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26/11/2020 | FRANCE | N°19-25.721

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 novembre 2020, 19-25.721


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10500 F

Pourvoi n° A 19-25.721




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société HLM de la Guadeloupe (SIKOA), société anonyme, dont

le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-25.721 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant...

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10500 F

Pourvoi n° A 19-25.721

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société HLM de la Guadeloupe (SIKOA), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-25.721 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Y... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société HLM de la Guadeloupe, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HLM de la Guadeloupe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HLM de la Guadeloupe et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société HLM de la Guadeloupe.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société HLM de la Guadeloupe de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Y... F... T... à lui payer la somme de 19.135 euros ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1582 du Code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ; qu'elle peut être établie par acte authentique ou sous seing privé ; que selon l'article 1583 du même code, elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que l'article 1589, alinéa 1er, précise que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'il est constant que si aucun contrat écrit n'est versé aux débats, Monsieur Y... T... et la Société d'HLM de la Guadeloupe ont conclu une promesse synallagmatique de vente au cours de l'année 1988 portant sur un appartement situé à Basse-Terre ; qu'en application des articles précités, le transfert de propriété a, à défaut de preuve contraire, eu lieu en 1988 ; que selon l'article 1147 du Code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il appartient à la Société d'HLM de la Guadeloupe, qui sollicite des dommages et intérêts, de rapporter la preuve d'un manquement contractuel, d'un préjudice subi, et d'un lien de causalité entre les deux ; qu'il n'est pas contesté que les parties avaient contracté l'obligation de signer un acte authentique de vente ; que la Société d'HLM de la Guadeloupe ne démontre pas que l'absence de signature de l'acte authentique, et son corollaire que constitue la charge des impôts fonciers, serait un manquement imputable à Monsieur Y... T... plutôt qu'à ellemême ; que, cependant, à compter de la mise en demeure adressée le 2 décembre 2013 par la Société d'HLM de la Guadeloupe à Monsieur Y... T..., le retard pris dans la signature de l'acte authentique est imputable à ce dernier ; que dès lors Monsieur Y... T... aurait dû prendre en charge le paiement de l'impôt foncier à compter de l'année 2014 ; qu'en effet, Monsieur Y... T... ne justifie pas de l'existence d'un désaccord avec le notaire sur sa situation matrimoniale, qu'il lui appartenait, en tout état de cause, de clarifier ; que la Société d'HLM de la Guadeloupe verse aux débats des avis d'imposition fonciers détaillés par lots ce qui permet de déterminer que Monsieur Y... T... aurait dû payer la somme de 3.277 euros en 2014 et 3.292 euros en 2015 ; que dès lors, Monsieur Y... T... sera condamné à verser à la Société d'HLM de la Guadeloupe la somme de 6.569 euros à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'en l'absence, dans la promesse synallagmatique de vente, de clause différant le transfert de propriété, celui-ci intervient à la date de cette promesse, de sorte que l'acquéreur devient, à cette date, propriétaire du bien et, à ce titre, personnellement redevable de la taxe foncière ; qu'en décidant néanmoins que la Société HLM de la Guadeloupe ne démontrait pas qu'antérieurement au 2 décembre 2013, Monsieur T... était à l'origine du retard dans la signature de l'acte authentique de vente, événement à partir duquel il était tenu au paiement de la taxe foncière, après avoir pourtant constaté que le transfert de propriété s'était réalisé à la date du compromis de vente conclu en 1988, ce dont il résultait que Monsieur T... était tenu, en sa qualité de propriétaire, au paiement de la taxe foncière à partir de cette date, de sorte que la Société HLM de la Guadeloupe était fondée à lui réclamer la somme qu'elle avait payée au titre de cette taxe à compter de l'année 1988, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des article 1235 et 1583, 1589 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1400, I, du Code général des impôts.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-25.721
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-25.721 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre 1


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 nov. 2020, pourvoi n°19-25.721, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.25.721
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