faute civile ; qu'en jugeant la pratique de facturation des frais de déplacement par M. Y... aux clients de la société notariale « contraire à un strict respect de la déontologie qui s'impose aux notaires en leur qualité d'officiers ministériels », sans s'expliquer sur la faute délictuelle ou quasi-délictuelle qu'elle avait entendu déduire d'un manquement à une règle déontologie qu'elle n'avait pas davantage précisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-11.651
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-11.651 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 déc. 2020, pourvoi n°19-11.651, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11.651
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award