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03/12/2020 | FRANCE | N°19-24.216

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 décembre 2020, 19-24.216


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 décembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10518 F

Pourvoi n° Q 19-24.216




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

1°/ Mme L... G..., épouse B...,

2°/ M. S... B...,

domiciliés tous deux [...]

ont formé le pourvoi n° Q 19-24.216 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. N....

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10518 F

Pourvoi n° Q 19-24.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

1°/ Mme L... G..., épouse B...,

2°/ M. S... B...,

domiciliés tous deux [...]

ont formé le pourvoi n° Q 19-24.216 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. N... M..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller rapporteur, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. et Mme B..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR entériné le rapport d'expertise du 11 février 2013 établi par M. K..., géomètre-expert, et dit en conséquence que le bornage des parcelles appartenant à Mme B... et M. M... sera réalisé selon les points A, B, C de la pièce annexe n° 16 de ce rapport et d'AVOIR débouté les consorts B... de leurs demandes tendant à voir déterminer la limite entre les parcelles [...] et [...] de Mme B... et la parcelle [...] de M. M... selon les points A, B' et C' ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant fonde sa critique du plan homologué sur le fait que la largeur du chemin de six mètres n'est pas assurée à un angle ; que le premier juge a relevé que le bornage proposé par l'expert correspond au plan cadastral ; qu'il a rappelé que le bornage proposé par M. M... ne pouvait être retenu faute d'avoir appelé à la cause le propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section [...] ; qu'il a relevé que le bornage proposé par Mme B... se fonde sur des pièces non communiquées à l'expert retrouvées postérieurement aux opérations d'expertise ; qu'il ressort de ces pièces qu'elles décrivent un chemin d'une largeur de six mètres ; que le tribunal a retenu néanmoins que cette largeur supposait la démolition complète d'une vieille grange, grange depuis lors reconstruite (maison de M. B...) ; qu'il a donc validé le bornage proposé par l'expert ; que devant la cour, les consorts B... réitèrent leur demande, se prévalent des actes produits en première instance, souhaitent que le bornage reprenne le tracé du procès-verbal de bornage établi par M. X... en 1964 ; que M. M... fait observer que devant l'expert Mme B... n'avait fait aucune proposition ; que les consorts B... produisent un acte du 24 décembre 1926, acte de donation-partage anticipée de Y... F... ; qu'il prévoit qu'après la démolition complète de la vieille grange, le chemin des servitudes en face les toits à porcs et la bergerie sera porté à six mètres de largeur et ce même chemin de servitudes sera prolongé de même largeur jusqu'à la route des Chirons ; qu'il ressort de l'expertise (p. 15) que M. M... occupe une ancienne bergerie, bergerie qu'il a surélevée, transformée en habitation ; que les consorts B... indiquent que la bergerie et la grange sont la propriété de M. M... ; que le premier juge a fait valoir que la prescription relative à la largeur du chemin de servitudes (six mètres) impliquait la démolition préalable de la grange ; que les consorts B... ne peuvent en effet exiger que le chemin fasse six mètres de large dès lors qu'ils affirment que la grange est devenue l'habitation de M. M..., affirmation qui implique soit que la grange n'ait pas été démolie, soit qu'elle ait été démolie puis qu'une maison ait été reconstruite à son emplacement ; qu'il convient donc de confirmer le jugement qui a retenu la proposition du géomètre-expert, proposition qui concorde avec le plan cadastral ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le bornage concerne le chemin cadastré [...] de Mme G... à l'angle de sa propriété [...] et des parcelles [...] et [...] de M. M... ; que l'expert judiciaire propose un bornage correspondant au plan cadastral ; que M. M... proposait quant à lui un bornage alternatif qui n'a pas reçu XP/19.426 l'agrément des consorts B... et dont il convient de relever qu'il ne saurait être retenu faute pour les parties d'avoir appelé à la cause le propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section [...] ; que Mme B... conteste le bornage proposé par l'expert judiciaire, proposant un bornage dans sa pièce 24 maintenant la largeur du chemin à 6 mètres dans son angle ; qu'à l'appui de cette contestation du résultat de l'expertise, elle soutient avoir retrouvé, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, deux documents relatifs au partage du domaine de La Baronnie, l'acte de partage et l‘acte relatif au deuxième lot attribué à leur auteur, Mme V... ; que seules des photocopies de ces documents sont produites ; que ces actes mentionnent que la largeur du chemin (actuellement cadastré [...] ) sera portée à 6 mètres en face des toits à porcs et de la bergerie après démolition complète de la vieille grange du deuxième lot ; qu'il résulte des termes de cet acte que cette largeur de 6 mètres à cet endroit a été prévue sous réserve de démolition de la vieille grange dont il doit être précisé qu'elle a été reconstruite puisqu'il s'agit actuellement de la maison de M. S... B... ; qu'à défaut d'accord entre les parties, le bornage proposé par le rapport d'expertise sera retenu, soit selon la pièce annexe n° 16 du rapport d'expertise et selon les pointes A, B et C de ce rapport ;

1) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts B... avaient fait valoir que la vieille grange avait, après sa démolition complète, fait l'objet d'une reconstruction, qui est devenue la maison de M. B... ; qu'en retenant que les consorts B... affirmaient que la grange est devenue l'habitation de M. M... (arrêt p. 6 § 4) pour en déduire le rejet de leur demande de bornage, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que délimités par les écritures des consorts B..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut soulever d'office un moyen de droit, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour débouter les consorts B... de leur demande de bornage selon les points A, B' et C', la cour d'appel a énoncé que leur affirmation selon laquelle la grange serait devenue l'habitation de M. M..., impliquait soit que la grange n'ait pas été démolie, soit qu'elle ait été démolie puis qu'une maison ait été reconstruite à son emplacement au regard des stipulations de l'acte de donation partage du 24 décembre 1926 produit aux débats en cause d'appel ; qu'en soulevant d'office ce moyen tiré d'une contradiction qui entacherait l'interprétation donnée par les consorts B... des stipulations de l'acte de donation partage du 24 décembre 1926, non invoquée par M. M... dans ses conclusions, la cour d'appel qui n'a pas provoqué les explications préalables des parties, a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE le juge du fond doit répondre à l'ensemble des moyens dont il est saisi par les parties dans leurs écritures ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts B... avaient fait valoir que la maison d'habitation de M. B... construite XP/19.426 après la démolition de la vieille grange n'était pas située dans l'assiette du chemin de servitudes porté à six mètres de largeur après ladite démolition prévue dans les dispositions de l'acte de donation partage du 24 décembre 1926 ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors énoncer que l'affirmation émise par les consorts B... selon laquelle la maison d'habitation appartiendrait à M. M... impliquait potentiellement que la vieille grange ait été démolie puis qu'une maison ait été reconstruite à son emplacement sans répondre au moyen contraire soulevé par M. B... et ainsi fondé sur sa construction à un autre emplacement, au regard de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a ainsi violé.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-24.216
Date de la décision : 03/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-24.216 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 déc. 2020, pourvoi n°19-24.216, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.24.216
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