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03/12/2020 | FRANCE | N°20-19.458

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 décembre 2020, 20-19.458


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 décembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10621 F

Pourvoi n° P 20-19.458

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 juillet 2020.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________

________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

Mme D... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 20-19.458 contre l'arrêt ...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10621 F

Pourvoi n° P 20-19.458

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 juillet 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

Mme D... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 20-19.458 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. H... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme V...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'autorité parentale sur D... B...-V... sera exercée à titre exclusif par M. H... B..., fixé en tant que de besoin la résidence de l'enfant chez son père et organisé comme elle l'a fait le droit de visite de la mère ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'analyse des pièces du dossier que : - l'enquête pénale ouverte au parquet de Lisieux le 10 août 2017 contre M. B... du chef d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans a fait l'objet le 21 décembre 2018 d'une décision de classement sans suite du parquet de Paris, auquel le parquet de Lisieux avait transmis la procédure ;

et que Mme V..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Paris le 18 mars 2019 ;

- par jugement du 30 août 2019 le juge des enfants du tribunal de grande instance de Caen a confié D... B...-V... à la direction de l'enfance et de la famille du Conseil départemental du Calvados jusqu'au 30 juillet 2020, a dit que la mère bénéficiera d'un droit de visite médiatisé en lieu neutre avec possibilité de sorties tous les 15 jours évolutif, a dit que le père bénéficiera d'un droit de visite médiatisé en lieu neutre avec possibilité de sorties tous les 15 jours évolutif, a dit que ces droits s'exerceront selon les modalités définies en concertation avec le service gardien et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté, que les prestations familiales auxquelles la mineure ouvre droit seront versées au département, que les parents seront dispensés de toute contribution financière au placement à charge pour eux de participer aux frais d'entretien et d'éducation de leur enfant, a ordonné l'exécution provisoire de sa décision et laissé les dépens de l'instance à la charge du Trésor public ;

QUE Mme V... a interjeté appel de cette décision qui doit être examinée à l'audience du 20 février 2019 ;

QUE Mme V... qui a saisi le premier président de la cour d'appel de Caen pour que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du juge des enfants du 30 août 2019 a été déboutée de sa demande par ordonnance de ce magistrat rendue le 13 septembre 2019 ;

QUE le 9 octobre 2019 M. B... a déposé plainte au commissariat de police du 1.1 e arrondissement de Paris pour enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans, expliquant que depuis le 16 septembre 2019 Mme V... avait quitté son domicile avec D... pour se rendre probablement en Pologne, au moment où le placement de l'enfant devait être réalisé par la direction de l'enfance et de la famille du conseil départemental du Calvados ;

QUE, sur l'exercice de l'autorité parentale sur D... et la fixation de sa résidence :

QUE le jugement dont appel rappelle que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents à l'égard d'D... ;

QUE l'article 373-2-1 du Code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ;

QUE chacun des parents demande à exercer à titre exclusif l'autorité parentale sur l'enfant et que la résidence d'D... soit fixée chez lui, ce qui en découle nécessairement ;

QUE Mme V... invoque à l'appui de sa demande la dangerosité du père d'D... en raison de son passé psychiatrique et la procédure pénale ouverte par le parquet de Lisieux le 10 août 2017 à son encontre du chef d'agression sexuelle sur mineur ;

QUE ces arguments ne peuvent être retenus dès lors qu'ils ont déjà été longuement examinés, dans le cadre des très nombreuses procédures opposant les parties tant devant le juge aux affaires familiales que devant le juge des enfants et le juge pénal, et que ces accusations ont été écartées ;

QUE M. B... souligne qu'il appartient au juge aux affaires familiales de prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ;
QUE Mme V... démontre une inaptitude à assumer ses devoirs et à respecter sa place de père alors que l'association P... Y... indique qu'il montre une réelle bienveillance vis-à-vis d'D... et qu'il est décrit comme un père joyeux et adapté avec sa fille ;

QU'il apparaît que :

- Mme V... fait obstacle depuis des années aux relations entre D... et son père, alors même qu'un droit de visite médiatisé avait été organisé au profit de M. B... pour apaiser ses craintes ;

- QUE les médecins consultés par elle et qui ont fait des signalements ont finalement indiqué ultérieurement qu'ils n'avaient fait que rapporter les propos de la mère de l'enfant dans leurs signalements ; que le malêtre de l'enfant apparaît maintenant comme étant la conséquence des angoisses de sa mère ;

- QUE Mme V... fait fi de toutes les décisions de justice rendues ;
QU'elle a été notamment condamnée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris dans un arrêt définitif rendu le 1er mars 2019 à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour non représentation d'enfant ;

- QUE depuis plusieurs mois M. B... n'a plus de nouvelles de sa fille, Mme V... ayant déplacé illicitement D... quand le juge des enfants qui constaté que l'enfant se trouvait en danger, a ordonné son placement après avoir eu recours à de nombreuses mesures d'investigation comprenant des expertises psychiatriques des parents ;

- QUE Mme V... est décrite comme particulièrement dispersée, égocentrique et instable. Elle montre une fragilité psychique et une instabilité comportementale et elle est dans le déni de ses difficultés et de celles de sa fille ; QUE l'expert psychiatre désigné par le juge des enfants souligne que l'attitude de Mme V... interroge sur ses capacités à être mère et à assumer ce rôle, précisant que tant qu'elle n'accédera pas à une psychothérapie dans laquelle il faudra qu'elle s'investisse, elle sera en difficulté pour occuper sa place de mère. Actuellement Mme V... au mépris de l'intérêt de sa fille continue à l'éloigner de son père et à l'imprégner de ses convictions personnelles comme le démontre sa nouvelle plainte avec constitution de partie civile et sa fuite en Pologne ;

QUE depuis maintenant des années, elle n'a montré aucun signe positif d'ouverture et de remise en question, malgré les constats faits par nombre de professionnels, de la pathologie de sa relation avec sa fille, qui est préjudiciable à l'évolution psychologique de cet enfant qui ne peut se construire qu'avec ses deux parents ;

QUE la relation d'D... avec sa mère apparaît déstructurante bien que Mme V... soit capable d'assurer les besoins primaires de sa fille ;

QUE dès lors qu'il s'agit de M. B..., Mme V... s'enferme dans ses convictions sans entendre les constats rassurants faits par les nombreux intervenants qui connaissent la situation familiale et elle nie totalement les besoins affectifs, psychiques et psychologiques d'D... ;

QUE M. B... s'il est fragile psychologiquement est très attaché à sa fille et souffre réellement de ne pas la voir ; QUE les services mandatés par le juge des enfants ainsi que Ceux qui assure l'organisation des rencontres médiatisées indiquent que les rencontres de l'enfant avec lui sont toujours positives ;

QUE Malgré les difficultés il a continué à vouloir occuper sa place de père auprès d'D..., qui ne présente pas la symptomatologie d'une enfant victime d'inceste, mais a au contraire des représentations paternelles non anxiogènes ;

QUE s'il est impossible actuellement de maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents en raison des nombreuses procédures les opposant, il convient, dans l'intérêt de l'enfant qui seul compte, de dire que M. B... exercera exclusivement cette autorité parentale en précisant qu'il ressort des nombreuses pièces du dossier qu'il souhaite retrouver une relation apaisée avec Mme V... et qu'il est prêt à lui laisser sa place dès lors qu'elle cessera de l'accuser en permanence d'agression sexuelle sur leur enfant et d'imposer à D... d'adopter son discours ;

QUE l'intérêt d'D... commande que sa résidence soit fixée chez son père, qui a un domicile et un emploi stables, qui est en mesure de la scolariser, alors qu'elle est déscolarisée depuis le mois de septembre 2019, et de lui offrir un cadre de vie sécurisant et apaisant ;

QUE le jugement entrepris sera infirmé, dans l'intérêt d'D..., concernant l'exercice de l'autorité parentale sur elle et la fixation de sa résidence ;

1- ALORS QUE si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; que l'intérêt de l'enfant doit s'apprécier à la date la plus proche de celle à laquelle la décision à intervenir sera exécutée ; que le titulaire de l'autorité parentale n'en exerce les attributs que s'ils ne sont pas incompatibles avec une mesure d'assistance éducative ; que lorsque l'enfant est confié à un service départemental d'aide sociale à l'enfance, les parents ne peuvent exercer aucun des attributs de l'autorité parentale ; que dès lors, le juge ne peut statuer à titre définitif sur l'autorité parentale et la résidence de l'enfant qui a été confié à un service d'aide sociale à l'enfance, avant que cette mesure n'ait pris fin ; qu'en statuant le 21 février 2020 sur l'autorité parentale et la fixation de la résidence d'D... B...-V..., qui avait été confiée au conseil général du Calvados jusqu'au 30 juillet 2020, la cour d'appel a violé les articles 373-2-1, 375, 375-3, 3° et 375-7 du code civil ;

2- ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur l'incidence, sur l'autorité parentale, de la mise en place et de l'exécution de la mesure d'assistance éducative, a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-1, 375, 375-3, 3° et 375-7 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.458
Date de la décision : 03/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-19.458 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris E4


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 déc. 2020, pourvoi n°20-19.458, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.19.458
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