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26/11/2020 | FRANCE | N°19-18.853

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 novembre 2020, 19-18.853


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10533 F

Pourvoi n° K 19-18.853




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme S... E... , domiciliée [...] ,

2°/ M. B... I...,

domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 19-18.853 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à la Soc...

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10533 F

Pourvoi n° K 19-18.853

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme S... E... , domiciliée [...] ,

2°/ M. B... I..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 19-18.853 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à la Société d'aménagement de gestion et de commercialisation Toulouse (SAGEC Toulouse), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme E... et de M. I..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du Sagec Toulouse, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... et M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme E... et M. I...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 15 octobre 2013 et non enregistré dans le délai d'un mois était réputé sans cause et devait de ce fait être annulé et d'avoir condamné solidairement les consorts E... I... à payer à la société Sagec la somme de 50.000 euros versée au titre du protocole d'accord annulé, ladite somme devant être assortie des intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt ; Aux motifs que, selon l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi ELAN du 23 novembre 2018, « Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l'article 635 du code général des impôts. La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention de l'avantage en nature. Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet du permis mentionné au premier alinéa peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent à raison du préjudice qu'ils ont subi. » ; selon l'article 635 du code général des impôts, « doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date(...) 9º La transaction prévoyant, en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager. » ; l'article L.600-8 du code de l'urbanisme a ainsi pour objet et pour effet de réputer sans cause les contreparties prévues par une transaction qui n'aurait pas été dûment enregistrée auprès des services fiscaux ; considérer que le délai de un mois est dépourvu de sanction et admettre ainsi qu'une transaction ne pourrait être révélée que tardivement serait en contradiction avec l'objectif de moralisation et de transparence poursuivi par le législateur ; ce délai d'enregistrement est un délai de rigueur qui ne peut être prorogé et dont l'observation entraîne l'application de la sanction légale, quel que soit le motif du retard ; si la transaction ne peut être considérée comme dépourvue de cause dès lors que l'obligation a existé lors de la formation de contrat et a été exécutée, la référence à l'absence de cause ne renvoie pas à la notion de cause au sens du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, mais signifie que la transaction est tenue par le législateur pour illégale et que les sommes perçues en exécution de cette transaction sont indues ; l'article 80, IV, 9º de la loi nº 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui, modifiant l'alinéa 2 de l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme, précise que la contrepartie est réputée sans cause dès lors que la transaction n'a pas été enregistrée dans le délai d'un mois prévu à l'article 635 du code général des impôts, a un caractère interprétatif, dès lors qu'il se borne à reconnaître sans rien innover un état de droit préexistant, et conforte cette solution ; en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'un protocole transactionnel a été conclu le 15 octobre 2013, entre d'une part, la société Sagec, et d'autre part, Mme E... et M. I... au terme duquel les consorts E... I... s'engagent à se désister avant le 30 octobre 2013, de l'instance formée par requête du 17 août 2012 à l'encontre du permis de construire obtenu par la société ADIM Sud Ouest et transféré à la société Sagec le 14 août 2013, en contrepartie du versement d'une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive d'un montant de 50.000 euros ; ce protocole, rédigé par la société Sagec, vise les dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, sans aucune référence aux articles L. 600-8 du code de l'urbanisme et 365 du code général des impôts ; en vertu dudit protocole, la société Sagec a payé aux consorts E... I... , le 10 février 2014, donc après l'expiration du délai de un mois, un chèque de 50.000 euros ; plus d'un an après le versement de cette somme, par courrier du 23 juin 2015, la société Sagec a demandé aux consorts E... I... de justifier de la formalité d'enregistrement de la transaction ; l'enregistrement a eu lieu le 1er juillet 2015 ; l'article L.600-8 du code de l'urbanisme a été créé par l'ordonnance nº 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme, publiée au Journal Officiel du 19 juillet 2013 ; elle est entrée en vigueur un mois après sa publication au Journal Officiel, soit le 19 août 2013 ; il s'ensuit que la transaction intervenue entre les parties le 15 octobre 2013, qui n'a pas fait l'objet d'un enregistrement auprès des services fiscaux dans le délai d'un mois, doit être tenue pour illégale, peu important en l'espèce que la société Sagec ait versé aux consorts E... I... la contrepartie financière de leur désistement ; dès lors que la société Sagec a introduit son action en répétition de la somme de 50.000 euros versée au titre du protocole non enregistré dans le délai d'un mois dans les cinq ans de son versement, celle-ci doit être jugée recevable et bien fondée ; il convient en conséquence d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse et de faire droit à la demande en paiement formée par la société Sagec ;

1°) Alors que la sanction prévue par l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, ne s'applique que si la transaction n'a pas été enregistrée, sans viser le cas d'une transaction enregistrée hors délai, lequel est prévu par la disposition distincte de l'article 635 du code général des impôts ; qu'en condamnant solidairement les consorts E... I... à restituer à la société Sagec la somme de 50.000 euros versée au titre du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 15 octobre 2013, tout en constatant que les consorts E... I... avaient enregistré ce protocole le 1er juillet 2015, la cour d'appel a violé l'article L.600-8, alinéa 2, du code de l'urbanisme, en sa rédaction applicable en l'espèce ;

2°) Alors que la cause de la contrepartie prévue par une transaction visée par l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme réside dans le désistement du requérant ; que les consorts E... I... faisaient valoir que la contrepartie était causée dans la transaction signée avec la société Sagec par leur désistement de la procédure introduite devant le tribunal administratif et que s'ils étaient condamnés à restituer la somme versée par la société Sagec, la transaction deviendrait sans cause puisqu'ils avaient exécuté leur engagement sans aucune contrepartie de la société Sagec ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir constaté que les consorts E... I... s'étaient désistés de l'instance formée par requête du 17 août 2012 à l'encontre du permis de construire obtenu par la société Adim Sud-Ouest et transféré à la société Sagec le 14 août 2013, que la référence à l'absence de cause ne renvoyait pas à la notion de cause au sens du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, mais signifiait que la transaction était tenue pas le législateur pour illégale et que les sommes perçues en exécution de cette transaction étaient indues, sans expliquer les raisons pour lesquelles la référence à l'absence de cause au sein de l'article L.600-8 du code de l'urbanisme n'avait rien à voir avec la cause-contrepartie au sens du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.600-8, alinéa 2, du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1131 ancien du code civil, en sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.853
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-18.853 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 11


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 nov. 2020, pourvoi n°19-18.853, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18.853
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