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02/12/2020 | FRANCE | N°17-19.001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 02 décembre 2020, 17-19.001


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 décembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11083 F

Pourvoi n° E 17-19.001




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

La société Onetik, société par ac

tions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 17-19.001 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'oppos...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11083 F

Pourvoi n° E 17-19.001

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

La société Onetik, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 17-19.001 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... T..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Bayonne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Onetik, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Onetik aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Onetik et la condamne à payer à M. T... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Onetik

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a débouté la société ONETIK de sa demande de restitution des salaires perçus par Monsieur T... pendant la période non prescrite, à savoir du 1er novembre 2007 au 1er décembre 2008 ;

AUX MOTIFS QU'en préalable, il sera observé que contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, l'avenant au contrat de travail majorant les rémunérations de l'appelant et prévoyant une clause de non-concurrence, n'est pas établi par celui-ci pour son compte, mais est au contraire signé pour le compte de la société, par M. L... ; que pour départager les parties, il sera observé que la société Onetik revêt la forme d'une société anonyme, devenue par la suite société par actions simplifiées, formes sociales n'interdisant pas le cumul d'un mandat social avec un contrat de travail au sein de la même entreprise ; que cependant, s'il est possible de cumuler un mandat social avec un contrat de travail au sein de la même entreprise, c'est à la condition que le contrat de travail corresponde à des fonctions techniques réelles et subordonnées, bien distinctes du mandat ; qu'à défaut, la nomination du salarié en qualité de mandataire social entraîne la suspension du contrat de travail pendant la durée du mandat ; contrairement à ce qu'invoqué par l'appelant, c'est à celui qui se prévaut du cumul, de démontrer que les conditions en sont réunies ; qu'à ce titre, les bulletins de salaire ou délibérations des organes décisionnels ne suffisent pas à l'administration d'une telle preuve ; que l'appelant, par les attestations qu'il produit, lesquelles sont, contrairement à ce qui est soutenu à tort par l'intimée, détaillées et circonstanciées, démontre que durant l'exécution de ses mandats sociaux, il a conservé des fonctions techniques distinctes de celles issues desdits mandats sociaux ; qu'il résulte des pièces du dossier que les fonctions exercées à l'occasion des mandats sociaux de directeur général de la société, puis de président de cette même société, touchaient aux domaines de la politique sociale, la partie industrielle, et le management de la qualité ; qu'en effet, suite à la révocation de l'appelant des fonctions de président, le nouveau président, rappelant « les grandes orientations du changement de gouvernance », rappelait prendre directement en charge la politique sociale, la partie industrielle et le management de la qualité (pièce n° 24 de l'appelant) ; or, il résulte des attestations de M. I... Y..., M. J... K..., M. S... H..., M. B... R..., Mme X... D..., M. A... E..., M. V... K..., qu'en plus de l'exercice de ses fonctions en qualité de dirigeant, M. T... a conservé des fonctions techniques, établissait des cahiers des charges « produit », base des orientations de travail du responsable d'activité fromagerie, a été à l'origine de la création de spécialités laitières et fromagères, du développement des gammes de produits, tout en s'occupant de la formation de certains personnels, et tout en exerçant des fonctions tant commerciales, qu'administratives et financières, maintenant ainsi l'effectivité des activités prévues à son contrat de travail, en qualité de directeur administratif et financier puis de directeur de marketing (pièces n° 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) ; que si, sous la terminologie de ces fonctions, d'autres personnes ont été nommées, conformément à ce que soutient et démontre l'intimée (ses pièces 1 et 2), à savoir, M. C... P... en qualité de directeur administratif et financier, à compter du 1er juillet 2003, et M. O... F..., en qualité de directeur commercial, à compter du 1er décembre 2007, les pièces du dossier établissent que ces personnes venaient en soutien de M. T..., lequel conservait effectivement et techniquement, la gestion des sujets les plus difficiles où son expertise était requise (notamment pièce n° 15) ; que d'ailleurs, l'un des intéressés lui-même, l'a reconnu, à l'occasion de l'assemblée générale ayant donné lieu au procès-verbal du 3 septembre 2012, à l'issue duquel l'appelant a été révoqué de ses fonctions de président, puisque ce procès-verbal précise que M. C... P... a indiqué que «son poste (de directeur administratif et financier) était économiquement inadapté à la taille de l'entreprise sur des compétences au demeurant partagées avec le président », c'est-à-dire avec l'appelant (cf. pièce 3 de l'appelant) ; que, de même, le document qui établit la nomination de M. F..., en qualité de directeur commercial, émane de l'appelant lui-même, et précise « je serai à tes côté pour assurer le suivi et le développement de la partie export le temps que tu prennes tes marques... », c'est-à-dire sans limitation précise de durée (pièce 2 de l'intimée) ; qu'ainsi, l'ensemble de ces éléments démontre que M. T... exerçait pendant la durée de ses mandats sociaux, des fonctions techniques réelles bien distinctes du mandat ; qu'il convient en conséquence d'examiner, si à l'occasion de la poursuite de ces fonctions techniques réelles, bien distinctes de celles exercées à l'occasion de ses mandats sociaux, que l'appelant était soumis à un lien de subordination ; qu'à ce titre, il convient de faire la distinction, selon la période d'exercice de chacun des mandats sociaux ; que pour la période du 7 septembre 2002 au 30 novembre 2008, le salarié a été nommé directeur général de la société, alors qu'il bénéficiait d'un contrat de travail en qualité de directeur administratif et financier ; que selon les termes de ce contrat de travail, il était, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, tenu de rendre compte au président du directoire, à savoir, fait constant, M. L... ; or, il est constant que pendant l'exercice par le salarié, de son mandat social de directeur général, M. L... s'est maintenu dans les fonctions de président de la société, ce qui lui permettait d'exercer un pouvoir de surveillance du directeur général, tant dans ses fonctions de mandataire social que dans ses fonctions techniques de salarié ; que l'effectivité de ce lien de subordination, est attestée par M. K... (pièce n° 16 de l'appelant), par lequel celui-ci indique que M. W... T... dépendait hiérarchiquement de M. Q... L... (fondateur et Président d'Onetik), et que M. Q... L... passait quasiment tous les jours pour faire le point avec le service relations culture et bien sûr M. W... T... ; qu'il convient d'en déduire que pour cette période, les conditions du cumul du contrat de travail, avec le mandat social, sont remplies, si bien que c'est à tort que le premier juge a estimé que, pour cette période, le contrat de travail devait être considéré comme suspendu ;

ALORS QUE le cumul entre une activité salariée et un mandat social est subordonné à l'existence d'un lien de subordination ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'entre 1er novembre 2007 et le 1er décembre 2008, les conditions du cumul du contrat de travail de Monsieur T... avec son mandat social étaient remplies en se bornant à relever que Monsieur L... avait exercé, pendant cette période, en sa qualité de président, un pouvoir de surveillance du directeur général, tant dans ses fonctions de mandataire social que « dans ses fonctions techniques de salarié » et que l'effectivité du lien de subordination ressortait de ce que Monsieur T... « dépendait hiérarchiquement » de Monsieur L..., fondateur et président d'ONETIK, et de ce que ce dernier passait quasiment tous les jours pour faire le point avec Monsieur T..., sans s'interroger sur le degré d'autonomie et les sujétions de Monsieur T... ni si, dans les faits, Monsieur L... donnait des ordres précis à Monsieur T... en en contrôlant l'exécution, au-delà des directives générales que peut donner un président au directeur général dans le cadre de l'exercice de leurs mandats sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a jugé abusif le licenciement de Monsieur T... intervenu le 1er octobre 2012, condamnant la société ONETIK à payer à celui-ci les sommes de 158 064,36 €, au titre de l'indemnité de préavis, 26 466,81 €, au titre de l'indemnité de congés payés, 267.120 €, au titre de l'indemnité de licenciement, 300 000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires et 3.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société ONETIK à rembourser aux organismes intéressés (Pôle emploi) les indemnités de chômage versées à Monsieur T... du jour de son licenciement au jour du jugement du conseil de prud'hommes, dans la limite de 6 mois d'indemnités, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

AUX MOTIFS QU'en préalable, il sera observé que contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, l'avenant au contrat de travail majorant les rémunérations de l'appelant et prévoyant une clause de non-concurrence, n'est pas établi par celui-ci pour son compte, mais est au contraire signé pour le compte de la société, par M. L... ; que pour départager les parties, il sera observé que la société Onetik revêt la forme d'une société anonyme, devenue par la suite société par actions simplifiées, formes sociales n'interdisant pas le cumul d'un mandat social avec un contrat de travail au sein de la même entreprise ; que cependant, s'il est possible de cumuler un mandat social avec un contrat de travail au sein de la même entreprise, c'est à la condition que le contrat de travail corresponde à des fonctions techniques réelles et subordonnées, bien distinctes du mandat ; qu'à défaut, la nomination du salarié en qualité de mandataire social entraîne la suspension du contrat de travail pendant la durée du mandat ; contrairement à ce qu'invoqué par l'appelant, c'est à celui qui se prévaut du cumul, de démontrer que les conditions en sont réunies ; qu'à ce titre, les bulletins de salaire ou délibérations des organes décisionnels ne suffisent pas à l'administration d'une telle preuve ; que l'appelant, par les attestations qu'il produit, lesquelles sont, contrairement à ce qui est soutenu à tort par l'intimée, détaillées et circonstanciées, démontre que durant l'exécution de ses mandats sociaux, il a conservé des fonctions techniques distinctes de celles issues desdits mandats sociaux ; qu'il résulte des pièces du dossier que les fonctions exercées à l'occasion des mandats sociaux de directeur général de la société, puis de président de cette même société, touchaient aux domaines de la politique sociale, la partie industrielle, et le management de la qualité ; qu'en effet, suite à la révocation de l'appelant des fonctions de président, le nouveau président, rappelant « les grandes orientations du changement de gouvernance », rappelait prendre directement en charge la politique sociale, la partie industrielle et le management de la qualité (pièce n° 24 de l'appelant) ; or, il résulte des attestations de M. I... Y..., M. J... K..., M. S... H..., M. B... R..., Mme X... D..., M. A... E..., M. V... K..., qu'en plus de l'exercice de ses fonctions en qualité de dirigeant, M. T... a conservé des fonctions techniques, établissait des cahiers des charges « produit », base des orientations de travail du responsable d'activité fromagerie, a été à l'origine de la création de spécialités laitières et fromagères, du développement des gammes de produits, tout en s'occupant de la formation de certains personnels, et tout en exerçant des fonctions tant commerciales, qu'administratives et financières, maintenant ainsi l'effectivité des activités prévues à son contrat de travail, en qualité de directeur administratif et financier puis de directeur de marketing (pièces n° 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) ; que si, sous la terminologie de ces fonctions, d'autres personnes ont été nommées, conformément à ce que soutient et démontre l'intimée (ses pièces 1 et 2), à savoir, M. C... P... en qualité de directeur administratif et financier, à compter du 1er juillet 2003, et M. O... F..., en qualité de directeur commercial, à compter du 1er décembre 2007, les pièces du dossier établissent que ces personnes venaient en soutien de M. T..., lequel conservait effectivement et techniquement, la gestion des sujets les plus difficiles où son expertise était requise (notamment pièce n° 15) ; que d'ailleurs, l'un des intéressés lui-même, l'a reconnu, à l'occasion de l'assemblée générale ayant donné lieu au procès-verbal du 3 septembre 2012, à l'issue duquel l'appelant a été révoqué de ses fonctions de président, puisque ce procès-verbal précise que M. C... P... a indiqué que « son poste (de directeur administratif et financier) était économiquement inadapté à la taille de l'entreprise sur des compétences au demeurant partagées avec le président », c'est-à-dire avec l'appelant (cf. pièce 3 de l'appelant) ; que, de même, le document qui établit la nomination de M. F..., en qualité de directeur commercial, émane de l'appelant lui-même, et précise « je serai à tes côté pour assurer le suivi et le développement de la partie export le temps que tu prennes tes marques... », c'est-à-dire sans limitation précise de durée (pièce 2 de l'intimée) ; qu'ainsi, l'ensemble de ces éléments démontre que M. T... exerçait pendant la durée de ses mandats sociaux, des fonctions techniques réelles bien distinctes du mandat ; qu'il convient en conséquence d'examiner, si à l'occasion de la poursuite de ces fonctions techniques réelles, bien distinctes de celles exercées à l'occasion de ses mandats sociaux, que l'appelant était soumis à un lien de subordination ; qu'à ce titre, il convient de faire la distinction, selon la période d'exercice de chacun des mandats sociaux ; que pour la période du 7 septembre 2002 au 30 novembre 2008, le salarié a été nommé directeur général de la société, alors qu'il bénéficiait d'un contrat de travail en qualité de directeur administratif et financier ; que selon les termes de ce contrat de travail, il était, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, tenu de rendre compte au président du directoire, à savoir, fait constant, M. L... ; or, il est constant que pendant l'exercice par le salarié, de son mandat social de directeur général, M. L... s'est maintenu dans les fonctions de président de la société, ce qui lui permettait d'exercer un pouvoir de surveillance du directeur général, tant dans ses fonctions de mandataire social que dans ses fonctions techniques de salarié ; que l'effectivité de ce lien de subordination, est attestée par M. K... (pièce n° 16 de l'appelant), par lequel celui-ci indique que M. W... T... dépendait hiérarchiquement de M. Q... L... (fondateur et Président d' Onetik), et que M. Q... L... passait quasiment tous les jours pour faire le point avec le service relations culture et bien sûr M. W... T... ; qu'il convient d'en déduire que pour cette période, les conditions du cumul du contrat de travail, avec le mandat social, sont remplies, si bien que c'est à tort que le premier juge a estimé que, pour cette période, le contrat de travail devait être considéré comme suspendu ;

ET AUX MOTIFS QUE La rupture du contrat de travail est régie par les dispositions des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail ; qu'ainsi, si l'article L. 1231-1 prévoit notamment la possibilité de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, c'est à la condition de respecter les dispositions prévues par la loi en la matière, relatives soit à une rupture amiable, soit à un licenciement ; qu'il vient d'être jugé que le contrat de travail qui liait les parties depuis le 15 février 1992, et dont l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir de la nullité, a été suspendu pendant l'exercice par le salarié, de son second mandat social c'est-à-dire du 1er décembre 2008 au 3 septembre 2012, date à laquelle l'appelant a été révoqué de ses fonctions de président ; que l'employeur, par son courrier du 1er octobre 2012, par lequel il a fait savoir au salarié, que depuis sa révocation de la fonction de président, le salarié n'avait plus aucun lien juridique avec la société ONETIK, a de manière univoque, sans motif légitime, provoqué la rupture du contrat ; qu'ainsi, le premier juge, lequel à ce stade de l'analyse, n'est d'ailleurs pas contesté, doit être confirmé, en ce qu'il a jugé que ce courrier emportant rupture par l'employeur du contrat de travail liant les parties, sans observation, ni des règles de forme, ni des règles de fond relatives au licenciement, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient d'observer, pour la poursuite de l'examen des demandes, que l'appelant a été embauché à compter du 15 février 1992, que son contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au 30 novembre 2008 puis a été suspendu à compter du 1er décembre 2008 jusqu'au 3 septembre 2012 puis rompu par l'employeur et abusivement le 1er octobre 2012 ; qu'il en résulte que l'appelant peut se prévaloir d'une ancienneté de plus de 16 ans (16 ans, 9 mois et 13 jours) ;

ALORS QUE, premièrement, la suspension du contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social étant subordonné au maintien du lien de subordination, la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif au lien de subordination, emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt qui a jugé abusif le licenciement de Monsieur T... intervenu le 1er octobre 2012, condamnant la société ONETIK à payer à celui-ci diverses sommes au titre des indemnités de rupture, de dommages et intérêt et de prise en charge des indemnités de chômage versées à Monsieur T..., ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en cas de novation, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société n'est pas suspendu, mais rompu ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la rupture du contrat de travail, constatée le 1er octobre 2012 devait s'analyser en un licenciement abusif, privé de cause réelle et sérieuse, comme ne respectant ni les règles de forme, ni les règles de fond relatives au licenciement, sans procéder à la comparaison des fonctions exercées par Monsieur T... avant et après ses nominations en qualité de directeur général, puis de président, afin de déterminer si les fonctions antérieurement exercées par Monsieur T... n'avaient pas été absorbées par les mandats et, par conséquent, s'il n'y avait pas eu novation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a condamné la société ONETIK à payer Monsieur T... les sommes de 158.064,36 €, au titre de l'indemnité de préavis, 26 466,81 €, au titre de l'indemnité de congés payés, 267.120 €, au titre de l'indemnité de licenciement, 300.000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires et 71.128,80 € au titre de la contrepartie financière de la clause contractuelle de non-concurrence ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant a été embauché à compter du 15 février 1992, que son contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au 30 novembre 2008 puis a été suspendu à compter du 1er décembre 2008 jusqu'au 3 septembre 2012 puis rompu par l'employeur et abusivement le 1er octobre 2012 ; qu'il en résulte que l'appelant peut se prévaloir d'une ancienneté de plus de 16 ans (16 ans, 9 mois et 13 jours) ;

ALORS QUE, la suspension du contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social étant subordonné au maintien du lien de subordination, la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif au lien de subordination, emportera, par voie de conséquence, la cassation des chef de l'arrêt qui a condamné la société ONETIK à payer à celui-ci diverses sommes au titre des indemnités de rupture et de dommages et intérêt versées à Monsieur T... en retenant une ancienneté de 16 ans, 9 mois et 13 jours, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a condamné la société ONETIK à payer Monsieur T... la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ;

AUX MOTIFS QUE les éléments du dossier démontrent, qu'après avoir été au service de l'employeur pendant plus de 16 ans à des postes de responsabilité particulièrement élevés, tout en exerçant à titre bénévole, deux mandats sociaux, dont celui de président de l'entreprise, pendant lequel son contrat de travail a été suspendu, l'appelant, suite à la révocation brutale de ce mandat social et à une mise à pied conservatoire du 17 septembre 2012, dont le caractère reste objectivement inexpliqué, a été victime de la part de son employeur d'un comportement particulièrement déloyal, consistant purement et simplement à s'affranchir de tout cadre légal, pour tenter de priver le salarié, d'une quelconque place au sein de l'entreprise et d'un quelconque droit à indemnisation ; qu'il doit être en outre observé, que la position de l'employeur, déloyale dans ses relations avec son salarié, car contraire à l'économie des relations entre les parties et donc contraire à une exécution de bonne foi, a pour conséquence de priver le salarié, de toute rémunération, pendant la durée du mandat social, au cours de laquelle son contrat de travail a été jugé suspendu, c'est-à-dire pendant une durée de 45 mois, dès lors que l'appelant, au vu de son contrat de travail pour lequel l'employeur l'a rémunéré sans conteste jusqu'en août 2012, avait renoncé à toute rémunération au titre de ses mandats sociaux ; que ces circonstances caractérisent un préjudice justifiant une réparation fixée par la cour à la somme réclamée de 300 000 € ;

ALORS QUE, premièrement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; de sorte qu'en affirmant, d'une part, que « la position de l'employeur [
] a pour conséquence de priver le salarié, de toute rémunération, pendant la durée du mandat social, au cours de laquelle son contrat de travail a été jugé suspendu, c'est-à-dire pendant une durée de 45 mois », tout en relevant, d'autre part, que « l'appelant, au vu de son contrat de travail pour lequel l'employeur l'a rémunéré sans conteste jusqu'en août 2012, avait renoncé à toute rémunération au titre de ses mandats sociaux », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, une partie peut renoncer à un droit en manifestant clairement et de manière non équivoque sa volonté de renoncer ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la position de l'employeur, déloyale dans ses relations avec son salarié, car contraire à l'économie des relations entre les parties et donc contraire à une exécution de bonne foi, avait eu pour conséquence de priver le salarié de toute rémunération pendant la durée du mandat social, au cours de laquelle son contrat de travail avait été jugé suspendu, c'est-à-dire pendant une durée de 45 mois, tout en constatant que Monsieur T... avait été rémunéré en qualité de salarié pendant cette période et qu'en outre il avait lui-même renoncé à toute rémunération au titre de ses mandats sociaux, la cour a violé les articles 1134 et 1273 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

ALORS QUE, troisièmement, les juges du fond ne peuvent allouer une somme globale au salarié, destinée à réparer à la fois la préjudice résultant de la perte d'emploi en conséquence de l'absence de cause réelle et sérieuse et le préjudice distinct de celui résultant du licenciement, en se prononçant par les mêmes motifs ; de sorte qu'en allouant, en l'espèce, la somme globale de 300.000 € pour réparer à la fois le préjudice résultant de la perte d'emploi et le préjudice distinct de celui résultant du licenciement, en se bornant à affirmer, après avoir statué par les mêmes motifs, que les circonstances de la rupture « caractérisaient un préjudice justifiant une réparation fixée par la cour à la somme réclamée de 300 000 € », la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil, sans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-19.001
Date de la décision : 02/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°17-19.001 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 02 déc. 2020, pourvoi n°17-19.001, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.19.001
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