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03/12/2020 | FRANCE | N°19-24.272

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 décembre 2020, 19-24.272


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 décembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10519 F

Pourvoi n° A 19-24.272




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

Mme U... A... épouse E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi

n° A 19-24.272 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... R...,

2°/ à Mme X.....

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10519 F

Pourvoi n° A 19-24.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

Mme U... A... épouse E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-24.272 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... R...,

2°/ à Mme X... Q..., veuve R...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à Mme C... R..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. T... R..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme A..., de la SCP Boulloche, avocat de Mmes X... et C... R... et de M. T... R..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à Mme A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. P... R... ;

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme A... et la condamne à payer à Mmes X... et C... R... et à M. T... R... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme E... à détruire ou retirer tout ouvrage ou objet édifié ou entreposé sur le lot n° 2 défini par jugement du 8 février 2010 confirmé par arrêt du 1er février 2012, appartenant aux consorts R..., particulièrement le mur et la chaîne, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, condamné Mme E... à retirer et dévier tous les réseaux et canalisations utiles à son lot, notamment les gaines, la canalisation d'alimentation en eau de sa maison, la descente des eaux pluviales de sa maison, implantés sur le lot n° 2 défini par jugement du 8 février 2010 confirmé par arrêt du 1er février 2012, appartenant aux consorts R..., sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et débouté, en conséquence, Mme E... de sa demande de dommages-intérêts ;

Aux motifs qu'« ainsi qu'indiqué le jugement du 8 février 2010 a opéré le partage et l'attribution des lots, en se fondant sur un plan qui mettait déjà en évidence la présence sur la partie attribuée aux consorts R..., d'un mur construit par Mme A.... En effet, la publication a vocation à assurer l'opposabilité aux tiers, mais le partage est déjà réalisé entre les parties. L'indivision n'existe plus depuis le partage, de sorte que les consorts R... peuvent caractériser un empiétement sur leur parcelle d'une construction édifiée par Mme A.... Le mur réalise une emprise au sol et supporte une chaîne qui prive les consorts R... d'accès au lot qui leur a été attribué par le partage. L'existence de l'empiétement, que Mme A... ne conteste d'ailleurs pas, justifie de faire droit à la demande des consorts R... de condamner Mme A... à détruire ou retirer tout ouvrage ou objet édifié ou entreposé sur leur lot, particulièrement le mur et la chaîne, sous astreinte, dans les conditions fixées au dispositif, compte tenu de la réticence de l'intéressée manifestée depuis que l'arrêt du 1er février 2012 est devenu définitif, mais en l'état sans autorisation de procéder au profit des consorts R... en cas de carence.

La même logique s'applique s'agissant des canalisations et notamment des travaux réalisés en cours de procédure, qui ont fait l'objet d'une sommation le 23 juillet 2013, postérieurement à l'arrêt du 1er février 2012 et dont la présence avait été relevée par l'expert en 2008. Mme A... doit être condamnée à retirer et dévier tous les réseaux et canalisations utiles à son lot et situés sur la parcelle des consorts R..., sous astreinte compte tenu de résistance opposée, s'agissant des gaines dont l'installation a été constatée suivant procès-verbal du 13 juillet 2003, de la canalisation d'alimentation en eau de sa maison, de la descente des eaux pluviales » ;

1/ Alors que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant que Mme E... ne contestait pas l'existence de l'empiètement sur le lot attribué aux consorts R... pour ensuite condamner celle-ci à détruire ou retirer le mur et la chaîne édifiés sur ce lot, quand dans ses conclusions d'appel (p. 4, in fine et p. 5, in fine), Mme E... faisait pourtant valoir que les actes authentiques des 24 et 29 novembre 1994, 4 décembre 1994, 24 août 1998 et 22 février et 11 juin 2002, publiés auprès des services de la publicité foncière, établissaient clairement et de manière non équivoque qu'elle est titulaire d'un droit de propriété opposable aux tiers sur la parcelle revendiquée par les consorts R..., de sorte qu'elle niait tout empiètement de sa part sur une parcelle appartenant à autrui, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme E..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe susvisé ;

2/ Alors, subsidiairement, que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'en retenant que Mme E... empiétait sur le lot attribué aux consorts R... pour la condamner, en conséquence, à détruire ou retirer le mur et la chaîne édifiés sur ce lot, après pourtant avoir relevé que le jugement du 8 février 2010 avait opéré le partage et l'attribution des lots en se fondant sur un plan qui mettait « déjà » en évidence la présence sur la partie attribuée aux consorts R... d'un mur construit par Mme E..., de sorte que ce mur, édifié au temps de l'indivision, était lui-même indivis et que Mme E... ne pouvait être condamnée, seule et à ses frais, à le détruire ou le retirer, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 552 et 815-13 du code civil ;

3/ Alors, enfin, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant Mme E... à détruire ou retirer le mur et la chaîne édifiés sur le lot des consorts R... ainsi qu'à retirer et dévier tous les réseaux et canalisations utiles à son lot, notamment les gaines, la canalisation d'alimentation en eau de sa maison, et la descente des eaux pluviales de sa maison, implantés sur le lot des consorts R..., sans répondre au moyen déterminant de Mme E... tiré de ce qu'elle était la seule et unique propriétaire de la parcelle cadastrée section [...] en vertu des actes des 24 et 29 novembre 1994, 4 décembre 1994, 24 août 1998 et 22 février et 11 juin 2002, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme E... à payer aux consorts R..., parties communes d'intérêts, une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts ;

Aux motifs que « la résistance abusive de Mme A... est établie dans cette procédure, considérant d'une part, le caractère indivis de la parcelle établi depuis le jugement du 25 juin 2001 et d'autre part, le caractère définitif du partage établi par le jugement du 8 février 2010 confirmé par arrêt du 1er février 2012 et enfin la réalisation de travaux pendant le temps de la procédure, sur la parcelle des consorts R.... Cet état de fait, qui caractérise une résistance abusive a causé un préjudice aux consorts R... qui ne peuvent pas jouir pleinement de leur lot et s'en trouvent privés d'accès et justifie de faire droit à la demande de dommages et intérêts dans des proportions moindres et à hauteur de 5 000 euros » ;

Alors que la condamnation à réparer les conséquences d'une résistance abusive suppose la preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; qu'en considérant, pour retenir que Mme E... avait fait preuve de résistance abusive au cours de la présente procédure, que le caractère indivis de la parcelle était établi depuis le jugement du 25 juin 2001, que le caractère définitif du partage était établi depuis le jugement du 8 février 2010 confirmé par arrêt du 1er février 2012 et que Mme E... avait réalisé des travaux sur la parcelle des consorts R... pendant le temps de la procédure, sans caractériser des faits de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit de Mme E... de s'opposer aux demandes des consorts R... et d'édifier, en tant que copropriétaire indivise, le mur litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-24.272
Date de la décision : 03/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-24.272 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 déc. 2020, pourvoi n°19-24.272, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.24.272
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