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09/12/2020 | FRANCE | N°19-11.628

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 décembre 2020, 19-11.628


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 décembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10380 F

Pourvoi n° H 19-11.628




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

1°/

M. P... K...,

2°/ Mme X... G..., épouse K...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° H 19-11.628 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10380 F

Pourvoi n° H 19-11.628

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. P... K...,

2°/ Mme X... G..., épouse K...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° H 19-11.628 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole Loire Haute-Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme K..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole Loire Haute-Loire, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme K... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Loire Haute-Loire la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme K... de leur demande de dommages et intérêts à raison du manquement du Crédit agricole à son obligation de mise en garde lors de la souscription des cinq premiers prêts,

AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il en résulte que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas précédemment eu connaissance.
Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde, d'information et de conseil consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé se manifeste dès l'octroi du crédit, à moins que l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage.
En l'espèce, si le prêt de 143.318 € comportait un différé d'amortissement d'une durée maximale de 36 mois, destiné à permettre l'édification de l'immeuble, limitant le montant des échéances à 521,34 €, le montant de l'échéance à l'issu de ce différé ne passait qu'à 678,81 € soit une augmentation de 157,47 € à laquelle s'ajoutait la somme de 137,73 € montant de l'échéance du prêt de 25.163 € et la somme de 102,01 € montant de l'échéance du crédit à la consommation, tous deux souscrits en septembre 2010 alors que, concomitamment, les emprunteurs devaient se trouver déchargés du paiement d'un loyer.
Les époux K... ne produisent aucun élément faisant apparaître que l'augmentation de 397,21 € de la charge de remboursement des prêts était supérieure au supplément de revenu dégagé par l'économie de loyer, ni qu'elle aurait modifié en leur défaveur le taux d'endettement qu'ils connaissaient depuis la souscription des prêts de 2009 de sorte qu'ils ne démontrent pas qu'ils pouvaient légitimement ignorer le dommage à la date de souscription des prêts de 2009 et de 2010.
Le point de départ de la prescription de leur action est donc la date de chacun des contrats.
Il en résulte que l'action introduite le 12 octobre 2015 est prescrite s'agissant des prêts souscrits en 2009 et 2010 » ;

1°) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que, lorsque le dommage résulte d'un manquement à l'obligation de mise en garde à l'occasion de l'octroi d'un crédit, le risque qui se réalise se manifeste soit lors de cet octroi, soit, si l'emprunteur démontre qu'il pouvait légitimement ignorer ce dommage au moment de la souscription, lors de la manifestation des premières difficultés de remboursement ; qu'en constatant que les époux K... ont bénéficié d'un différé d'amortissement pendant 36 mois et qu'à l'issue de cette période, ils ont été contraints de souscrire le 27 décembre 2011, un prêt de restructuration des quatre prêts Habitat sans pour autant en tirer la conséquence que c'est en 2011 seulement qu'ils avaient pris conscience de leurs difficultés de remboursement et que cette date doit donc constituer le point de départ de la prescription de leur action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2224 du code civil.

2°) ALORS (subsidiairement) QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que pour considérer que les emprunteurs avaient pu mesurer le dommage auxquels ils s'exposaient dès l'octroi du prêt, les juges d'appel ont considéré que concomitamment à l'augmentation de la mensualité, « les emprunteurs devaient se trouver déchargés du paiement d'un loyer » ; qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le fait tiré du paiement ou non d'un loyer par les époux K... était dans le débat de sorte qu'en se fondant sur le fait que les époux K... devaient se trouver déchargés du paiement du loyer pour fixer le point de départ de la prescription de leur action, la cour a violé l'article 7 du code de procédure civile.

3°) ALORS (subsidiairement) qu'à tout le moins, les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; que pour considérer que les emprunteurs avaient pu mesurer le dommage auxquels ils s'exposaient dès l'octroi du prêt, les juges d'appel ont considéré que concomitamment à l'augmentation de la mensualité, « les emprunteurs devaient se trouver déchargés du paiement d'un loyer » ; qu'en se déterminant par la supposition de l'existence d'un loyer dont ni la présence, ni surtout l'importance n'avaient été mentionnées, les juges ont méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme K... de leur demande de dommages et intérêts à raison du manquement du Crédit agricole à son obligation de mise en garde lors de la souscription du prêt de restructuration du 27 décembre 2011,

AUX MOTIFS QU'«
il est toutefois acquis que le prêt du 27 décembre 2011 était un prêt de restructuration des quatre prêts habitat consentis aux époux K... en 2009 et 2010 ; qu'il n'était donc pas la source d'un endettement qui était préexistant de sorte qu'il n'y avait pas lieu à cette date à une quelconque mise en garde sur un risque d'endettement, le prêt étant de surcroît destiné à permettre aux époux K... de résorber cet endettement.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé et les époux K... déboutés de leurs demandes » ;

ALORS QUE l'obligation de mise en garde à la charge de l'organisme de crédit existe pour tous les types de prêt ; qu'en l'absence de toute distinction légale, elle s'applique également aux prêts de restructuration ; qu'en déchargeant le Crédit agricole de son obligation de mise en garde pour ce seul motif, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-11.628
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-11.628 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 déc. 2020, pourvoi n°19-11.628, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11.628
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