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02/12/2020 | FRANCE | N°19-13.012

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 décembre 2020, 19-13.012


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 décembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10553 F

Pourvoi n° M 19-13.012


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

1°/ Mme H... B..., épouse U..., domiciliée [...] ,

2°/ M. V... U..

., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 19-13.012 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposan...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10553 F

Pourvoi n° M 19-13.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

1°/ Mme H... B..., épouse U..., domiciliée [...] ,

2°/ M. V... U..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 19-13.012 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme O... F..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme I... U..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme K... U..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme Y... U..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme B... et de M. U..., de Me Carbonnier, avocat de Mme O... F... et de Mmes I..., K... et Y... U..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... et M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme B... et M. U...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le partage selon les modalités et procéder aux attributions préférentielles suivantes : à Madame O... U..., née F..., et conjoint survivant, la maison située à [...] (valeur de 60.000 euros), outre une quote-part du terrain de [...] pour une valeur de 1.546.090, 50 euros ;
à Madame H... U... épouse B... et héritière, le hangar édifié sur le terrain situé à [...] (valeur de 15.000 euros), outre une quote-part dudit terrain pour une valeur de 275.625, 90 euros ; à Monsieur V... U..., héritier, la maison située sur la propriété de [...] (valeur de 195.000 euros), outre une quote-part du terrain pour une valeur de 98.625,90 euros ; à Mademoiselle I... U..., héritière, une quote-part du terrain situé à [...] à hauteur de 290.625,90 euros ; à Mademoiselle K... U..., héritière, une quote-part du terrain situé à [...] à hauteur de 290.625, 90 euros ; à Mademoiselle Y... U..., héritière, l'appartement situé à Maisons-Alfort (valeur de 185.000 euros), outre une quotepart sur le terrain de [...] à hauteur de 105.625, 90 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le partage, et sur la définition du patrimoine et de la masse successorale, le patrimoine des époux U... est constitué de la communauté légale ayant existé entre les époux, qui se compose en l'espèce comme suit : - une parcelle de terre située à [...] cadastrée section [...] sur laquelle est édifiée une maison d'habitation ainsi qu'un garage, l'ensemble étant évalué par Monsieur G..., suivant estimation succincte en date du 28 mars 2014, à la somme de 2.814.220 euros, avec une valeur du terrain évaluée à 2.607.200 euros, la valeur de la maison étant quant à elle fixée à 192.000 euros et celle du garage à 15.000 euros,- une maison située à [...] évaluée à la somme de 60.000 euros, toujours par Monsieur G...,- un appartement situé à Maisons-Alfort évalué par une agence immobilière à la somme de 185.000 euros ; que les appelants contestent la fiabilité de l'estimation effectuée par Monsieur G... pour la propriété de [...], au motif qu'il s'agit d'une évaluation succincte, qui a été réalisée sans visite préalable de la maison d'habitation et qui ne peut servir de base au partage définitif d'un bien immobilier d'une telle valeur ; que toutefois, ce moyen devra être écarté dès lors que cette estimation, bien que succincte, s'avère complète et qu'elle a été réalisée par Monsieur G..., expert géomètre et sachant dans le domaine immobilier, après transport sur les lieux, aussi bien à [...] qu'à Capesterre Belle Eau où sont situés les biens composant le patrimoine des époux U... ; qu'en outre, Madame H... U..., épouse B... et Monsieur V... U... soutiennent que cette évaluation est inexacte, compte-tenu de l'inflation du prix de l'immobilier dans ce secteur, s'agissant du bien situé à [...] et de la proximité du Parc d'activité de Colin, en pleine expansion et se trouvant à proximité de la zone industrielle de Jarry ; que pour ce faire, ils produisent un article de presse de France Antilles, en date du 18 mai 2015, faisant état de la réalisation sur cette zone de travaux en vue de la création d'une zone d'activité économique (ZAE), avec implantation d'une trentaine d'entreprises, principalement dans le domaine des services et d'un magasin Carrefour Market ; que si cet article atteste du développement économique de cette zone, il n'établit nullement qu'en ait résulté depuis 2015 une augmentation du coût de l'immobilier pour les biens se trouvant en périphérie de ce secteur ; que partant, l'évaluation faite par Monsieur G... pour le bien immobilier sis à [...], tout comme celui d'ailleurs de Capesterre Belle Eau, devra être considérée comme probante, sans qu'il soit nécessaire de mandater un notaire pour parfaire cette évaluation ; qu'il en est de même de l'évaluation faite par Monsieur N... M..., conseiller en immobilier dépendant du cabinet Darjo, le 6 février 2014, pour l'appartement situé à Maisons-Alfort, qui, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, ne peut que parfaitement connaître la valeur des biens situés dans son secteur d'activité ; que dans ces conditions, le patrimoine des époux U... doit être évalué à la somme de 3.059.220 euros (
) ; que, sur le partage en nature, les appelants contestent ce calcul et sollicitent de plus fort la désignation d'un notaire pour déterminer la masse partageable devant revenir à chacun des héritiers à l'aune des impenses que Monsieur V... U... aurait exposées, à savoir des dépenses qu'il aurait faites en vue de l'amélioration de la conservation de la maison de Petit Bourg ; qu'ils invoquent à leur profit les dispositions de l'article 815-13 du code civil, qui dispose que « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit pareillement lui être tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés » ; qu'au soutien de leurs dires, les appelants produisent cinq factures de travaux, émanant de diverses entreprises au nom de Monsieur V... U... et s'échelonnant du 22 mars 2011 au 9 avril 2014, pour un montant global de plus de 90.000 euros ; que toutefois, il n'est pas acquis que ces factures, qui par ailleurs ne comportent nullement la mention acquittée, correspondent effectivement à des travaux exposés au bénéfice de l'indivision ; qu'à supposer toutefois que tel soit le cas, ces travaux consistent nécessairement en des actes d'administration dont la réalisation devait requérir, en application de l'article 815-3 alinéa 1 du code civil, la majorité des deux tiers des droits indivis ; qu'il est constant que l'acte d'administration passé par un seul des indivisaires, en violation des dispositions précitées, est inopposable aux autres ; qu'il en résulte que les éventuels travaux que Monsieur V... U... prétend avoir exécutés dans le cadre de l'indivision sont inopposables aux autres indivisaires, dès lors qu'ils ont été accomplis au mépris des dispositions de l'article 815-3 du code civil ; qu'en outre, les appelants versent aux débats des avis de taxe foncière pour les années 2002 à 2010 au nom de Monsieur X... U... et de Madame O... F... pour la propriété indivise de [...] ; que toutefois, Monsieur V... U... ne démontre pas en avoir personnellement réglé les sommes afférentes ; que par conséquent, les appelants sont mal fondés à invoquer l'existence d'impenses susceptibles de voir modifier les termes et les modalités du partage, tels que définis dans le cadre du jugement de première instance qui s'avèrent conformes à l'équité, sous réserve de la part de terrain à [...] devant revenir à Monsieur V... U..., qui sera minorée pour garantir une stricte égalité entre les parties ; que ce partage s'effectuera donc dans les conditions suivantes et avec les attributions en nature ci-après :

- Madame O... U..., née F..., conjoint survivant, la maison située à [...] , (valeur 60.000 euros), outre une quote-part dudit terrain pour une valeur de 1.546.090,50 euros,

- Mme H... U..., épouse B..., le hangar édifié sur une partie du terrain situé à [...] (valeur 15.000 euros), outre une quote-part dudit terrain pour une valeur de 275.625,90 euros,

- Monsieur V... U... la maison située sur la propriété de [...] (valeur 195.000 euros), outre une quote-part du terrain pour une valeur de 95.625,90 euros,

- Mademoiselle I... U..., une quote-part du terrain situé à [...] à hauteur de 290.625,90 euros,

- Mademoiselle K... U... une quote-part du terrain situé à [...] à hauteur de 290.625,90 euros,

- Mademoiselle Y... U... l'appartement situé à Maisons-Alfort (valeur 185.000 euros), outre une quote-part sur le terrain de [...] à hauteur de 105.625,90 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les requérants (au nombre de 4) sollicitent le partage en nature avec attribution préférentielles suivantes :

-Madame O... U... née F..., et conjoint survivant, la maison située à Capesterre-Belle-Eau (valeur de 60.000 euros), qui correspondait au domicile conjugal et y a maintenu son domicile, outre une quote-part du terrain de [...] pour une valeur de 1.546.090,50 euros, et ce pour la remplir de ses droits ;

-Madame H... U... épouse B... et héritière, le hangar édifié sur le terrain situé à [...] (valeur de 15.000 euros), hangar qui est assez éloigné de la maison, outre une quote-part dudit terrain pour une valeur de 275.625,90 euros, et ce pour la remplir de ses droits ;

-Monsieur V... U..., héritier, la maison située sur la propriété de [...] (valeur de 195.000 euros), outre une quote-part du terrain pour une valeur de 98.625,90 euros, et ce pour le remplir de ses droits ;

- Mademoiselle I... U..., héritière, ne jouirait pas d'attribution préférentielle, mais se verrait attribuer une quote-part du terrain situé à [...] à hauteur de 290.625, 90 euros, et ce pour la remplir de ses droits ;

-attribuer à Mademoiselle K... U..., héritière, ne jouirait pas d'attribution préférentielle et se verrait attribuer une quote-part du terrain situé à [...] à hauteur de 290 625,90 euros, et ce pour la remplir de ses droits ;

-attribuer à Mademoiselle Y... U..., héritière, l'appartement situé à Maisons-Alfort (valeur de 185.000 euros) , outre une quotepart sur le terrain de [...] à hauteur de 105.625, 90 euros, et ce pour la remplir de ses droits ;

que par ailleurs ils demandent la désignation d'un géomètre-expert afin de diviser le terrain situé à [...] et constituer les lots revenant à chacun des héritiers et pour les valeurs précédemment mentionnées ; que de leur côté, Madame H... T... U... et Monsieur V... P... U... sollicitent une expertise aux fins d'évaluation de la masse successorale aux motifs que l'évaluation faite par Monsieur G..., géomètre-expert, n'est pas fiable et qu'il n'a pas intégré dans son estimation les impenses d'améliorations apportées par Monsieur V... U... ; que tout d'abord, il est utile de rappeler qu'un géomètre-expert est un professionnel de l'immobilier dont l'une des missions essentielles est d'évaluer un immeuble, bâti ou non bâti, et ce afin de déterminer sa valeur, notamment préalablement à un partage successoral ; qu'en outre, l'ordre des géomètres-experts est signataire de la charte de l'expertise en évaluation immobilière de sorte qu'il existe l'obligation pour ses membres de respecter des règles déontologiques et d'évaluation ; qu'ainsi, le moyen de défense tiré de la non fiabilité de l'évaluation effectuée par Monsieur G..., géomètre-expert, ne saurait prospérer ; qu'ensuite, les factures produites par Monsieur V... U... ne constituent pas des preuves que les travaux ont été réalisés pour le compte et au profit de l'indivision ; qu'en effet, la mention « [...] » portée sur les factures vise seulement l'adresse du défendeur et non le lieu d'exécution des travaux, étant toutefois ajouté que cette mention démontre que Monsieur V... U... occupe bien la maison de Petit Bourg et il est débiteur d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision ; qu'en outre, en vertu des dispositions de l'article 815-3 du code civil exigent la majorité des deux tiers des droits indivis, s'agissant d'un acte d'administration, ce qui est le cas en l'espèce, étant précisé que l'acte d'administration passé par un seul indivisaire est inopposable aux autres indivisaires ; que par ailleurs, les dépenses engagées à l'initiative personnelle d'un des indivisaires, et sans l'accord des autres, ne peuvent ouvrir droit à une telle indemnité, ce qui est le cas en l'espèce puisque Monsieur V... U... n'a pas recueilli l'autorisation des autres indivisaires pour exécuter les travaux dans la maison de Petit Bourg, bien indivis ; qu'il s'ensuit que le moyen tendant à prendre en compte les dépenses faites par Monsieur V... U... sur ledit bien immobilier indivis devra être écarté ; qu'il convient en conséquence, de débouter les défendeurs de leur demande d'expertise ; que de manière générale le partage proposé par les demandeurs apparaît égalitaire entre l'ensemble des héritiers U..., en ce qu'il respecte les droits de chacun d'eux , étant observé que dans un esprit et une volonté d'apaisement et afin d'éviter une procédure longue et coûteuse , ils ont à ce stade renoncé à toute demande d'indemnité d'occupation à l'égard de Monsieur V... U... en proposant l'attribution préférentielle à ce dernier de la maison de Petit Bourg qu'il occupe, et de rembourser lors du partage les taxes foncières payées par lui ; qu'en revanche la désignation d'un géomètreexpert n'est pas opportune, dès lors les héritiers U... devront se rapprocher d'un tel professionnel pour diviser le terrain situé à [...] et constituer les lots revenant à chacun des héritiers et pour les valeurs précédemment mentionnées, et à défaut d'accord entre eux il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction ;

1°) ALORS QUE les biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle doivent être estimés à leur valeur au jour du partage ; qu'en décidant néanmoins que la valeur de la maison d'habitation située à [...] , dont la parcelle est cadastrée section [...] , devait être évaluée à la somme de 192.000 euros, et que la maison située à Capesterre-Belle-Eau devait, quant à elle, être évaluée à la somme de 60.000 euros, sur le fondement d'une évaluation réalisée le 28 mars 2014 par Monsieur G..., soit plus de quatre ans avant la date à laquelle elle statuait, la Cour d'appel a violé l'article 832 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 ;

2°) ALORS QU'en décidant que l'estimation de la maison d'habitation située à [...] , réalisée par le géomètre-expert, devait être retenue, après avoir pourtant constaté que cette évaluation avait été réalisée sans visite préalable de la maison d'habitation, de sorte que le géomètre-expert n'avait pu évaluer de manière exhaustive la valeur de ce bien, qui dépend nécessairement, pour partie, des aménagements intérieurs, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 ;

3°) ALORS QU'en décidant que l'estimation du bien immobilier situé à Maisons-Alfort, réalisée par Monsieur M..., devait être retenue, motif pris qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier, Monsieur M... ne pouvait que parfaitement connaître la valeur des biens situés dans son secteur d'activité, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 ;

4°) ALORS QUE les dépenses engagées par un des indivisaires pour l'amélioration ou la conservation du bien indivis, même sans l'accord des autres indivisaires, ouvrent droit à une indemnité à son profit sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil ; qu'en décidant néanmoins que les travaux réalisés par Monsieur V... U..., indivisaire, en vue de l'amélioration et de la conservation de la maison de Petit Bourg étaient inopposables aux autres indivisaires, motif pris que la réalisation des actes d'administration doit être autorisée par les autres indivisaires conformément à l'article 815-3 du Code civil, bien que les dépenses d'amélioration ou de conservation du bien indivis engagées par l'un des indivisaires ne nécessitent nullement l'accord des autres indivisaires, la Cour d'appel a violé l'article 815-3 et 815-13 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

5°) ALORS QUE les factures de travaux versées aux débats mentionnaient expressément que ces travaux avaient été effectués dans la maison de Monsieur V... U... au « [...] » ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas acquis que ces factures correspondaient à des travaux réalisés au bénéfice de l'indivision et qu'elles se bornaient seulement à mentionner l'adresse de Monsieur V... U... et non l'adresse à laquelle les travaux avaient été réalisés, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces factures, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

6°) ALORS QU'en affirmant que les factures de travaux versées aux débats n'étaient pas probantes, dès lors qu'elles ne comportaient pas la mention "acquittée", bien que, même en l'absence de cette mention, Monsieur V... U... ait nécessairement été débiteur de ces factures, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

7°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que les consorts O..., I..., K..., et Y... U... ne soutenaient nullement que Monsieur V... U... n'avait pas réglé les sommes afférentes à la taxe foncière pour les années 2002 à 2010, et à l'inverse, avaient proposé, devant les premiers juges, de procéder au remboursement, lors du partage, des taxes foncières payées par celui-ci ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur V... U... ne démontrait pas avoir payé les sommes relatives à la taxe foncière de l'année 2002 à 2010, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-13.012
Date de la décision : 02/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-13.012 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 déc. 2020, pourvoi n°19-13.012, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13.012
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