N° D 19-86.214 F-N
N° 2440
SM12
2 DÉCEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2020
Mme X... C..., M. K... C... et M. F... C..., parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 13 septembre 2019, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe et M. L... B... du chef de tentative de violation de domicile.
Des mémoires, en demande et en défense et des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X... C..., M. K... C... et de M. F... C..., parties civiles, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. L... B..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.