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02/12/2020 | FRANCE | N°19-18.647

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 décembre 2020, 19-18.647


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 décembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10564 F

Pourvoi n° M 19-18.647

Aide juridictionnelle totale en demande Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. K.... au profit de Mme E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation près la Cour de cassation
en date du 9 mai 2019. en date du 13

septembre 2019.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISI...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10564 F

Pourvoi n° M 19-18.647

Aide juridictionnelle totale en demande Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. K.... au profit de Mme E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation près la Cour de cassation
en date du 9 mai 2019. en date du 13 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. I... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-18.647 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme R... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. K..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que, sauf meilleur accord, le père exercera un droit de visite sur les enfants, pendant la période scolaire, les 1er et 3ème samedis de chaque mois les années paire , et les 2ème et 4ème samedis de chaque mois les années impaires, de 9 heures à 20 heures, à charge pour lui d'aviser la mère par SMS, en cas d'empêchement, au moins 8 jours avant ;

AUX MOTIFS QU'au regard du jeune âge des enfants, qui ont aujourd'hui 7 ans et demi et 5 ans et demi, il ne saurait être question de fixer un droit de visite chez le père jusqu'à 22 heures ; qu'il sera toutefois tenu compte de la distance séparant les domiciles des deux parents, en prévoyant une date limite de retour au domicile maternel à 20 h au lieu de 19 h actuellement ; que Madame E... doit aussi pouvoir passer des weekends complets avec ses enfants, étant relevé que M. K... ne conteste pas dans ses dernières écritures de janvier 2019 n'avoir pas demandé à rencontrer ses enfants depuis mi-septembre 2018 ; qu'il y a lieu de confirmer la possibilité pour le père d'exercer son droit de visite deux samedis par mois, en spécifiant précisément les samedis concernés selon les modalités prévues au dispositif, à charge pour ce dernier, en cas d'empêchement, de prévenir la mère au moins 8 jours avant ;

ALORS QUE dans ses conclusions en appel récapitulatives n° 2 de janvier 2019, Monsieur K... faisait valoir que « Madame R... E... prétend que monsieur I... K... n'exerce pas régulièrement son droit de visite et d'hébergement ; sans jamais le démontrer depuis le début de cette procédure tant en première instance qu'en appel » ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur K... ne contestait pas dans ces écritures « n'avoir pas demandé à rencontrer ses enfants depuis mi-septembre 2018 », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la part contributive de Monsieur I... K... à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 € par enfant et dit que cette contribution est due à compter du 4 juillet 2015 ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. K..., qui fait valoir que sa situation a changé, perçoit, d'après les relevés communiqués, le RSA depuis décembre 2017, les montants perçus à ce titre étant de 545, 48 euros en décembre 2017, de 549, 11 euros en août 2018 et de 550,93 euros pour les mois de septembre à novembre 2018 ; qu'il produit la seule 1ère page de son avis de situation déclarative portant sur ses revenus de 2015 avec l'indication d'un revenu fiscal de référence de 27 572 euros, le montant de ses revenus annuels perçus demeurant donc inconnu ; qu'il ne verse pas son avis d'impôt sur ses revenus de 2016 et présente son avis de situation déclarative portant sur les revenus de 2017 faisant état d'une absence de revenus ; qu'il ne verse aucun élément d'information sur la société (Sarl BRANIS COURSES) dont il est le gérant, à l'exception du contrat de travail signé le 1er avril 2015 entre la Sarl représentée par M. K..., son gérant, et M. K... en sa qualité de salarié, de sorte que l'on ignore si cette société a cessé toute activité et depuis quand il n'en tirerait plus aucun revenu ; qu'outre les charges courantes, il doit régler un loyer de 1414,51 euros par mois selon l'avis d'échéance d'août 2018 ; qu'à cet égard, l'on ne peut que s'étonner que M. K... puisse expliquer qu'il a fait le choix de conserver, selon lui grâce à des économies, le même logement (qui constituait l'habitation de la famille avant la séparation du couple) pour y accueillir ses enfants dans un environnement favorable à leur épanouissement, alors qu'il ne propose aucun droit d'hébergement et ne les reçoit que deux samedis par mois dans la journée ; qu'il ne dit rien non plus sur les économies qui sont les siennes tout en soutenant que sa situation financière est très obérée ; qu'il fait à nouveau état de dettes auprès du trésor Public au titre d'amendes pour des infractions routières et d'un indu à rembourser à la caisse d'allocations familiales ; qu'en ce qui concerne Mme E..., celle-ci déclare être toujours sans emploi et verse des relevés de la caisse d'allocations familiales faisant état de prestations (allocations familiales, allocation logement, RSA) perçues à hauteur, en octobre 2016, de 1240,96 euros, déduction faite d'une retenue de 48,75 euros, en septembre 2017 (allocation de soutien familial, allocation familiales, RSA) de 793,16 euros avec la même retenue, de janvier à juin 2018 (allocation logement, allocation de soutien familial, allocations familiales, RSA) de 1305,51 euros avec la même retenue ; qu'elle communique les seules 1ères pages de ses avis de situation déclarative sur les revenus de 2015 et 2016 avec l'indication d'un revenu fiscal de référence de 0 ; qu'elle a suivi une formation CAP esthétique de décembre 2017 jusqu'en juin 2018, percevant alors une indemnité de stage de l'ordre de 400 euros par mois ; qu'elle déclare, sans en justifier, rechercher activement un emploi ; qu'en sus des charges de la vie commune, elle règle un loyer de 850 euros par mois selon l'avis d'échéance de juin 2018 ; qu'elle a remboursé jusqu'en janvier 2019 un prêt FSI, et elle verse deux reconnaissances de dettes faisant état de sommes prêtées par des proches de 3500 euros et 2100 euros (attestations du 2 septembre 2015 et une autre attestation sans mention de date) ; que rien ne permet d'établir, comme le soutient M. K..., que Mme E... partagerait son logement avec un concubin ; que s'agissant des enfants, sans observation particulière, il doit être présumé qu'O... et L..., qui sont tous deux scolarisés dans des établissements publics, ont les besoins d'enfants de leur âge, Mme E... justifiant notamment pour eux de dépenses de cantine et d'activités sportives ; que de fait, l'on ne peut que s'interroger sur la situation financière réelle de M. K... au regard des revenus qu'il dit avoir et des charges dont il fait état, et qu'il est en mesure d'assumer puisqu'il est capable de s'acquitter régulièrement d'un loyer élevé ; que dans ces conditions, en considération des éléments précités, tenant compte de l'opacité volontairement entretenue par M. K... sur sa situation réelle, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la part contributive paternelle à 200 euros par mois et par enfant ; que Mme E... demande par ailleurs que M. K... soit condamné à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter du 3 juillet 2015 correspondant à la séparation du couple, soulignant que le père est resté de longs mois suite à la séparation sans rien payer et qu'il n'a commencé à régler une pension d'un montant inférieur à ce qui était fixé que récemment ; qu'alors que M. K... a lui-même déclaré dans le procès-verbal de constat d'huissier établi le 22 juillet 2015 à sa demande que Mme E... avait quitté le domicile le 4 juillet 2015 en emportant les affaires des enfants et les siennes, il convient de fixer le point de départ de la contribution due par le père au 4 juillet 2015 ;

1/ ALORS QUE le juge, qui fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants pour une période antérieure à la date de sa décision, doit prendre en considération les ressources respectives des parties à la date du point de départ de cette contribution; qu'en fixant à 200 € par enfant la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par Monsieur K... à compter du 4 juillet 2015, en prenant en considération les ressources des parents entre 2015 et 2018, la Cour d'appel a violé l'article 371-2 du Code civil ;

2/ ALORS QUE pour fixer pour l'avenir la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ; qu'en se fondant sur les ressources des parents entre 2015 et 2018, la Cour d'appel a violé l'article 371-2 du Code civil ;

3/ ALORS QU'en toute hypothèse, en retenant, pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, qu'il convient de s'interroger sur la situation réelle de Monsieur K... et de tenir compte de l'opacité volontairement entretenue par celui-ci sur sa situation réelle, la Cour d'appel, qui a expressément relevé que Monsieur K... invoquait un changement de situation et percevait le RSA depuis décembre 2017, en précisant les montants de celui-ci pour les mois de décembre 2017, août 2018 et septembre à novembre 2018, a mis à la charge de Monsieur K... la preuve d'une absence de dissimulation de sa situation réelle et, par suite, inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.647
Date de la décision : 02/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-18.647 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris E2


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 déc. 2020, pourvoi n°19-18.647, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18.647
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