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09/12/2020 | FRANCE | N°19-10.773

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 09 décembre 2020, 19-10.773


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 décembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11120 F

Pourvoi n° C 19-10.773




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Auto concept, société p

ar actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.773 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affair...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11120 F

Pourvoi n° C 19-10.773

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Auto concept, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.773 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... K..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Auto concept, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auto concept aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auto concept et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Auto concept

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la nullité de la clause de forfait jours, d'AVOIR condamné la société AUTO CONCEPT à payer à Monsieur K... les sommes de 105.984,21 € au titre des heures supplémentaires, 10.598,42 € à titre de congés payés afférents, 58.169,25 € à titre d'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de prise des contreparties obligatoire en repos, et 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de nullité du forfait jours : Monsieur K... conteste avoir le statut de cadre dirigeant compte tenu des dispositions de la convention collective, indiquant notamment il n'existe ni dans le contrat de travail, ni dans aucun avenant, une mention relative aux modalités d'exercice des responsabilités qui permettrait l'application d'un forfait sans référence horaire. Il ajoute qu'il ne répond pas davantage aux critères posés par le code du travail et qu'aucune convention de forfait jours n'a été régularisée entre les parties. Il en déduit qu'il était soumis à la réglementation sur la durée du travail. La société considère pour sa part que le salarié répond à la définition légale du cadre dirigeant, résultant de l'article L. 3112-2 du code du travail. Elle fait remarquer qu'il n'avait jamais critiqué le mode de détermination de son temps de travail. Compte tenu des dispositions de la convention collective, il n'est pas nécessaire d'examiner si Monsieur K... avait ou non le statut de cadre dirigeant. En effet, d'une part, en application de son article 1.09 (g) les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant, pour les cadres dirigeants, le forfait sans référence horaire, doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci. Il se déduit de ce texte, plus favorable que les dispositions légales, que l'exclusion, pour cette catégorie de cadres, de la réglementation de la durée du travail est subordonnée à l'existence d'un document contractuel écrit mentionnant les modalités d'exercice des responsabilités justifiant le forfait sans référence horaire. D'autre part, l'article 1.09 (f) concernant les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, une convention de forfait en jours peut être conclue, ses modalités devant être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci. Enfin, l'article 5.7 concernant les cadres dirigeants et les cadres autonomes rappelle que toute convention individuelle de forfait en jours ou en heures doit faire l'objet d'une formalisation dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci du membre de l'encadrement avec qui elle est conclue. En l'espèce, le contrat de travail du 1er septembre 2009 ne comporte aucune clause de forfait jours et aucun avenant répondant aux conditions de la convention collective n'a été conclu, alors que les bulletins de salaire mentionnent un forfait de 218 jours par an. Il en résulte que la clause de forfait est nulle et que la législation relative au temps de travail est applicable à Monsieur K... qui peut solliciter des heures supplémentaires » ;

ET AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, le salarié doit étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. Monsieur K... fait valoir qu'il a effectué a minima les horaires correspondant aux heures d'ouverture de la concession les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis, soit 43 heures par semaine. Il ajoute qu'il travaillait certains mercredis, certains soirs ou certaines fins de semaine, dans le cadre de manifestations, événements sportifs ou autres animations organisés dans le but de favoriser la recherche de prospects et de fidéliser les clients. Il produit ses agendas qui mentionnent les événements organisés en dehors des horaires de la concession, un récapitulatif de ceux-ci, des tableaux détaillant ses heures de début et de fin de travail journalier, avec déduction des temps de déjeuner. Il verse également aux débats l'attestation de M. H..., vendeur au sein de la concession du 1er décembre 2015 au 30 avril 2016, selon lequel son responsable arrivait tous les matins à 9 heures et respectait les horaires d'ouverture de la concession, voire plus selon les besoins. Il ajoute l'avoir rarement vu s'absenter de la concession pendant la journée et qu'il était très investi dans les différents partenariats au cours de soirées hockey, rugby, basket où il était présent comme responsable commercial de la marque, ramenant des contrats et commandes à la concession. Plusieurs clients (notamment MM. P..., E..., M J... et G... ) confirment la présence de Monsieur K... lors de soirées ou manifestations sportives. Le salarié produit également des attestations de sa famille (belle-mère, frère, épouse) relatant son investissement important dans son travail, au détriment de sa vie personnelle et familiale. Ces éléments sont suffisamment précis pour étayer la demande et permettre à l'employeur d'y répondre. La société fait valoir que les agendas du salarié démontrent un emploi du temps déstructuré et ne mentionnent que quelques rendez-vous, sans permettre de prouver l'amplitude horaire. Elle soutient que la présence de Monsieur K... aux soirées, comme les matchs de hockey, n'était pas nécessaire, puisqu'il n'avait pas pour mission de vendre et percevait une commission globale sur les ventes, contrairement aux vendeurs. Elle produit aux débats l'attestation d'un client, M. M..., qui indique avoir été convié à de nombreux événements Audi et que si Monsieur K... était parfois présent, « on voyait bien qu'il était là pour profiter de la soirée. Souvent il était avec des amis ou même son épouse qui profitaient aussi du champagne et des petits fours d'auto concept ». M. V..., dirigeant de la société en charge de l'organisation des événements de hockey sur glace, confirme qu'il pouvait arriver à Monsieur K... de venir se détendre lors des événements sportifs, que parfois des vendeurs viennent pour accompagner leurs clients et faire du relationnel et que Monsieur K... venait avec des clients, des amis ou son épouse. Le prédécesseur de l'appelant, M. L..., explique que les fonctions d'Audi manager ne consistent pas à être présent en fonction des horaires d'ouverture de la concession, comme les vendeurs ; qu'elles supposent notamment de gérer les responsabilités importantes qu'implique le poste, à savoir les relations avec la marque, les achats, les objectifs, la communication d'entreprise ; que si le poste impose d'organiser des événements comme les compétitions sportives, il ne relève pas des attributions du manager de se rendre lui-même à l'événement qu'il organise en amont, contrairement aux vendeurs à qui il incombe d'y assister s'ils souhaitent accompagner leurs clients et tenter de conclure des ventes. Il précise que s'il se rendait à ces événements, comme son successeur, cela relevait du loisir afin d'assister dans des conditions privilégiées et fastueuses aux matchs de hockey sur glace. Au regard de l'ensemble de ces éléments qui établissent l'importance des responsabilités du salarié, la cour est en mesure de retenir que Monsieur K... effectuait au minimum 43 heures par semaine et s'est rendu, dans le cadre de son travail, à des salons et à divers événements. Toutefois, s'agissant des matchs de hockey, il ne saurait être considéré que sa présence était imposée par l'employeur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de comptabiliser les heures comme heures de travail. Par ailleurs, il convient de rectifier certains calculs du salarié qui a majoré huit heures supplémentaires de 25 % par mois et non par semaine. Monsieur K... a ainsi effectué 115 heures supplémentaires en 2014, 487 en 2015, 496,5 en 2016 et 352 en 2017. Il est en droit d'obtenir paiement de la somme totale de 105 984,21 euros (8 175,63 + 33 598,42 euros » ;

ET AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en contrepartie obligatoire en repos : En application des articles L. 3121-30 et L. 3121-38 du code du travail les heures supplémentaires effectuées au delà d'un contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100 % de ces heures dans les entreprises de plus de 20 salariés, comme c'est le cas de la société. En l'espèce le contingent est de 220 heures par an. Le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l'indemnisation de son préjudice qui comporte le montant des repos et celui des congés payés afférents. Monsieur K... n'a reçu aucune information au sujet des contreparties obligatoires en repos et n'a pu en bénéficier dès lors que l'employeur lui appliquait un forfait en jours. Il a effectué au-delà du contingent annuel, 267 heures en 2015, 276,5 heures en 2016 et 132 heures en 2017. Il lui est donc dû une indemnité totale de 58 169,25 euros » ;

1. ALORS QU'est considéré comme un cadre dirigeant le cadre à qui sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans son entreprise ou établissement ; que selon l'article 1.09 g) de la Convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, les cadres dirigeants ont la simple faculté, et non l'obligation, de conclure une convention de forfait ; qu'au cas d'espèce, la société AUTO CONCEPT soutenait que Monsieur K... disposait du statut de cadre dirigeant et qu'il n'avait pas conclu de convention de forfait avec la société ; que la cour d'appel a cependant jugé, sans vérifier si Monsieur K... avait le statut de cadre dirigeant, que la simple mention sur ses bulletins de salaire d'un « forfait de 218 jours par an » suffisait à établir l'existence d'une convention de forfait entachée de nullité ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si Monsieur K... disposait du statut de cadre dirigeant et s'il avait opté pour l'application d'une convention de forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ensemble les articles 1.09 g) et f) de la Convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile ;

2. ALORS ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'en retenant que n'étaient pas remplies les exigences de l'article 1.09 g) de la Convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile – selon lequel les modalités d'exercice des responsabilités du cadre dirigeant doivent être indiquées dans le contrat de travail ou l'un de ses avenants – sans vérifier si, comme le soutenait la société AUTO CONCEPT, la fiche de poste de Monsieur K... ayant valeur d'avenant au contrat de travail ne remplissait pas les exigences formelles posées par ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ensemble les articles 1.09 g) et f) de la Convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile ;

3. ALORS QUE la simple mention portée sur les bulletins de salaire est insuffisante à caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer une convention de forfait ; qu'en se fondant sur la simple mention sur les bulletins de salaire d'un « forfait de 218 jours par an » pour déduire l'application d'une convention de forfait à Monsieur K..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 3121-40 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

4. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QUE le salarié ne peut se contenter de faire état de son amplitude journalière de travail pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires dès lors qu'il ne démontre pas que l'ensemble des heures contenues dans cette amplitude étaient effectivement travaillées ; qu'en se fondant sur les agendas du salarié laissant apparaître, selon lui, des amplitudes journalières de travail aboutissant à un dépassements de la durée légale du travail sur la période en cause pour déduire l'accomplissement d'heures supplémentaires impayées, sans constater que l'ensemble des heures contenues dans cette amplitude horaire étaient effectivement travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail, d'AVOIR condamné la société AUTO CONCEPT à payer à Monsieur K... les sommes de 38.660,31 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.866,03 € à titre de congés payés afférents, 25.773,54 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 75.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur, aux organismes concernés des indemnités de chômage qui seront éventuellement payées à Monsieur K... à la suite de la rupture, dans la limite de trois mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation : L'application d'une clause de forfait nulle et le non-paiement des heures supplémentaires et des contreparties obligatoires en repos qui en découle constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail. Celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement nul, puisque la cour n'a pas retenu le harcèlement moral au titre des manquements imputables à l'employeur. Compte tenu du rappel de salaire, le salaire moyen du salarié doit être fixé à 12 886,77 euros. Monsieur K... est donc en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis de 38.660,31 euros plus les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité légale de licenciement, plus favorable que l'indemnité conventionnelle, d'un montant de 25.773,54 euros. La société comprend au moins 11 salariés à la date de la rupture et Monsieur K... a une ancienneté de 8 ans. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité de 75 000 euros. Il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur, aux organismes concernés, sur le fondement de l'article L.1235-4 du même code, des indemnités de chômage qui seront éventuellement payées à Monsieur K... à la suite de la rupture, dans la limite de trois mois ;

1/ ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, sur le fondement du premier moyen de cassation, des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la Société AUTO CONCEPT au paiement de rappels d'heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts de la Société AUTO CONCEPT au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt ;

2/ ALORS QUE seul un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il appartient au salarié sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur d'en apporter la preuve ; qu'en se bornant à se référer à l'annulation de la convention de forfait et au non-paiement d'heures supplémentaires pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire aux torts de la société AUTO CONCEPT, sans constater que ces griefs avaient rendu impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur K..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.1231-1 du code du travail et 1103, 1104, 1193 et 1224 du code civil ;

3/ ALORS QUE la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être écartée lorsque les faits invoqués à son appui ont cessé au jour où les juges statuent ; qu'en se bornant à retenir que l'application d'un forfait entaché de nullité et le non-paiement des heures supplémentaires justifiaient la demande de résiliation judiciaire, sans aucunement tenir compte du moyen de la société AUTO CONCEPT soulignant que cette situation ayant perduré pendant de nombreux mois et années sans que Monsieur K... en fasse état, elle ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail et ne pouvait justifier le prononcé d'une résiliation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.1231-1 du code du travail et 1103, 1104, 1193 et 1224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.773
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-10.773 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 09 déc. 2020, pourvoi n°19-10.773, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10.773
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