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25/11/2020 | FRANCE | N°19-17.879

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 novembre 2020, 19-17.879


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10543 F

Pourvoi n° B 19-17.879




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

1°/ M. J... A...,

2°/ Mme R... H..., épouse A...,

do

miciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° B 19-17.879 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TI), dans le litige les o...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10543 F

Pourvoi n° B 19-17.879

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

1°/ M. J... A...,

2°/ Mme R... H..., épouse A...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° B 19-17.879 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TI), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Hallou solaire,

2°/ à la société Compagnie financière de Bourbon, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Compagnie financière de Bourbon, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme A... et les condamne in solidum à payer à la société Compagnie financière de Bourbon la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme A... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déclarés irrecevables en leur action ;

AUX MOTIFS QUE sur la prescription : aux termes de l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'en l'espèce, ce n'est que par acte d'huissier du 3 novembre 2016 que les époux A... ont fait assigner la Sarl Hallou Solaire et la SA Compagnie Financière de Bourbon devant le tribunal d'instance de Saint-Paul pour remettre en cause un contrat passé le 18 avril 2011 et ayant donné lieu à livraison des matériels commandés le 27 juillet 2011 ; qu'en s'abstenant de proposer à la cour un autre point de départ au délai de prescription quinquennale que celui de la date du contrat (18 avril 2011), les époux A... se voient valablement opposer par la SA Compagnie Financière de Bourbon l'irrecevabilité de leur action en nullité fondée sur le non-respect des prescriptions du code de la consommation ou sur le dol, diligentée plus de cinq ans après la signature du bon de commande litigieux ; qu'en observant même la date de livraison (27 juillet 2011), autre date certaine, l'action en résolution fondée notamment sur le défaut de délivrance se trouve également prescrite ; que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la cour, statuant à nouveau, déclarera les époux A... irrecevables en leur action ;

1°) ALORS QUE la prescription de l'action en nullité d'un contrat de vente à domicile affecté d'irrégularités, comme ne comportant pas les mentions prévues par l'article L 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la Loi n°2014-344 du 17 mars 2014, engagée par l'acheteur, court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les irrégularités affectant l'acte ; qu'en jugeant que les époux A... se voyaient valablement opposer par la Compagnie financière de Bourbon l'irrecevabilité de leur action fondée sur le non-respect des prescriptions du code de la consommation diligentée plus de cinq ans après la signature du bon de commande dès lors qu'ils ne proposaient pas d'autre point de départ au délai de prescription que celui de la date du contrat, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas constaté que les acquéreurs avaient eu connaissance des irrégularités dénoncées à la date de la signature du bon de commande, a violé les articles L 121-23 du code de la consommation, ensemble l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, la prescription d'une action en nullité pour dol court à compter du jour où il a été découvert ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable l'action des époux A... tendant à l'annulation pour dol du contrat d'achat de la centrale photovoltaïque souscrit le 25 avril 2011, sur les circonstances qu'ils n'avaient assigné que le 3 novembre 2016 la société Compagnie Financière de Bourbon et la Sarl Hallou en nullité du contrat, soit plus de cinq ans après sa souscription, et qu'ils s'étaient abstenus de proposer à la cour un autre point de départ du délai de prescription que celui de la date du contrat, sans rechercher la date à laquelle les époux A... avait découvert l'existence du dol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme A... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés solidairement à payer à la société Compagnie Financière de Bourbon la somme de 15 590,81€, avec intérêts au taux contractuel de 5,83% l'an sur la somme de 14 745,19€ à compter du 24 janvier 2018 et au taux légal pour le surplus ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande reconventionnelle : aux termes de l'offre préalable de crédit accessoire à une vente acceptée par les époux A... le 25 avril 2011, les emprunteurs se sont engagés à rembourser le capital de 24 814,00 € en 12 mensualités de 69,08 € et 102 de 359,05 €, au taux nominal de 5,83% l'an ; que les époux A... ont été avisés par une mise en demeure du 8 janvier 2018 de ce que la déchéance du terme serait prononcée faute de règlement dans les quinze jours du retard observé dans le paiement des échéances échues pour un montant de 1 929,81€ ; que les époux A... ne rapportent pas la preuve de la décharge des obligations souscrites ; qu'au vu des pièces produites et du décompte de créance arrêté par la SA Compagnie Financière de Bourbon, il conviendra de faire droit à la demande de cette dernière et de condamner solidairement les époux A... à payer la somme de 15 590,81€, avec intérêts au taux contractuel de 5,83% l'an sur la somme de 14 745,19 € à compter du 24 janvier 2018 et au taux légal pour le surplus ;

ALORS QUE la cour d'appel, pour condamner les époux A... à régler à la société Compagnie Financière de Bourbon la somme de 15 590,81€, avec intérêts au taux contractuel de 5,83% l'an sur la somme de 14 745,19€ à compter du 24 janvier 2018 et au taux légal pour le surplus, ayant jugé prescrite leur demande tendant à l'annulation du contrat d'achat de la centrale photovoltaïque, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la prescription de l'action en nullité du contrat de vente, objet du premier moyen, entraînera la cassation du chef de l'arrêt portant sur la condamnation des époux A... à régler les sommes précitées au prêteur en application du contrat de prêt accessoire au contrat de vente, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-17.879
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-17.879 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion A2


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 nov. 2020, pourvoi n°19-17.879, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17.879
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