La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2020 | FRANCE | N°19-18.994

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 novembre 2020, 19-18.994


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10544 F

Pourvoi n° P 19-18.994




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. W... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-18.994

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire du Sud, société coopérative à fo...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10544 F

Pourvoi n° P 19-18.994

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. W... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-18.994 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire du Sud, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Q..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. Q....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'il n'y a lieu d'ordonner la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire que la Banque populaire du sud a prise, le 9 février 2016, sur quatre immeubles appartenant à M. W... Q..., caution de la société [...] ;

AUX MOTIFS QUE, « suivant acte sous seing privé du 24 septembre 2010, M. W... Q... s'est porté caution de la sccv [...] auprès de la Banque populaire du sud pour la somme de 364 000 € pour une durée de trois ans » (cf. arrêt attaqué, p. 2, exposé du litige, 1er alinéa) ; que « l'article 6 des conditions générales préimprimées par la banque stipule : / "Le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus, à l'expiration de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la banque" » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ; que « la question qui se pose est de savoir si cette clause institue un délai de forclusion du droit d'action du créancier ou si elle ne vise qu'à limiter dans le temps la durée de l'obligation de couverture sans pour autant avoir d'incidence sur l'obligation de règlement qui, [elle], subsisterait au-delà de son terme, dès lors que la dette serait née antérieurement, soit durant la période déterminée prévue par le cautionnement » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ; qu'« en l'absence de stipulation expresse de la limitation du droit de poursuite du créancier dans l'acte de cautionnement, aucune limitation n'ayant été visée dans la mention manuscrite reproduite par la caution et aucune limitation ne pouvant être simplement déduite de la clause préimprimée figurant dans l'acte de cautionnement prérédigé par la banque, la recherche de la commune volonté des parties ne permet nullement de mettre en évidence l'existence d'un délai de forclusion opposable à la banque » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ;

. ALORS QUE le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès et qu'on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il s'ensuit que, dans le cas où il subsiste un doute sur l'exacte portée d'un cautionnement, le juge doit faire prévaloir la solution qui est la plus favorable à la caution ; que, pour déterminer les effets dans le temps du cautionnement souscrit par M. W... Q... en faveur de la Banque populaire du sud, et, en particulier, pour décider qu'à l'échéance du terme que stipule le cautionnement, M. W... Q... demeure tenu par son obligation de couverture, la cour d'appel se fonde sur les termes de la mention manuscrite qui figure au pied de l'acte de cautionnement ; qu'elle constate, pourtant, que, suivant l'article 6 de ce même cautionnement, la caution est libérée, à l'issue du délai contractuel, de « tous engagements », donc tant de l'engagement résultant de son obligation de couverture que de l'engagement résultant de son obligation de règlement ; qu'en s'abstenant dans ces conditions de faire prévaloir la solution la plus favorable à M. W... Q..., la cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.994
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-18.994 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 nov. 2020, pourvoi n°19-18.994, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18.994
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award