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26/11/2020 | FRANCE | N°19-20.844

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 novembre 2020, 19-20.844


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10619 F

Pourvoi n° Z 19-20.844






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

1°/ M. N... J...,

2°/ Mme V... W..., épouse J...,r>
domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Z 19-20.844 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10619 F

Pourvoi n° Z 19-20.844

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

1°/ M. N... J...,

2°/ Mme V... W..., épouse J...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Z 19-20.844 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. C... K..., domicilié [...] ,

2°/ à M. F... E..., domicilié [...] ,

3°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. K... et E..., des sociétés [...] et [...] , après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action de M. et Mme J... prescrite ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l'article 122 de code de procédure civile : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. " ;

En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil anciens (devenus les articles 1240 et 1241 depuis le 1er octobre 2016), tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ;

Ainsi, le notaire est ainsi tenu d'une obligation de conseil qui relève de la responsabilité délictuelle et qui découle de son statut d'officier ministériel ;

Selon l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d 'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Aux termes de son article 26 Il, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Sous l'empire du droit antérieur, l'ancien article 2270-1 du code civil prévoyait que "les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation" ; Le point de départ de la prescription était retardé lorsque le créancier ignorait les faits qui lui auraient permis d'agir en justice ;

Les époux J... soutiennent en substance que :

- la jurisprudence de la première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 11 mars 2010 introduit une précision très importante : la prescription ne peut courir antérieurement à la découverte du dommage par la victime ; cette décision est parfaitement transposable au différend opposant les parties ;

- la notion de "découverte du dommage" ou de "révélation du dommage" ne doit pas s'entendre de la manifestation des charges exorbitantes des servitudes subies depuis 1997 mais comme la révélation le 24 janvier 2014 que le régime de ces charges leur a été "extorqué" grâce à la violation de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 par les deux notaires et leurs études ;

- ce premier dommage resté dissimulé jusqu'en 2014 a engendré un dommage secondaire résidant dès le 30 septembre 1997 dans le transfert d'obligations et l'aggravation d'obligations à la lumière du droit commun, sans aucune indemnité ni contrepartie, qui expliquait les aménagements contractuels opérés et qui se sont manifestés et ont persisté depuis 1997 jusqu'à ce jour ;

- Me K... a admis dans ses écritures de première instance qu'il a bien un lien de parenté avec M. D... S... qui était son oncle par alliance ; il ne dément pas être l'auteur de tous les actes préparatoires à la vente dont la rédaction de l'acte authentique de vente et que l'envoi du projet de vente jusqu 'à l'encaissement des émoluments se sont faits sous l'entête de son étude qui a également adressé le 14 février 1998 le titre authentique de propriété ;

- ce n'est qu'à l'occasion des explications données par Me G... le 24 janvier 2014 quant aux servitudes et à l'opportunité d'un pourvoi contre l'arrêt du 28 novembre 2013 qu'il a été démont(r)é aux époux J... qu'une manipulation avait été faite à l'insu des acquéreurs car le décret du 26 novembre 1971 interdisait qu'un notaire passe seul l'acte pour un membre de sa famille, pour éviter tout conflit d'intérêt, or si cette dissimulation leur avait été faite, c'était que le notaire était parent du vendeur et qu'il entendait profiter de cette circonstance pour l'avantager ;

- la répartition des charges d'entretien et de réparation déroge à la lettre du code civil en matière de servitudes sans que l'attention des acquéreurs ait été attirée sur le caractère dérogatoire et particulièrement défavorable de ces aménagements ;

- le jugement s'est appuyé sur deux postulats tous deux erronés : mise en présente de Me E... et les époux J... le 30 septembre 1997 et mention apparente du nom de l'étude E... sur l 'acte pour soutenir que les acquéreurs avaient forcément eu connaissance dès 1997 de ce notaire et de son étude rendant sans effet en 2014 la découverte de leur erreur sur l'identité du notaire authentificateur et donc aboutissant à prononcer la prescription ; or, jamais les époux J... n'ont rencontré Me E... et ne sont jamais allés à son étude tout s'est déroulé sous le contrôle de Me K... et exclusivement à son étude ; le seul document dissonant est la pièce n° 13 qui est une réponse de Me E..., relancé trois fois par les acquéreurs, ces derniers lui demandant pourquoi ils ne l'avaient jamais croisé alors que ne peut se préconstituer une preuve à lui-même et que l''affirmation selon laquelle il a "reçu" l'acte est la seule exacte et se trouve corroborée par le titre de propriété signé de sa main puisqu'il n'a jamais été contesté que c'est bien ce notaire qui a signé l'acte, en revanche, il n'a pas reçu l'acte en présence physique des acquéreurs qui n'ont pas manqué de le faire remarquer dans leur courrier du 28 mai 2014 ; la mention de l'étude E... sur la page de garde du titre de propriété n'est pas en soi la preuve irréfutable que les acquéreurs en avaient connaissance ;

Me K... et Me E... et leurs études respectives font valoir pour l'essentiel que :

- les époux J... étaient en mesure d'exercer toute action utile dans l'ancien délai de 10 ans et ce, dès la régularisation de l'acte, ces derniers indiquant expressément que les manquements reprochés aux notaires auraient développé leurs effets négatifs depuis 1997 ;

- les éventuels troubles qu'ils invoquent lesquels seraient liés aux servitudes incluses dans l'acte notarié existent donc depuis 1997 ;

- dès 1997, une simple lecture en première et dernière page de l'acte vient attester de ce que l'acte du 30 septembre 1997 a été reçu par Maître E... ,

- c'est donc bien Me E... qui a reçu et authentifié l 'acte de vente le 30 septembre 1997 comme il l'indique d'ailleurs aux termes de sa correspondance adressée aux époux J... le 3 juin 2014 ;

- les époux J... ne démontrent pas l'existence d'une "substitution d'étude" ;

- la prétendue "manipulation" ne peut avoir été découverte en 2014 dans la mesure où les époux J... disposaient de l'ensemble des éléments en leur possession indiquant que Me E... avait reçu l'acte ;

- le délai de prescription décennal a donc commencé à courir à compter de l'acte de vente en date du 20 septembre 1997 de sorte que la prescription de l'action est acquise depuis septembre 2007, or, les concluants ont été assignés à la requête des époux J... suivant exploit d'huissier en date du 13 janvier 2016 ;

En l 'espèce, c'est par de justes motifs de la cour adopte que les premiers juges ont considérés que c'était le régime de la prescription décennale de l'article 2270-1 ancien qui s'appliquait avec comme date de point de départ le 30 septembre 1997 et en ont déduit que l'action des époux J... était donc prescrite à compter de 2007, leur assignation ayant été délivrée le 13 janvier 2016 ;

En effet, Les dommages des époux J... résultent de leurs obligations qu'ils estiment déséquilibrées, or, d'une part, le régime de droit commun demeure supplétif de la volonté des parties et d'autre part, ces charges qui étaient explicites et acceptées existent depuis l'acte de vente, soit depuis le 30 septembre 1997 et n'ont pas varié depuis ; Par ailleurs, l'erreur dans l'identité du notaire véritable était parfaitement décelable dès la réception de l'acte de vente où étaient présents Me E... et une simple lecture de l'acte de vente permettait également de l'observer et au besoin de le critiquer ;

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Sur la prescription de l 'action des époux J...

Il n 'est pas contesté que la responsabilité des notaires à raison des dommages résultant de leurs missions d'authentification d'actes ou de manquements à leurs devoirs de conseil et d 'informations obéit au régime de la faute de l'article 1382 du code civil applicable au litige ;

Dans le régime antérieur à la loi du 17 juin 2008 portant réforme du droit de la prescription, l'article 2270-1 ancien du code civil dispose que les actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou son aggravation ;

L'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Enfin selon l'article 2222 alinéa 2 du même code qui traite du régime transitoire des délais de prescription non acquis au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit au 19 juin 2008, le nouveau délai quinquennal de l'article 2224 se substitue à celui de l'ancien article 2270-1 à compter du 19 juin 2008 sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit 10 ans ;

Se pose en l'espèce la question du régime de prescription applicable à l'action des époux J... et de son point de départ ;

Les défendeurs font valoir que le point de départ du délai de prescription est la date de la vente, soit le 30 septembre 1997, et que le régime applicable est donc celui de l'article 2270-1 ancien du code civil ;

Les époux J... opposent au contraire que le délai de prescription de leur action n'a commencé à courir qu'à compter du 24 janvier 2014 qui correspond à la date d'entretien avec un conseil au cours duquel ils auraient pris conscience de la violation par les notaires de l'interdiction de recevoir un acte pour un membre de Leur famille, en l'occurrence celle de Maitre Pierre Antoine K..., et des raisons pour lesquelles la rédaction des servitudes dans l'acte de vente leur était tant défavorable ;

Les dommages des époux J... résultent de leurs obligations, qu'ils estiment déséquilibrées, issues des servitudes prévues par l'acte de vente ; Il est exact que les époux J... doivent supporter des obligations d'entretien et de réparation dérogatoires du droit commun ; Néanmoins, ce régime de droit commun demeure supplétif de La volonté des parties ;

Il est ensuite exact que la servitude crée par l'acte de vente est utilisée de manière intensive sur certaines périodes par Monsieur A... S... pour ses activités agricoles, ce qui génère des nuisances pour les époux J... et alourdit leur obligation d'entretien et de réparation sur le chemin en question ;

Toutefois, ces charges existent depuis l'acte de vente, soit depuis le 30 septembre 1997 ; Elles étaient explicites et acceptées ; Leur manifestation a donc eu lieu dès la réception de la vente ; Elles n'ont pas varié depuis ; Les demandeurs reconnaissent d'ailleurs en subir les effets depuis 1997 ; Même si ce moyen n'est pas soulevé, il n'est pas inutile de souligner que leur persistance depuis 1997 ne permet pas de reporter le point de départ du délai de prescription ; Les époux J... ne peuvent davantage se prévaloir de leurs lacunes linguistiques et juridiques pour obtenir un tel report qui ne peut avoir trait qu'à la manifestation du dommage et non à La compréhension de leurs prétendues causes ;

Ensuite, les demandeurs font état à titre de dommage de l'erreur de l'identité du notaire véritable dans l'acte de vente ; En prenant pour postulat que cet élément puisse véritablement être créateur d 'un dommage, il sera observé qu 'il était déjà parfaitement décelable dès la réception de l'acte de vente où étaient présents Maître F... E... et les époux J... ;

Une simple lecture de l'acte de vente permettait également de l'observer et au besoin de le critiquer ;

C'est donc bien le régime de prescription décennale de l'article 2270-1 ancien qui s'applique avec comme date de point de départ le 30 septembre 1997 ;

L'action des époux J... était donc prescrite à compter de 2007 et leur assignation a été délivrée postérieurement, à savoir le 13 janvier 2016 ;

Il convient donc de déclarer prescrite l'action des époux J... » ;

1°) ALORS QUE la prescnpllon d'une action en responsabilité extracontractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'action en responsabilité pour dol de M. et Mme J... contre Me K... et Me E..., et leurs études notariales respectives, introduite le 13 janvier 2016, était prescrite, d'une part, que M. et Mme J... avaient connaissance dès l'origine de la clause de l'acte authentique de vente du 30 septembre 1997 mettant à leur charge les frais d'entretien et de réparation du terrain d'assiette de la servitude grevant leur fonds, qu'ils avaient acceptée, d'autre part, que la substitution de notaire était décelable dès réception de l'acte par la simple lecture de celui-ci, sans constater qu'à la date de conclusion ou de réception de l'acte de vente, M. et Mme J... avaient connaissance du lien de parenté unissant Me K..., véritable rédacteur de l'acte, aux vendeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 2270-1 du code civil ;

2°) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité extracontractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu 'en se bornant à affirmer, pour décider que l'action en responsabilité pour dol de M. et Mme J... contre Me K... et Me E..., et leurs études notaria les respectives, introduite le 13 janvier 2016, était prescrite, d'une part, que M. et Mme J... avaient connaissance dès l'origine de la clause de l'acte authentique de vente du 30 septembre 1997 mettant à leur charge les frais d'entretien et de réparation du terrain d'assiette de la servitude grevant leur fonds, qu'ils avaient acceptée, d'autre part, que la substitution de notaire était décelable dès réception de l'acte par la simple lecture de celui-ci, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. et Mme J... n'avaient pas découvert le lien de parenté unissant Me K... aux vendeurs et le dol dont ils avaient été victime que le 24 janvier 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 2270-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-20.844
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-20.844 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 nov. 2020, pourvoi n°19-20.844, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20.844
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