La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2020 | FRANCE | N°19-12587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2020, 19-12587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1128 F-D

Pourvoi n° Z 19-12.587

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. H... D..., domicilié [...] ,

a formé le pourvoi n° Z 19-12.587 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1128 F-D

Pourvoi n° Z 19-12.587

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. H... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-12.587 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. D..., de la SCP Boullez, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 décembre 2018), M. D..., engagé par la société [...], depuis le 1er décembre 1980, a été licencié pour faute grave le 26 avril 2013.

2. Saisi par le salarié de la contestation du bien-fondé de son licenciement, le conseil de prud'hommes a jugé la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui verser diverses sommes.

3. A la suite de l'appel formé par l'employeur, le conseiller de la mise en état a jugé irrecevables les conclusions du salarié notifiées le 15 septembre 2017 pour violation de l'article 909 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de salaire pendant la mise à pied et des congés payés afférents, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, alors :

« 1°/ qu'en vertu de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe ; que toute nouvelle notification de conclusions par l'appelant ouvre à nouveau ce délai et permet ainsi à l'intimé de répondre, quand bien même il n'aurait pas précédemment répondu, dans le délai, aux premières conclusions de l'appelant ; qu'en jugeant que les conclusions notifiées par M. D... le 11 décembre 2017, ainsi que les pièces communiquées à leur soutien, étaient irrecevables dès lors que les conclusions d'intimé notifiées par M. D... le 15 septembre 2017, en réponse aux conclusions d'appelante de la société [...] du 18 mai 2017, ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2017, quand ces conclusions répondaient, dans le délai imparti, aux conclusions de l'appelant du 14 novembre 2017, la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile, ensemble les articles 16 du code de procédure civile, 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant les conclusions notifiées par M. D... le 11 décembre 2017 ainsi que les pièces communiquées à leur soutien irrecevables, alors que leur irrecevabilité n'avait pas été soulevée par la société appelante, sans avoir au préalable invité M. D... à présenter ses observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour juger irrecevables les secondes conclusions de l'intimé en date du 11 décembre 2017 et ses pièces, la cour d'appel a rappelé que les premières conclusions de l'intéressé avaient été déclarées irrecevables. Elle en a déduit qu'elle n'était pas saisie de conclusions par l'intimé, de sorte qu'elle devait statuer au vu des conclusions et pièces de la société appelante et des motifs du jugement ayant accueilli les prétentions du salarié en première instance.

7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de M. D... justifié par une faute grave et le déboute de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du salaire pendant la mise à pied et des congés payés afférents, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 21 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. D...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. H... D... était justifié par une faute grave et d'AVOIR en conséquence débouté M. D... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement du salaire pendant la mise à pied et des congés payés afférents, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférentes et de l'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE :

« A titre liminaire, la cour rappelle que, par ordonnance du 12 décembre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables, par application de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions notifiées par M. D... le 15 septembre 2017.

Il en résulte que sont également irrecevables les conclusions notifiées par M. D... le 11 décembre 2017, l'irrecevabilité des conclusions ayant pour conséquence que soient écartées des débats les pièces communiquées au soutien des conclusions des 15 septembre et 11 décembre 2017.

La cour qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé statuera au vu des conclusions et des pièces de la société appelante et examinera les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de M. D... en première instance » ;

1°) ALORS QU'en vertu de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe ; que toute nouvelle notification de conclusions par l'appelant ouvre à nouveau ce délai et permet ainsi à l'intimé de répondre, quand bien même il n'aurait pas précédemment répondu, dans le délai, aux premières conclusions de l'appelant ; qu'en jugeant que les conclusions notifiées par M. D... le 11 décembre 2017, ainsi que les pièces communiquées à leur soutien, étaient irrecevables dès lors que les conclusions d'intimé notifiées par M. D... le 15 septembre 2017, en réponse aux conclusions d'appelante de la société [...] du 18 mai 2017, ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2017, quand ces conclusions répondaient, dans le délai imparti, aux conclusions de l'appelant du 14 novembre 2017, la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile, ensemble les articles 16 du code de procédure civile, 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant les conclusions notifiées par M. D... le 11 décembre 2017 ainsi que les pièces communiquées à leur soutien irrecevables, alors que leur irrecevabilité n'avait pas été soulevée par la société appelante, sans avoir au préalable invité M. D... à présenter ses observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-12587
Date de la décision : 02/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2020, pourvoi n°19-12587


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12587
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award