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25/11/2020 | FRANCE | N°19-17.240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 25 novembre 2020, 19-17.240


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CATHALA, président



Décision n° 11107 F

Pourvoi n° H 19-17.240

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 avril 2019.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________

________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. M... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.240 contre l'arrêt rendu le 21 f...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 11107 F

Pourvoi n° H 19-17.240

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. M... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.240 contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Basilic restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. V...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. V... reposait sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, par conséquent, rejeté ses demandes en paiement d'indemnités pour rupture abusive ;

AUX MOTIFS QUE « En l'espèce, la lettre de licenciement du 15 février 2012, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « ...Le mercredi 25 janvier 2012, vous avez téléphoniquement interpellé le signataire de la présente en vous plaignant que le travail exécuté était impossible eu égard à un manque d'effectifs ; il nous apparaît important de vous rappeler que ce site fonctionne depuis plusieurs années avec une brigade de trois personnes y compris le chef-gérant. Toutefois, le signataire de la présente a accepté en vue de la passation de ce restaurant, que durant les deux derniers jours de gestion du site, soit les jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2012, la brigade soit renforcée. Ainsi, quatre personnes supplémentaires pour la journée du 26 janvier 2012 ont été détachées (
). Ce renfort de personnel ne vous a pas empêché de téléphoner au signataire de la présente en l'interpellant sur « le manque d'effectifs pour le nettoyage et un contexte de travail que vous avez assimilé à de l'esclavage » et insulté ce dernier : vous avez traité le Président Directeur Général « d'ordure » avant de raccrocher sèchement par téléphone. C'est dans ces conditions (compte tenu des paroles qui précèdent) et après mûre réflexion, que le Président Directeur Général s'est rendu sur le site Eurocontrol après le service et ce, afin de ne pas perturber la prestation que la clientèle était en droit d'attendre. Après l'arrivée de celui-ci sur le restaurant et alors qu'il contribuait à la désinstallation de la signalétique dans le self-service, vous avez de nouveau interpellé votre Président, en l'agressant verbalement sur « des retards de paiement de notes de frais », et sur votre désaccord de règlement d'heures supplémentaires auto-décidées, qualifiant même cet état de frais de « escroquerie » pour finalement traiter devant témoins votre Président « d'escroc.. ». ». M. V... conteste avoir proféré des insultes et menaces à l'encontre du président directeur général de la société le 27 janvier 2012. Le salarié explique que son licenciement fait suite au refus de l'inspection du travail de valider le licenciement économique, à la fin de la période de protection liée au statut de salarié protégé et à l'engagement d'une procédure prud'homale aux fins d'obtention de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires et d'annulation d'anciennes sanctions. Il observe que le reçu pour solde de tout compte a d'ailleurs été préparé à l'avance, soit le 20 janvier 2012. Le salarié expose que les allégations de l'employeur sont en contradiction avec le témoignage d'une collègue de travail, présente lors des faits. Il demande à la cour d'écarter les témoignages produits par l'employeur au motif qu'ils ne sont pas conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, et observe au surplus que ces témoignages émanent de salariés sous lien de subordination et donc de dépendance avec l'employeur. Le salarié conclut que depuis qu'il a demandé le paiement de ses heures et qu'il a été candidat au poste de suppléant aux élections professionnelles, l'employeur n'a cessé de multiplier les griefs et procédures disciplinaires à son encontre et qu'ainsi il a fait preuve d'un véritable harcèlement à son encontre. La société Basilic Restauration fait valoir que le salarié a proféré des insultes par téléphone, qu'il a réitéré ce comportement sur site devant témoins, que la réalité des faits est démontrée par trois attestations, que l'attestation émanant de Mme S... n'est pas de nature à contredire les deux témoignages précis et concordants de M. Y... et M. H.... L'employeur ajoute que le salarié a déjà été sanctionné pour un comportement similaire et qu'il a un passif disciplinaire, que la gravité des faits rendait impossible le maintien du contrat de travail. L'employeur admet qu'il existait un différend sur le paiement d'heures supplémentaires mais souligne que ce différend avait été réglé au moment du licenciement et que lorsque l'affaire a été plaidée en première instance, le salarié ne réclamait plus paiement d'heures supplémentaires, aucune demande n'étant formulée à ce titre en appel. Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce le salarié invoque, sans toutefois développer plus avant ce moyen, l'existence d'un harcèlement à son encontre caractérisé par la multiplication des procédures disciplinaires de la part de son employeur « qui a tout fait pour (le) faire craquer et tenter de le contraindre à la démission ». Il est constant que la relation de travail a été émaillée de difficultés de plusieurs ordres, qui se sont traduites par des demandes du salarié relatives au paiement de ses heures de travail et par ailleurs par la notification à son encontre de sanctions disciplinaires. Cependant la cour constate, d'une part que tant au dernier état de ses prétentions en première instance qu'en appel M. V... n'a pas formé de demandes en paiement à titre d'heures supplémentaires, le différend ayant été réglé entre les parties hors procédure, et, d'autre part, que le salarié ne demande pas l'annulation des précédentes sanctions prononcées à son encontre ni ne les conteste sérieusement. Au surplus aucune pièce n'est produite corroborant l'allégation selon laquelle M. V... a été « poussé à la démission ». Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié n'établit pas l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. La cour constate par ailleurs que si M. V... observe que le solde de tout compte est daté du 20 janvier 2012, il n'en déduit cependant pas de conséquences quant au bien-fondé du licenciement et quant à la régularité de la procédure. La lettre de licenciement reproche en substance au salarié des insultes proférées au téléphone à l'encontre du président directeur général le 25 janvier 2012, et des propos agressifs et des insultes sur site le 27 janvier 2012.
Il n'y a pas lieu d'écarter les attestations produites par l'employeur, leur valeur probante étant soumise à l'appréciation souveraine de la cour. S'agissant de la conversation téléphonique du 25 janvier 2012, l'employeur produit aux débats l'attestation établie le 27 janvier 2012 par M. N..., responsable d'exploitation, qui déclare avoir été témoin direct de la conversation téléphonique avec le salarié, affirmant que celui-ci a fait preuve d'agressivité envers le président directeur général, lui a fait remarquer que la situation était 'digne de l'esclavage' et qu'il était une « ordure ». S'agissant des faits du 27 janvier 2012, l'employeur verse aux débats deux attestations de salariés présents lors des faits, M. Y..., du 17 février 2012, et M. H..., du 27 janvier 2012, concordantes sur les propos tenus par le salarié à l'encontre de son président le traitant « d'escroc », M. H... précisant que le ton du salarié était détestable. Le salarié conteste les faits et produit l'attestation de Mme S..., plongeuse, du 29 février 2012, qui réfute les propos d'escroc et indique que le salarié a essayé de s'expliquer, qu'il pourrait s'agir d'un malentendu. Cependant cette seule attestation est insuffisante pour contredire utilement les deux attestations précises et concordantes de MM. Y... et H.... Les propos insultants du salarié à l'égard de son président directeur général et son agressivité sont donc établis. Ils constituent, eu égard au passif disciplinaire de l'intéressé, une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise au regard de l'ancienneté de M. V.... Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté la faute grave et retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la faute grave est définie comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant son préavis ; En l'espèce, la société BASILIC RESTAURATION a licencié Monsieur V... pour faute grave mais n'apporte pas d'élément probant concernant le fait qu'il était impossible de le maintenir dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; En conséquence, le bureau de jugement requalifie le licenciement de Monsieur V... en licenciement pour cause réelle et sérieuse. » ;

1. ALORS QUE lorsque le salarié invoque des faits constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'examiner tous les éléments qu'il avance, de vérifier s'ils sont établis et si, pris dans leur ensemble, ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, il est constant que M. V... démontrait qu'il n'a été payé de ses heures supplémentaires par l'employeur qu'après saisine du conseil de prud'hommes le 21 juillet 2011, de sorte que l'employeur reconnaissait ainsi son comportement fautif d'une part, que, d'autre part, le salarié a été destinataire entre le 29 décembre 2008 et le 30 avril 2010 de multiples lettres de convocation à entretien préalable en vue de sanctions ou de licenciement, non suivies d'effet, qu'ensuite, à peine élu à la délégation unique du personnel, son employeur a tenté de le licencier pour motif économique puis a abandonné la procédure, qu'il a été muté le 9 juin 2010 pour une prise d'effet au 14 juin 2010, mais sans son accord, , qu'en outre, l'employeur a été condamné pour défaut de paiement du salaire sur la période du 14 juin 2010 au 7 juillet 2010, qu'il a été enfin destinataire de trois lettres d'avertissement les 6 décembre 2010, 12 novembre 2011 et 13 décembre 2011 dans un contexte où l'employeur a manqué à plusieurs reprises à ses obligations contractuelles ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a jugé néanmoins que le salarié n'établit pas l'existence de faits permettant de présumer un harcèlement moral à son encontre, quand l'ensemble de ces faits présentés par le salarié permettaient au contraire de le présumer, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;

2. ALORS QUE lorsque le salarié invoque des faits constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, en ce cas, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en l'état des faits constants précités et des propres énonciations de l'arrêt attaqué, il ressort que la relation de travail « a été émaillée de difficultés de plusieurs ordres, qui se sont traduites par des demandes du salarié relatives au paiement de ses heures de travail et par ailleurs par la notification à son encontre de sanctions disciplinaires » ; qu'en déboutant néanmoins l'exposant de sa demande au prétexte que « M. V... n'a pas formé de demandes en paiement à titre d'heures supplémentaires, le différend ayant été réglé entre les parties hors procédure », et, aux motifs inopérants « que le salarié ne demande pas l'annulation des précédentes sanctions prononcées à son encontre ni ne les conteste sérieusement. Au surplus aucune pièce n'est produite corroborant l'allégation selon laquelle M. V... a été « poussé à la démission » et au motif erroné qu' « il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié n'établit pas l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre », quand il incombait à la cour d'appel de vérifier si « dans leur ensemble » les faits constants rappelés étaient de nature à faire présumer le harcèlement moral ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;

3. ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave invoquée dans un licenciement incombe à l'employeur ; qu'en présence de témoignages contradictoires, le doute doit profiter au salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que l'exposant a versé aux débats l'attestation de Mme S... dont il résultait que M. V... n'avait pas traité le président « d'escroc » le 27 janvier 2012 ; qu'en jugeant néanmoins que cette attestation ne serait pas de nature à contredire les attestations contraires de M. Y... et de M. H... versées aux débats par l'employeur, quand en présence de trois attestations contradictoires le doute devait légalement profiter au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;

4. ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur un témoin indirect de faits litigieux ; qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur reprochait au salarié d'avoir prétendument, par téléphone, qualifié sa situation de « digne de l'esclavage » et de l'avoir insulté d' « ordure », quand le salarié réfutait de tels propos ; qu'en se fondant uniquement, pour dire que la réalité de ces propos était démontrée, sur l'attestation de M. N... qui déclarait être « témoin direct » de la conversation téléphonique entre l'employeur et l'exposant, quand par définition M. N... ne pouvait entendre les propos téléphoniques tenus par M. V..., sauf hypothèse d'une conversation sur haut-parleur dont l'existence n'était même pas alléguée, la cour d'appel s'est essentiellement fondée sur un témoignage indirect des propos prétendument tenus par l'exposant et a violé les articles 9 et 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-17.240
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-17.240 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K9


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 25 nov. 2020, pourvoi n°19-17.240, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17.240
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