CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10512 F
Pourvoi n° F 19-24.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020
Mme R... H..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° F 19-24.369 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... K...,
2°/ à Mme T... M...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme H..., de Me Occhipinti, avocat de M. K... et de Mme M..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme H... et la condamne à payer à M. K... et Mme M... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise et, en conséquence, homologué la limite des fonds contigus de Madame R... H... propriétaire d'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant située [...] , actuellement cadastrée section [...] lieu dit [...] et de Monsieur D... K... et Madame T... M..., actuellement cadastrée section [...] , [...] , qui est établie par Monsieur G... S... expert dans le rapport du 31 mars 2016, dit que les bornes destinées à matérialiser cette limite seront placées par tout géomètre expert choisi en commun par les parties selon la ligne E-F figurant en rouge sur le plan d'état des lieux et sur l'annexe 5 joints au rapport d'expertise, pour : EF = 128,53 m, AF = 14,77 m, BF = 20,67 m, CE= 26,81 m et DE= 15,47 m, dit que les propriétés des parties resteront ainsi délimitées dans l'avenir, ordonné l'enregistrement du plan de bornage auprès des services du cadastre et des hypothèques territorialement compétents, dit que les frais de mise en place des bornes seront pris en charge à parts égales entre les parties ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expertise n'encourt pas la nullité en l'absence de violation du principe du contradictoire. Il n'est pas contesté que l'expert, en application de l'article 160 du code de procédure civile, a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 28 juillet 2015 pour procéder aux constatations techniques, à savoir un relevé topographique des lieux, réalisées le 16 octobre 2015 et que cette date a été annoncée aux parties à l'issue de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 16 juillet 2015 «compte tenu de l'éloignement de Madame H...» et «de manière à s'assurer de sa présence» ; En l'absence de Madame H..., dont la présence n'était pas obligatoire s'agissant de constatations techniques n'impliquant pas son audition personnelle tel que cela résulte de la convocation adressée à son conseil précisant qu'il s'agit « d'une opération technique qui ne nécessite la présence des parties que pour permettre l'accès aux lieux », l'expert a ensuite adressé le résultat de ses investigations aux parties dans le cadre d'un projet de rapport en date du 25 janvier 2016 contenant en annexe le plan des lieux réalisé. Conformément au délai qui leur a été imparti pour réaliser des observations, Madame H... a fait parvenir un dire, le 24 mars 2016, qui a été analysé par l'expert qui a répondu aux diverses critiques qu'elle a pu formuler. La violation du principe du contradictoire n'est pas démontrée puisque Madame H..., valablement convoquée, s'est dispensée d'assister aux constatations techniques comme l'article 161 du code de procédure civile l'y autorise et que l'expert a ensuite soumis aux parties le résultat de ses investigations afin de leur permettre d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport. Le grief tiré de l'absence de réponse, par l'expert, à un chef de sa mission n'est pas davantage fondé puisque Madame H..., qui devait débroussailler sa parcelle pour permettre à l'expert de réaliser ses constatations techniques le 16 octobre 2015 n'y a procédé que bien plus tard, avant le passage d'un huissier, mandaté par ses soins le 8 juin 2016 aux fins de constat.
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTÉS, que Madame H... ne conteste pas avoir été informée par lettre recommandée adressée plus de 2 mois à l'avance de la réalisation d'un relevé topographique le 16 octobre 2015 auquel elle n'a pas été présente. Elle pouvait solliciter tout renseignement utile auprès de l'expert ou de son conseil présent à la réunion d'expertise du 22 juillet 2015 à laquelle la date de la seconde réunion a été retenue, sur l'intérêt de sa présence, ce d'autant qu'elle est demanderesse à l'action et connait les lieux.
Monsieur G... a répondu aux dires des 08-02-2016 et 24-03-2016 adressés par son conseil et reçus postérieurement au pré-rapport par thèmes.
Les éléments du rapport qui tient compte des pièces invoquées par les parties ont fait l'objet d'une discussion contradictoire pendant la procédure.
1°) ALORS QUE les articles 16, 160 et 175 du code de procédure civile imposent au technicien commis de convoquer les parties aux mesures d'instruction à peine de nullité de la mesure d'expertise ; que s'il y a plusieurs réunions d'expertise, les parties doivent être convoquées à chaque réunion ; qu'à cet égard, si la convocation fait état du contenu des opérations qui auront lieu, l'expert ne peut procéder à d'autres opérations sauf à convoquer à nouveau les parties ; qu'au cas d'espèce, dans le courrier de convocation aux constatations techniques du 16 octobre 2015, l'expert précisait qu'il s'agissait d'une opération technique qui ne nécessite pas la présence des parties ; qu'il ressort du rapport d'expertise la présence de Monsieur K... et de Madame M..., qui se sont donc entretenus avec l'expert, cette audition d'une partie par l'expert ne pouvant être qualifiée de constatation technique mais devant être considérée comme une seconde opération d'expertise, justifiant une autre convocation, sauf à violer le principe du contradictoire ; qu'en jugeant que la violation du principe du contradictoire n'est pas démontrée puisque Madame H..., valablement convoquée, s'est dispensée d'assister aux constatations techniques comme
l'article 161 du code de procédure civile l'y autorise, sans rechercher si les échanges de l'expert avec la partie adverse qui ne relevaient pas des constatations techniques, ne devaient pas être considérés comme une seconde opération d'expertise, justifiant une seconde convocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 160 et 175 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE selon l'article 167 du code de procédure civile, lorsqu'un expert rencontre des difficultés pour l'exécution de sa mission, il ne peut de luimême décider de ne pas l'accomplir, mais doit en référer au juge chargé du contrôle des mesures d'expertise ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a jugé que l'expert était fondé à n'avoir accompli sa mission que partiellement, au motif que Madame H..., qui devait débroussailler sa parcelle pour permettre à l'expert de réaliser ses constatations techniques le 16 octobre 2015 n'y a procédé que bien plus tard ; qu'en statuant ainsi, alors que les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à l'initiative du technicien commis, par le juge chargé du contrôle de son exécution, la cour d'appel a violé l'article 167 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE selon les articles 232 et 238 du code de procédure civile, l'expert ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ; qu'au cas d'espèce, l'expert a souligné que les indices matériels au moment du constat d'huissier et des relevés de Monsieur A... et de Monsieur J... ne permettent pas de caractériser une possession paisible, continue, non équivoque et à titre de propriétaire de Madame H..., ni d'en préciser la durée éventuelle ; qu'en homologuant sans réserve un rapport d'expertise qui contenait des appréciations juridiques, la cour d'appel a violé les articles 232 et 238 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir homologué la limite des fonds contigus de Madame R... H... propriétaire d'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant située [...] , actuellement cadastrée section [...] lieu-dit [...] et de Monsieur D... K... et Madame T... M..., actuellement cadastrée section [...] , [...] , qui est établie par Monsieur G... S... expert dans le rapport du 31 mars 2016, dit que les bornes destinées à matérialiser cette limite seront placées par tout géomètre expert choisi en commun par les parties selon la ligne E-F figurant en rouge sur le plan d'état des lieux et sur l'annexe 5 joints au rapport d'expertise, pour : EF = 128,53 m, AF = 14,77 m, BF = 20,67 m, CE= 26,81 m et DE= 15,47 m, dit que les propriétés des parties resteront ainsi délimitées dans l'avenir, ordonné l'enregistrement du plan de bornage auprès des services du cadastre et des hypothèques territorialement compétents, dit que les frais de mise en place des bornes seront pris en charge à parts égales entre les parties ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame H... ne verse aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert et l'analyse qu'il a réalisée des éléments épars relevés sur les lieux, des plans cadastraux confrontés aux constats d'huissier et aux attestations qui lui ont été soumis. Les titres de propriété produits par chacune des parties ne donnent aucune indication sur la limite entre les propriétés [...] et 28. Il est mentionné une contenance de 19 a 86 ca pour le fonds [...] appartenant à Madame H... et une contenance de 28 a 74 ca pour la parcelle [...] des consorts K... M.... Il est également établi, par Mme H..., que le fonds qu'elle détient avait une contenance de 20 a 49 ca lors de son acquisition en 1971, par adjudication, selon le placard établi en vue de la vente. Pour autant, elle ne démontre pas l'existence d'une erreur affectant le cadastre actuel, dit remanié, par rapport au cadastre ancien de nature à légitimer la limite séparative qu'elle sollicite. En effet, l'expert a réalisé une superposition de ces deux cadastres en procédant à une mise à l'échelle graphique du plan de 1953 dont il résulte qu'il n'existe pas d'écart significatif entre les deux plans, que la différence entre les superficies des deux plans provient, selon l'expert, de l'échelle du plan ancien (1/2500) qui augmente les risques d'erreurs lors des calculs de superficie (0,25mm sur le plan représentant un mètre sur le terrain), que l'expert a utilisé la technique de compensation, qui n'est pas utilement critiquée par Madame H..., selon laquelle «les écarts relevés en largeur en haut et en bas des parcelles» sont «compensés proportionnellement aux manquants ou excédents constatés, la technique de compensation permettant d'attribuer en l'espèce davantage de valeur aux largeurs des terrains sur le plan cadastral, encadrées par des limites certaines, qu'aux contenances cadastrales qui sont calculées avec une limite incertaine le long du domaine public», l'expert s'étant appuyé sur les bornages réalisés par la SCP B... N..., le 23 avril 2001, entre la parcelle [...] et celles contiguës cadastrées [...] , [...], [...] et [...] et par Monsieur I..., le 9 mai 1979 entre la parcelle [...] et celle contiguë [...] lui permettant de considérer ces limites situées sur les largeurs comme certaines.
En application de cette technique de compensation, l'expert indique clairement, en page 13 de son rapport, que la limite séparative qu'il propose aurait pour effet de retirer 60 m2 du fonds des consorts K... M... et d'ajouter 13 m2 au fonds de Madame H..., solution qui apparaît le plus en adéquation avec les constatations de Madame H... selon lesquelles elle aurait été privée d'une contenance de 63 m2, sa proposition de limite, analysée par l'expert, aboutissant à priver le fonds [...] de 273 m2 et d'augmenter de 226 m2 sa propre parcelle. Les vestiges de grillages, fils barbelés, pour certains incrustés dans des troncs d'arbres implantés depuis plusieurs années sur les lieux, et piquets constatés par huissier de justice le 5 août 2013 et le 8 juin 2016 ne peuvent pas être considérés comme matérialisant la limite séparative en ce sens qu'une clôture peut s'établir unilatéralement et qu'aucun élément ne démontre que cette clôture, dont il ne reste que quelques traces, aurait été érigée sur la limite séparative telle que reconnue par les propriétaires des fonds lors de son établissement. Au contraire, l'expert judiciaire, qui avait noté l'existence d'un ancien piquet de clôture matérialisé par le point I sur le plan et quelques morceaux de fils barbelés accrochés à des chênes, a analysé le constat d'huissier en date du 5 août 2013 produit par Madame H... et le courrier annexé du 31 juillet 2013 de Monsieur A..., géomètre intervenu dans le cadre d'une tentative de bornage amiable décrivant ce grillage, faute d'avoir pu lui-même procéder à ces constatations en l'absence de débroussaillage de la parcelle réalisé par Madame H... pour le 16 octobre 2015. Il note qu'il s'agit d'un grillage léger, à fines mailles, semblable aux clôtures légères, constituées de poteaux identiques, de grillage et fils barbelés existant en retrait des limites de propriété qu'il a pu relever sur le fonds [...] appartenant aux consorts K... M... sur sa partie nord-est, soit en face de ces vestiges trouvés sur la partie nord-ouest de ce fonds. Les attestations de Monsieur W... et Monsieur L... ne permettent pas davantage de considérer que cette clôture, qui existait entre les fonds puis a été partiellement arrachée par les héritiers de Madame Y..., soit avant l'acquisition du fonds par les consorts K... M... et qui est décrite comme étant dans les broussailles en partie basse du terrain, matérialisait la limite divisoire telle que reconnue par les propriétaires des fonds, le simple fait que le grillage soit qualifié de «séparatif» étant insuffisant.
La configuration des lieux ne permet pas davantage de situer l'emplacement de la limite divisoire. L'analyse des lieux par l'expert ne permet pas de retenir comme déterminantes pour fixer la limite séparative l'existence d'un talus naturel et la présence d'un cognassier, situé à proximité de la partie médiane de la limite à fixer. L'expert précise que si cet arbre est souvent considéré dans la région comme une borne, il n'était pas dans les usages de le positionner au milieu d'une limite de propriété mais plutôt à l'une ou l'autre des extrémités ou aux deux. Par ailleurs, l'expert relève que Monsieur J..., géomètre sollicité dans le cadre d'une tentative de bornage amiable, avait relevé en 2014 que cet arbre, ainsi que d'autres cognassiers implantés sur le fonds des consorts K... M... dans une direction perpendiculaire à la limite à fixer laissaient penser à l'existence d'un verger et qu'un alignement de cognassiers, matérialisé sur le plan dressé par Monsieur J..., délimitait approximativement les parcelles anciennement cadastrées [...] et [...] devenues la parcelle [...] . L'existence d'une vigne située sur la parcelle [...] , décrite dans le placard en vue de la vente par adjudication, ne permet pas davantage de fixer l'emplacement de la limite séparative dans la mesure où aucun élément ne permet d'en déterminer son emprise, les photographies jointes au constat d'huissier et la photographie aérienne n'étant pas assez précises.
En l'absence d'éléments de nature à remettre en cause l'analyse réalisée par l'expert et la limite séparative proposée par celui-ci, il convient de confirmer le jugement ayant homologué la limite séparative telle que fixée par l'expert.
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Monsieur G... explique que les parcelles bâties des parties sont parallèles dont la longueur est orientée sud-nord, sur un coteau boisé à forte pente montante depuis la route de Mondonville; que les terrains sont séparés sur une trentaine de mètres depuis le bas par une haie d'arbres et buissons dont les pieds ne sont pas alignés. Monsieur G... rappelle que le cadastre actuel dit «remanié» en 1987 mentionne une contenance de 19 a 86 ca de la parcelle [...] (ayant fait l'objet d'un bornage sur la limite Est) et de 28a 74ca de la parcelle [...] (ayant fait l'objet d'un bornage à son angle nord-ouest) alors que le cadastre ancien de 1953 «dit rénové» porte une contenance de 20 a 41 ca pour la première (telle que fixée lors de la vente par ajudication de la propriété de Madame H... achetée en 1971) et 27 a 84 ca pour la seconde.L'expert explique qu'il a réalisé une mise à l'échelle graphique du plan de 1953 pour le superposer au plan actuel et que la différence de superficie provient de l'échelle du plan ancien (1/2500) qui augmente les risques d'erreur de calcul (0,25mm sur plan représentant 1,00 m au sol). Il ne conclut pas à un plan cadastral actuel erroné. Madame H... demanderesse à l'action non seulement n'était pas présente lors du relevé topographique mais n'avait pas fait procéder au débroussaillage de certaines zones du terrain qui aurait pu faciliter la mission de l'expert. Ce dernier précise que des zones étaient impénétrables mais que les indices matériels relevés sont suffisamment nombreux pour les besoins de l'expertise. Monsieur G... détermine les limites apparentes avec les propriétés riveraines des 2 parcelles ainsi qu'il suit:
Parcelle [...] :
- une cornière métallique au point A à l'extrémité nord de la limite de la parcelle [...] et en limite des parcelles [...] et [...],
- une borne issue d'une division en limite des parcelles [...] et [...],
- une clôture en limite avec la parcelle [...],
- l'angle d'un mur de clôture sur rue au point D en bordure de la route de Mondonville,
- un talus au nord de la parcelle [...] en limite avec la parcelle [...] , Parcelle [...] :
- une borne au pied d'un cognassier au point B à l'extrémité nord des parcelles [...] et [...] et en limite de parcelle [...] ,
- l'angle d'une clôture sur rue au point C en limite sud des parcelles [...] et [...],
- une clôture entre les points B et C,
- sur le haut de la propriété [...] côte ouest et côté nord, en retrait des limites apparentes de 1,30 m environ, quelques vestiges d'un grillage léger de fils barbelés sur piquets bois anciens, 2 piquets bois en bas de talus en dessous de l'alignement B-F, points relevés lors de la 2ème réunion d'expertise: G, H et I sur le plan d'état des lieux de l'annexe 5. Par contre il indique que la limite apparente entre les propriétés H... et K... M... n'est pas visible mais qu'il existe des éléments «épars»:
- une cornière ancienne en métal entre les 2 propriétés au niveau de la construction des défendeurs (0,26 m de E)
- quelques morceaux de fils de fer barbelés accrochés à des chênes vers le haut de la limite litigieuse, sans continuité visible,
- un ancien piquet de clôture légère au nord des propriétés point I. Il ajoute avoir constaté l'existence de 2 bornes: l'une au point B au pied d'un cognassier, l'autre entre A et D en limite des parcelles [...] et [...]. La limite A-B a fait l'objet d'un bornage le 09 mai 1979 par Monsieur I..., géomètre expert, matérialisée par la borne B et une cornière métallique A, La limite A-D a été bornée par Monsieur N... géomètre expert le 23 avril 2001. La borne «récente» implantée sur cette limite dont Madame H... conteste la pose ne concerne pas le litige mais les parcelles [...] et [...] issues d'une division et sans conséquence sur la limite AD antérieurement bornée. Le point C est un angle de clôture marquant selon l'expert une possession nette de sorte que la limite B-C doit être considérée comme un élément stable pour la détermination de la limite litigieuse. Madame H... allègue de l'existence d'une ancienne clôture constituant la limite de propriété et relevée par Monsieur A... géomètre expert. Dans l'annonce de vente par adjudication de 1971, il était mentionné que la parcelle de terre est clôturée par du grillage soutenu par des piquets de bois de 1,20 m environ de hauteur. Il ressort du plan établi le 05-08-2013 par ce dernier l'existence d'un cognassier, d'un grillage situé à distance de la limite litigieuse côté K..., de 2 poteaux de même que constaté par Maître X... huissier de justice à la même date après un important travail de débroussaillage. Le plan dressé par Monsieur J... le 08-07-2014 porte les vestiges d'un ancien grillage au nord de la propriété des défendeurs (dont subsistent 3 piquets), une clôture de fils de fer barbelés au nord-ouest de la propriété et de la végétation aux abords de la limite litigieuse dont une haie et un alignement perpendiculaire de cognassiers outre du grillage à poules couché au sol sans piquet. Des constatations il ne subsiste qu'un seul cognassier ; Monsieur W... P..., locataire de la demanderesse depuis 20 ans à l'adresse [...] avec un terrain de 2000m2, déclare dans une attestation du 26 août 2014 (soit après l'intervention de Monsieur J...) que le terrain était en friche, qu'il existait des rangs de vigne placés dans la longueur du terrain, soutenus par des piquets de fer oeilletés, que les vignes ont été en partie détruites et il s'est servi de certains piquets pour consolider la clôture de façade donnant sur la route où existait un portail d'entrée. Monsieur W... ajoute qu'au-delà les clôtures latérales étaient constituées de piquets d'acacia et d'un grillage d'environ un mètre de hauteur par endroits accroché à de vieux chênes mais que les héritiers de Madame Y... [...] ont enlevé la clôture existante entre la parcelle en location jusqu'au niveau de leur maison. Selon attestation du 17-02-2016, Monsieur L... chargé de débroussailler le terrain de Monsieur U... ancien propriétaire, mentionne l'existence d'un grillage enfoui dans les broussailles du côté de la rue et séparatif avec Madame H... qui montait tout droit jusqu'au talus, au cognassier. Monsieur G... indique que le grillage mentionné par Monsieur W... et la clôture par Monsieur L... ne sont plus visibles. L'annonce de vente aux enchères publiques désigne le bien à vendre comme étant une petite maison d'habitation avec jardin et vigne, que la façade ouest ne comporte aucune ouverture et que derrière la maison il existe une petite vigne en friche. S'il s'agit du côté ouest, ce n'est pas côté limite de propriété avec les consorts K... M... et la photographie IGN 1971 annexée au rapport d'expertise judiciaire et portant limite des propriétés en rouge, ne permet pas de voir des rangs de vigne mais une zone très boisée avec quelques endroits plus dégagés, alors que des rangs de culture apparaissent nettement derrière la proprieté de Madame H.... Le rapport de Monsieur A... en 2013 n'évoque aucune vigne, ni l'existence de chênes comme allégués par Madame H... comme étant situés sur sa propriété. Aucune mention de présence de chênes n'est faite non plus par Monsieur J... sur son plan, alors que sont portées les dénominations pyracanthas et cognassiers. Monsieur G..., sans contester l'existence d'une vigne ne considère pas que la cornière métallique visible sur le terrain (et portée sur le plan annexe 5) en faisait partie, car les piquets d'extrémité de rang étaient à l'époque constitués de bois d'acacia imputrécible et que les oeillets d'attache visibles sur la cornière sont du côté de la propriété [...]. Monsieur G... ajoute que si au nord de la propriété [...] et sur la partie nord de la clôture ouest de la propriété, des clôtures légères étaient placées en retrait des limites de propriété, il n'existe pas d'élément pour confirmer qu'il en est de même le long de la limite litigieuse.
L'expert considère qu'un alignement de cognassiers délimitait approximativement les parcelles anciennement cadastrées [...] et [...] de la propriété [...] dont il ne subsiste que le «cognassier» évoqué par tous. Monsieur A... paraît également fixer la position dudit arbre sur la parcelle des défendeurs, indiquant que la lecture du cadastre napoléonien permettait de constater qu'il existait à l'époque une limite transversale sur la parcelle [...] (actuellement propriété K...) prenant naissance à hauteur dudit cognassier. De même Monsieur J... positionne le cognassier sur la parcelle des défendeurs. L'expert indique qu'il existe des fils barbelés entre les chênes au nord des propriétés le long de la limite litigieuse, ces arbres étant approximativement alignés avec le cognassier visé dans le litige. Au regard des différents éléments de la procédure et des précisions données par Monsieur G... en réponse aux contestations, ne confirmant pas l'existence de marques de possession nette de la limite litigieuse mais seulement des limites certaines sur des parties du périmètre des propriétés, il sera retenu la limite proposée à savoir: la limite E-F figurant en rouge sur le plan d'état des lieux et en annexe n°5 telle que: EF=128,53 m, AF= 14,77m, BF=20,67 m, CE=26,81 met DE= 15,47 m. Il convient de dire que tout géomètre choisi en commun par les parties procèdera à l'implantation des bornes conformément aux limites déterminées dans le rapport d'expertise. Les frais de mise en place des bornes seront pris à charge à parts égales par les parties. Il convient d'ordonner l'enregistrement du plan de bornage auprès des services du cadastre et des hypothèques territorialement compétents ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'examiner, au moins sommairement, une pièce spécialement produite au soutien d'une prétention dont la communication régulière et la discussion contradictoire ne sont pas contestées ; qu'au cas d'espèce, Madame H... produisait le placart de vente judiciaire du 1er juillet 1971 établi par un huissier de justice à l'occasion de la vente de la parcelle qui faisait état d'une parcelle clôturée par un grillage soutenu par des piquets de bois, de sorte que les restes de grillage marquaient nécessairement la limite séparative entre les fonds ; qu'en jugeant que les vestiges de grillages, fils barbelés, pour certains incrustés dans des troncs d'arbres implantés depuis plusieurs années sur les lieux, et piquets constatés par huissier de justice le 5 août 2013 et le 8 juin 2016, ne peuvent pas être considérés comme matérialisant la limite séparative, sans s'expliquer, au moins sommairement, sur le placart de vente judiciaire du 1er juillet 1971 qui mentionnait que la parcelle était clôturée par du grillage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 646 du code civil ;
2°) ALORS QUE une motivation de pure forme équivaut à une absence de motifs ; qu'au cas d'espèce, l'exposante soutenait que la configuration du terrain permettait de fixer la limite séparative, puisqu'il existait un talus naturel délimitant les deux propriétés ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel a relevé que l'analyse des lieux par l'expert ne permet pas de retenir comme déterminantes, pour fixer la limite séparative, l'existence d'un talus naturel, cependant que l'expert n'a à aucun moment apprécier la pertinence du talus naturel comme limite séparative ; qu'en jugeant que l'analyse des lieux par l'expert ne permet pas de retenir comme déterminante pour fixer la limite séparative l'existence d'un talus naturel, alors qu'une telle appréciation ne ressortait pas du rapport d'expertise, la cour d'appel a statué par une motivation de pure forme en violation de l'article 455 du code de procédure civile.