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02/12/2020 | FRANCE | N°19-13.497

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 02 décembre 2020, 19-13.497


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 décembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11086 F

Pourvoi n° P 19-13.497




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. G... D..., domicilié [...] , a fo

rmé le pourvoi n° P 19-13.497 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... ...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11086 F

Pourvoi n° P 19-13.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. G... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.497 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. D..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... et le condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. D...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Q... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné M. D... à payer à M. Q... les sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 4 654 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 461,69 € au titre de la période de mise à pied conservatoire, les congés payés y afférents, 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que la lettre de licenciement pour faute grave du 26 juin 2010 est ainsi rédigée : « non-respect de l'article 2 de votre contrat de travail que vous avez accepté après une période d'essai légale et que vous remettez en cause depuis votre CDI, vous aviez eu largement le temps de renoncer à ce poste pendant votre période d'essai, mais trop calculateur pour cela ! Non-respect de l'article 6 de votre contrat de travail ; non-respect de l'article 7 de votre contrat de travail, votre prise d'initiative très préjudiciable pour l'entreprise a été d'effectuer un paiement par carte bancaire de celle-ci, cette prise d'initiative me prive de tous recours et me condamne à tort, vous n'aviez aucun pouvoir sur le compte bancaire de l'entreprise et ne je vous ai jamais donner l'ordre de faire cette opération, je considère que vous avez abusé de ma confiance et je vous rappelle que je me réserve la suite à donner à cette prise d'initiative, vous étiez en possession de ces cartes pour en faire un usage bien défini » ; la faute grave visée à l'article L. 1234-1 du code du travail dont la preuve appartient à l'employeur se défini comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise pendant la durée du préavis ; que pour qualifier la faute grave, il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d'être retenue puis d'apprécier si le fait était de nature à exiger le départ immédiat du salarié ; que la lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement ; que les griefs relatifs au non-respect des articles 2 et 6 allégués ne sont pas circonstanciés et seront écartés ; que sur le troisième grief, les deux contrats de travail signés par le salarié des 26 mai et 27 juin 2008 contiennent la même clause et stipulaient en leur article 7 « l'entreprise est amenée à confier à M. Q... des cartes, dont une bancaire, pour l'achat de carburants dans les grandes surfaces et au meilleur prix du marché
ne pas les utiliser pour d'autres achats sans autorisation écrite et communiquée par fax, le non-respect de cette consigne est la sanction immédiate de rupture du contrat de travail
M. Q... s'interdit expressément d'en faire un usage autre que celui autorité par son employeur » (
) ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que M. Q... a utilisé la carte le 5 mai 2010 pour régler la somme de 580,94 € à la société ASFINAG ainsi qu'il appert du relevé bancaire de M. D... portant la mention manuscrite « paiement de la contravention à ASFINAG » opérateur de péage autoroutier autrichien qui l'a verbalisé pour un défaut de paramétrage de sa Go-box ainsi qu'il ressort également du courrier de M. D... du 14 août 2012 ; que M. Q... confirme qu'il a été arrêté par la police autrichienne pour un défaut de paramétrage de la Go-box qui ne lui est pas imputable et qu'il ne disposait d'aucun moyen de communication avec M. D... et ne pouvait ainsi solliciter l'autorisation d'utiliser la carte bancaire alors que l'amende devait être payée sur le champ ; que M. D... a adressé à M. Q... une lettre le 3 juin 2010 qui rappelle le paiement non autorisé par le contrat de travail sans autorisation de sa part et demande les justificatifs de paiement pour sa comptabilité, se réservant le droit d'envisager la suite à donner, qu'il ne s'agit pas d'un avertissement épuisant son pouvoir disciplinaire ; que M. Q... produit deux attestations de salariés déclarant avoir vu M. Q... remettre à M. D... les justificatifs d'une amende payée en Autriche avec la carte bleue de l'entreprise qui les a jetés à la poubelle ; que M. D... précise « le détecteur box n'était étalonné que pour un véhicule de 2 essieux et non de 5
en Autriche un procès-verbal doit être payé sur le champ. Aucun moyen de le signaler à Monsieur D.... Il a payé au nom de la société. Ainsi il a pu repartir
» ; qu'il est produit une note précisant qu'à compter du 1er janvier 2010 « les tarifs de péage sont fonction du nombre d'essieux du véhicule, de la classe des émissions polluantes et qu'un nouveau réglage par un point de vente Go est nécessaire ; que dans le cas de l'achat d'une nouvelle Go-box, la classe d'émissions correspondantes sera déjà, sur demande du client, correctement consignée dans le cadre de la procédure de personnalisation si bien qu'un nouveau réglage ultérieur ne sera pas nécessaire » ; que la Gobox a été acquise par M. D... le 12 janvier 2010 pour un camion immatriculé AF948TH, la facture porte la mention émission classe 1 ; qu'il affirme que le paramétrage de la Go box ne relève pas de sa responsabilité mais de celle du conducteur mais que c'est seulement le règlement immédiat de l'amende sans autorisation qui a été sanctionné ; que M. D... ajoute qu'il résulte de la pièce 12 que « si une mauvaise catégorie d'émissions euros a été enregistrée si le nombre d'essieux n'a pas été entré correctement vous pouvez aussi payer la différence dans les 96 heures
» et que donc M. Q... n'avait pas l'obligation de payer immédiatement ; qu'or la créance de l'opérateur routier relative à la différence de prix entre le prix du péage enregistré et celui du est distincte d'une amende dont la qualification n'est pas contestée ainsi qu'il résulte du courrier de M. D... du 14 août 2012 et de la mention manuscrite portée sur le débit bancaire « paiement de la contravention », en outre, l'obtention d'une autorisation écrite qui doit être communiquée par fax par l'employeur à un salarié qui n'a pas de téléphone professionnel à sa disposition et est bloqué sur une aire d'autoroute est difficilement envisageable ; que si l'absence d'autorisation de règlement d'une amende dont il est démontré que le salarié a remis les justificatifs à l'employeur qu'il ne produit pas n'est pas contestable, cette absence d'autorisation ne saurait motiver un licenciement pour faute grave dans la mesure où le salarié a dû la payer sur-le-champ ainsi qu'il résulte de l'attestation produite et alors qu'il ne lui est pas reproché d'avoir personnellement commis cette infraction ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement pour faute grave fondé et de le déclarer sans cause réelle et sérieuse, de condamner M. D... à payer le salaire pendant la période de mise à pied conservatoire soit la somme de et les congés payés afférents, 4 654 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents au titre de la période de mise à pied conservatoire, les congés payés y afférents ; (
) que le salarié a 2 ans et 2 mois d'ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés il lui sera alloué en réparation de son préjudice la somme de 5 000 € de dommages-intérêts ;

Alors 1°) que commet une faute grave le salarié qui, en violation de la clause de son contrat de travail lui interdisant d'utiliser la carte bancaire confiée pour acheter du carburant pour un autre usage sans autorisation écrite, procède, sans aucune autorisation, au paiement d'une importante amende à l'étranger ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles, nonobstant les contrats de travail signés par M. Q... stipulant que « l'entreprise est amenée à confier [au salarié] des cartes, dont une bancaire, pour l'achat de carburants dans les grandes surfaces et au meilleur prix du marché (
) ne pas les utiliser pour d'autres achats sans autorisation écrite et communiquée par fax, le non-respect de cette consigne est la sanction immédiate de rupture du contrat de travail (
) M. Q... s'interdit expressément d'en faire un usage autre que celui autorisé par son employeur », le salarié avait sans aucune autorisation utilisé la carte pour régler une somme de 580,94 € à la société ASFINAG, opérateur de péage autoroutier autrichien qui l'avait verbalisé, ce qui caractérisait la violation d'une consigne expressément donnée dans le contrat de travail, constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Alors 2°) que le juge, en toutes circonstances, doit observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications sur ceux-ci ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. D... soutenait qu'il résultait de la pièce 12 (note de l'opérateur autoroutier autrichien ASFINAG) mentionnant que « si une mauvaise catégorie d'émissions euros a été enregistrée si le nombre d'essieux n'a pas été entré correctement vous pouvez aussi payer la différence dans les 96 heures
», que M. Q... n'avait pas l'obligation de payer immédiatement, la cour d'appel, qui a soulevé d'office un moyen tiré de ce que « la créance de l'opérateur routier relative à la différence de prix entre le prix du péage enregistré et celui dû est distincte d'une amende » sans inviter les parties à s'expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'après avoir relevé que l'employeur soutenait qu'il résultait de la pièce 12 (note de l'opérateur autoroutier autrichien ASFINAG) mentionnant que « si une mauvaise catégorie d'émissions euros a été enregistrée si le nombre d'essieux n'a pas été entré correctement vous pouvez aussi payer la différence dans les 96 heures (
) », que M. Q... n'avait pas l'obligation de payer immédiatement, la cour d'appel, qui a néanmoins estimé que « la créance de l'opérateur routier relative à la différence de prix entre le prix du péage enregistré et celui dû est distincte d'une amende », bien qu'aucune distinction ne fût opérée par la note mentionnant que « if the wrong euro emission class was stored or the number of axles was not enterred correctly, you can also pay the difference within 96 hours in the SellCare Portal at www.go.maut.at or by calling the ASFINAG Service center », a dénaturé cette pièce claire et précise et a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 4°) et subsidiairement, que s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués et de rechercher si les faits dénoncés dans la lettre de licenciement dont il constate l'existence et le caractère fautif, ne sont pas de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement ; qu'après avoir constaté que les contrats de travail signés par le salarié stipulaient que « l'entreprise est amenée à confier à M. Q... des cartes, dont une bancaire, pour l'achat de carburants dans les grandes surfaces et au meilleur prix du marché (
) ne pas les utiliser pour d'autres achats sans autorisation écrite et communiquée par fax, le non-respect de cette consigne est la sanction immédiate de rupture du contrat de travail (
) M. Q... s'interdit expressément d'en faire un usage autre que celui autorisé par son employeur » et que l'absence d'autorisation de règlement d'une amende n'était pas contestable, la cour d'appel, qui a estimé que l'absence d'autorisation « ne saurait motiver un licenciement pour faute grave » pour en déduire que le licenciement était « sans cause réelle et sérieuse », sans même rechercher, ainsi qu'elle y était tenue, si le comportement fautif constaté ne justifiait pas un licenciement pour cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-13.497
Date de la décision : 02/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-13.497 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 02 déc. 2020, pourvoi n°19-13.497, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13.497
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