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25/11/2020 | FRANCE | N°19-17.167

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 25 novembre 2020, 19-17.167


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11042 F

Pourvoi n° C 19-17.167




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Tereos participat

ions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.167 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambr...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11042 F

Pourvoi n° C 19-17.167

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Tereos participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.167 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. E... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tereos participations, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tereos participations aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tereos participations et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Tereos participations.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de M. F... sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société Tereos Participations à verser à M. F... les sommes de 240 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M.F... a repris ses fonctions après deux mois d'arrêt maladie le 18 novembre 2013 à l'époque où était présentée au personnel, le 25 novembre, une nouvelle étape dans la restructuration, engagée par la société TEREOS PAR TICIP A TIONS en 20 12, une précédente note du 15 novembre 2012 ayant annoncé notamment la création de nouvelles directions (développement, fiscale, fusions-acquisitions, et financement marchés de capitaux) ;
que la note du 25 novembre 2013 informait, elle, le personnel, de la création d'une direction du « marketing stratégique» confiée à M. Q... O... que quelques mois plus tard, dans une dernière note du 18 avril 2014, la société indiquait la création de la direction « marketing stratégique, R & D, risques de marché », placée sous la responsabilité de M.O... ;
que force est ainsi de constater que la nouvelle direction créée, d'une part, comprenait la direction des risques marchés, jusqu'alors dirigée par M.F..., et d'autre part, excédait les contours du projet annoncé le 25 novembre qui attribuait à M.O... une direction essentiellement commerciale avec, seulement, «une contribution à une meilleure maîtrise des risques de marché» ;
que dans les faits, les échanges de correspondances à partir de la prise de fonction de M.O..., début 2014, produits par M.F...., démontrent, comme celui-ci le prétend, que les collaborateurs de son équipe s'adressaient à M.O..., le mettant seulement en copie;
que, malgré l'identité de leur titre, « directeur des risques de marché » qui rendait indispensable que soient, à tout le moins, déterminées les compétences respectives de M.F... et de M.O..., aucune mise au point n'a été effectuée à cet égard par la direction de la société, provoquant les justes interrogations de M.F... dans son courriel du 16 avril 2014 où celui-ci demandait au président de le recevoir à cette fin ;
que cette requête et les questions qu'elle contenait sont demeurées vaines puisqu'elles ont été écartées par M.B... dans sa réponse du 18 avril, -suivie, une dizaine de jours plus tard, de la convocation de M.F... à son entretien préalable- et ont motivé le licenciement du salarié, prononcé le 19 mai 2014 ;
Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent qu'après sa reprise de fonctions M.F... n'a plus exercé celles-ci comme il le faisait avant son arrêt maladie; que, certes, la restructuration de la société pouvait justifier une modification de celles-ci; que, toutefois, cette restructuration apparaît avoir consisté, en réalité, comme M.F... le fait plaider, en un remplacement pur et simple de celui-ci à la tête de la direction qu'il animait;
que, d'ailleurs, la société TEREOS PARTICIPATIONS n'expose pas plus à la cour qu'à M.F..., les pouvoirs respectifs dévolus à ce dernier et au nouveau directeur des risques de marché, M.O...; Considérant qu'en définitive, la modification apportée aux fonctions de M.F... s'assimilait à une véritable éviction de poste qui ne pouvait trouver son issue juridique que dans la rupture du contrat de travail de M.F... »

ET QUE « la lecture de la lettre de licenciement révèle, ainsi que l'a pertinemment jugé le conseil de prud'hommes, que les griefs imputés à M.F... sont, soit généraux et imprécis, soit insusceptibles de fonder le licenciement de celui-ci;
Considérant qu'en effet, les reproches non circonstanciés, faits à l'appelant, quant à son « refus d'adhérer à la nouvelle organisation, sa volonté de dégrader les relations contractuelles par des accusations infondées » ne sont étayés par aucun élément précis objectif et ne consistent qu'en des jugements de valeur, dénués de tout fondement factuel;
que si le contenu du courriel de M.F..., adressé au président de la société le 16 avril 2014, est par ailleurs largement développé, sans être clairement rattaché d'ailleurs aux considérations générales précitées, la cour approuve aussi le conseil de prud'hommes de n'avoir vu dans cette correspondance de l'appelant aucune accusation ni aucun propos irrespectueux; que les termes employés par M.F... expriment seulement le désarroi et le questionnement de celui-ci face au devenir de ses fonctions, alors que, rentré depuis quelques mois après son absence de l'entreprise pour cause de maladie, d'une part, il constate sa véritable dépossession au profit d'un remplaçant, fut-ce dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, et d'autre part, il n'obtient aucune information, quant à l'exercice de ses fonctions du fait de cette réorganisation; que son rang de directeur autorisait M.F... à s'ouvrir au président de la société, de semblables changements et\ à espérer de lui, qu'en toute bonne foi, son interlocuteur apporte réponse à son inquiétude ;
que, dans sa réponse du 18 avril, M. B... renvoie M.F... au DRH, mais quelques jours plus tard, celui-ci ne reçoit M.F... que pour le convoquer à l'entretien préalable à son licenciement; que l'engagement de la procédure de licenciement en l'absence de toute réponse effective au courriel du 16 avril ne peut que traduire l'embarras de la société pour exposer à M.F... sa nouvelle situation et son avenir dans l'entreprise ; que la procédure de licenciement, qu'aucun motif ne vient justifier, apparaît comme le moyen, pour la société TEREOS PARTICIPATIONS, de parvenir au but qu'elle recherche, sans pouvoir l'avouer, se séparer du salarié;
Considérant que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement de M.F... dépourvu de cause réelle et sérieuse »

ET QUE « Sur le montant de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse Considérant qu'à ce titre, M.F... sollicite l'allocation de la somme de 486 000 € ; que le préjudice professionnel et moral lié, pour l'appelant, à la perte de son poste au sein de la société TEREOS PARTICIPATIONS, est, certes important -alors qu'il pouvait espérer poursuivre, au sein de cette société, une carrière, faite d'intérêt et de responsabilités spécifiques, et que sa rémunération représentait, sans les bonus, une somme mensuelle de 20 000 € environ chez TEREOS PARTICIPATIONS, soit plus de trois fois le montant du salaire qu'il perçoit actuellement à EDF (6800 € environ) où il a été réintégré;
que dans son évaluation, la cour tiendra compte de cet élément ainsi que des répercussions alléguées et non contestées, de l'absence de prise en compte des bonus, non payés, sur le calcul de la rente d'invalidité servie à M.F... ;
que, toutefois, cette évaluation ne peut pas ignorer le montant des prestations servies à M.F..., au titre de son invalidité par la sécurité sociale et la société SWISS LIFE ;
Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que le montant de l'indemnité réparatrice du préjudice souffert par l'appelant n'a pas été justement évalué par le conseil de prud'hommes et que, sans aller jusqu' à la somme excessive réclamée, la cour est en mesure de porter cette indemnité à la somme de 240 000 € »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la lettre de licenciement porte mention des griefs suivants:
- Refus d'adhérer à la nouvelle organisation et d'y poursuivre une relation contractuelle;
- Volonté délibérée de dégrader les relations contractuelles par des accusations infondées et des allusions déplacées ;
-déloyauté dans le comportement.
Attendu que par son message du 16 avril 2014 à Monsieur B..., Monsieur F... avait manifesté sa désapprobation et reprenait l'idée selon laquelle il était l'objet d'une mesure d'exclusion.
Attendu que ce faisant Monsieur F... a usé de sa liberté d'expression dont l'examen ne relève l'existence d'aucun propos injurieux, excessif ou diffamatoire.
Qu'en effet ce courrier électronique, adressé personnellement à Monsieur B... n'a fait l'objet d'aucune diffusion interne et ne traite que de sa situation personnelle ; le fait de mettre en avant les craintes suscitées par sa maladie et ses différents arrêts de travail n'ayant pas de caractère injurieux ou excessif.
Qu'il comportait en sus la mention CONFIDENTIEL: SITUATION.
Attendu que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, énoncés en termes généraux, et non étayés par de véritables éléments probants amènent le Conseil à considérer le dit licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse »

1/ ALORS QUE les griefs pris du « refus d'adhérer à la nouvelle organisation » et de « la volonté de dégrader les relations contractuelles par des accusations infondées » illustrés par la teneur de deux courriels du salarié des 16 avril et 2 mai 2014 cités dans la lettre de licenciement par lesquels M. F... reprochait à la société de l'avoir évincé dans la nouvelle organisation, en raison de son état de santé, constituent des griefs matériellement vérifiables pouvant être précisés et discutés devant les juges du fond ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail ;

2/ ALORS QUE la création d'un échelon hiérarchique intermédiaire n'entraîne en soi aucune modification du contrat de travail, dès lors que les fonctions et responsabilités du salarié ne sont pas modifiées; que pour établir que M. F... avait conservé ses fonctions et responsabilités à la tête de la direction des risques de marchés dans le cadre de la nouvelle organisation en dépit de la création d'une direction du « marketing stratégique, R&D et risques de marché » dirigée par M. O..., la société faisait valoir que M. F... avait été nommé au Top 100 rassemblant les principales directions opérationnelles ainsi qu'au comité de direction composé de 20 membres et qu'après son licenciement, avait été recruté pour le remplacer un directeur des risques de marchés en la personne de M. N... chargé des mêmes attributions que celles qui revenaient auparavant à M. F... (conclusions d'appel de l'exposante p 16 et s.) ; qu'en affirmant que M. F... avait été remplacé à la tête de la direction qu'il animait par M. O... et qu'il avait ainsi été dépossédé de ses attributions et évincé de son poste, sans rechercher comme elle y était invitée si sa nomination au Top 100 et au comité de direction et son remplacement après son licenciement ne caractérisait pas le maintien de son poste et des attributions qui y étaient attachées en dépit de la création de la nouvelle direction du marketing stratégique, R&D et des risques de marché dirigée par M. O... regroupant entre autres la direction des risques de marchés supervisée par M. F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ;

3/ ALORS QU' il appartient au juge d'examiner chacun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement de M. F... lui reprochait les propos qu'il avait tenus non seulement dans son courriel du 16 avril 2014, mais également dans celui du 2 mai 2014, dans lequel, reprochant toujours à la société de l'avoir évincé en raison de son état de santé, il mettait en cause la responsabilité du médecin du travail en prétendant avoir négocié auprès de ce dernier sa déclaration d'aptitude ; qu'en se bornant à examiner la teneur du courriel du 16 avril 2014, sans examiner celle du courriel du 2 mai 2014, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Tereos Participations à payer à M. F... les sommes de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel

AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions qui précèdent que le licenciement de M.F... n'était, pour la société TEREOS PARTICIPATIONS, que le moyen de se séparer de son collaborateur auquel elle reprochait, d'ailleurs, dans les motifs vagues -et sans les illustrer- de sa lettre de licenciement, de ne pas adhérer à sa réorganisation;
Or considérant que la mise en place de cette réorganisation a conduit, comme dit ci-dessus, à une véritable dépossession de son poste pour M.F... alors qu'officiellement dans sa lettre du 18 avril 2014 le président de la société -comme le fait, présentement, la société dans ses conclusions- affirmait qu'aucune modification contractuelle n'affectait la situation de M.F... -affirmation qu'aucun élément ne vient établir face à la démonstration contraire de l'appelant, retenue plus haut par la cour ;
qu'en définitive, M.F... a subi, de façon patente, une modification de son contrat, entraînant la disparition effective de ses pouvoirs ; que cette situation, vécue pendant plusieurs mois par l'appelant, présentait, au regard notamment de son entourage professionnel, un caractère humiliant et vexatoire, cause d'un préjudice moral incontestable, proportionnel à l'importance des pouvoirs et du poste élevé dont disposait M.F... dans l'entreprise;
que l'atteinte qui s'en est suivie, à la dignité de l'appelant, a été aggravée par le comportement de l'employeur qui, devant ses justes contestations, a refusé d'entendre M.F..., fait mine de prendre en considération ses interrogations en l'adressant au service des ressources humaines pour, finalement, sans élément nouveau, lui notifier un licenciement injuste, fondé sur ses plaintes légitimes quant à sa situation professionnelle;
qu'enfin, la procédure de licenciement a servi de prétexte à la société TEREOS PARTICIPATIONS pour évincer M.F... de l'entreprise, dès sa convocation à l'entretien préalable puisque, sans motif et en l'absence de toute mise à pied conservatoire, elle a dispensé d'activité le salarié, reconnu apte, pourtant, par la médecine du travail, le 14 avril 2014 ;
Considérant que l'ensemble de ces agissements imputables à la société TEREOS PARTICIPATIONS, concourant tous à l'éviction de M.F..., de son poste, constituent bien un harcèlement moral que les pièces et conclusions de celle-ci ne viennent pas utilement contredire;
Considérant qu'en réparation du préjudice consécutif à ce harcèlement, M.F... sollicite une indemnité de 140 460 € ; que le montant de cette somme est excessif et ne correspond à aucun chiffrage raisonnable du préjudice;
que compte tenu de la nature des fonctions qu'exerçait M.F... 'et du traitement méprisant et dégradant de sa hiérarchie envers lui, alliés à l'instrumentalisation d'un licenciement injustifié, la cour évalue à 30 000 € l'indemnité réparatrice du préjudice subi par l'appelant du fait du harcèlement moral;
Considérant qu'il ressort des dispositions précédentes que les circonstances du licenciement de M. F... font partie du harcèlement moral que lui a fait subir son employeur; qu'il n' y a donc pas lieu d'allouer à l'appelant l'indemnité distincte qu'il réclame au titre de la brutalité de son licenciement »

ALORS QUE pour dire que M. F... a été victime de harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que M. F... avait été dépossédé de son poste et de ses pouvoirs pendant plusieurs mois, qu'il avait été licencié de manière injustifiée pour avoir protesté contre son éviction et qu'il avait été sans motif dispensé d'activité dès sa convocation à l'entretien préalable ; que dès lors, la cassation à intervenir du chef de dispositif déclarant le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de ce dispositif en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Téréos Participations à verser au salarié les sommes de 37 500 € au titre du rappel de rémunération variable du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 prorata temporis, outre 3750 € au titre des congés payés afférents, 10 404, 78 € brut à titre de complément d'indemnité de préavis outre 1 040, 47 € de congés payés afférents et 5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel

AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de M.F... stipulait au titre de sa rémunération, le versement d'une partie variable, d'un montant maximum annuel de 90 000 €, payable en trois fois (3 x 30 000 €), calculée, sur la période du 1er octobre N-l au 30 septembre de l'année N, en fonction des résultats de TEREOS, des objectifs personnels mesurables fixés à M.F... et de l'appréciation de sa performance individuelle; que M.F... expose n'avoir perçu aucune somme, au titre de ce « bonus », depuis le 1er mars 2013 et réclame, de ce chef, le paiement de la somme de 90 000 € pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, outre, et au prorata de sa présence dans les effectifs, la somme de 37 500 €pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, son préavis expirant en septembre 2014 ; que l'appelant sollicite de plus l'allocation des congés payés afférents à ces bonus non versés et aux bonus versés par la société TEREOS PARTICIPATIONS, entre 2011 et 2012 ;
Considérant que la société TEREOS PARTICIPATIONS rappelle qu'elle a modifié en 2013 les périodes de son exercice comptable, celui-ci couvrant-désormais la période du 1er avril au 31 mars de sorte que pour la période transitoire, du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013, elle a versé à M.F... la somme de 35 000 € ;
qu'elle reconnaît que M.F... n'a pas reçu de bonus pour la période postérieure au 1er avril 20 13 non plus que pour celle du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, précisant que pour cette deuxième période M.F... n'a pas participé aux résultats de l'année considérée, son contrat de travail ayant expiré le 17 septembre 2014 ;
Mais considérant que, sans être contredit, M.F... fait valoir que pour les périodes litigieuses, aucun objectif ne lui a été fixé et qu'il n'a fait l'objet d'aucun entretien d' évaluation, qu'enfin, son absence dans l'entreprise au terme de l'exercice 2014-2015 n'est imputable qu'à la faute de l'employeur qui l'a licencié sans cause;
Considérant que tous les bonus réclamés par M.F... lui sont donc dus; qu'en dépit de sa contestation, la société TEREOS P ARTICIP ATIONS sera condamnée à payer les sommes requises, majorées des congés payés afférents, ainsi que le montant des congés payés afférents aux bonus déjà réglés, non atteints par la prescription;
qu'en effet, le caractère annuel du bonus s'applique, selon les dispositions du contrat, au « montant maximum» dudit bonus dont le paiement ainsi forfaitaire est effectué en trois versements; qu'il ne s'induit pas de ces stipulations et ne résulte d'aucun autre élément que la somme versée au titre du bonus litigieux -qui rémunère un travail effectif- inclut nécessairement le montant des congés payés; que le bonus doit en conséquence être majoré de l'indemnité de congés payés »

ALORS QUE pour allouer à M. F... un rappel de bonus au titre de l'exercice de mai 2014 à avril 2015, la cour d'appel a jugé que son absence dans l'entreprise au terme de l'exercice 2014-2015 n'est imputable qu'à la faute de l'employeur qui l'a licencié sans cause; que la cassation à intervenir du chef de dispositif déclarant le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse entrainera donc par voie de conséquence la cassation de ce chef de ce dispositif en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Téréos Participations à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de congés payés sur rémunération variable, et de l'AVOIR condamnée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel

AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de M.F... stipulait au titre de sa rémunération, le versement d'une partie variable, d'un montant maximum annuel de 90 000 €, payable en trois fois (3 x 30 000 €), calculée, sur la période du 1er octobre N-l au 30 septembre de l'année N, en fonction des résultats de TEREOS, des objectifs personnels mesurables fixés à M.F... et de l'appréciation de sa performance individuelle; que M.F... expose n'avoir perçu aucune somme, au titre de ce « bonus », depuis le 1er mars 2013 et réclame, de ce chef, le paiement de la somme de 90 000 € pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, outre, et au prorata de sa présence dans les effectifs, la somme de 37 500 €pour la période du 1er avril 2014 au31 mars 2015, son préavis expirant en septembre 2014 ; que l'appelant sollicite de plus l'allocation des congés payés afférents à ces bonus non versés et aux bonus versés par la société TEREOS PARTICIPATIONS, entre 2011 et 2012 ;
Considérant que la société TEREOS PARTICIPATIONS rappelle qu'elle a modifié en 2013 les périodes de son exercice comptable, celui-ci couvrant-désormais la période du 1er avril au 31 mars de sorte que pour la période transitoire, du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013, elle a versé à M.F... la somme de 35 000 € ;
qu'elle reconnaît que M.F... n'a pas reçu de bonus pour la période postérieure au 1er avril 2013 non plus que pour celle du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, précisant que pour cette deuxième période M.F... n'a pas participé aux résultats de l'année considérée, son contrat de travail ayant expiré le 17 septembre 2014 ;
Mais considérant que, sans être contredit, M.F... fait valoir que pour les périodes litigieuses, aucun objectif ne lui a été fixé et qu'il n'a fait l'objet d'aucun entretien d' évaluation, qu'enfin, son absence dans l'entreprise au terme de l'exercice 2014-2015 n'est imputable qu'à la faute de l'employeur qui l'a licencié sans cause;
Considérant que tous les bonus réclamés par M.F... lui sont donc dus; qu'en dépit de sa contestation, la société TEREOS P ARTICIP ATIONS sera condamnée à payer les sommes requises, majorées des congés payés afférents, ainsi que le montant des congés payés afférents aux bonus déjà réglés, non atteints par la prescription;
qu'en effet, le caractère annuel du bonus s'applique, selon les dispositions du contrat, au « montant maximum» dudit bonus dont le paiement ainsi forfaitaire est effectué en trois versements; qu'il ne s'induit pas de ces stipulations et ne résulte d'aucun autre élément que la somme versée au titre du bonus litigieux -qui rémunère un travail effectif- inclut nécessairement le montant des congés payés; que le bonus doit en conséquence être majoré de l'indemnité de congés payés »

ALORS QUE les primes allouées globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, ne sont pas incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, leur montant n'étant par hypothèse pas affecté par le départ du salarié en congé ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que le bonus annuel calculé en fonction des résultats du groupe, des objectifs réalisés par le salarié et de l'appréciation de sa performance individuelle, était alloué globalement pour l'année, indépendamment du nombre de jours de congés payés pris par le salarié sur l'année considérée (conclusions d'appel de l'exposante p 43) ; qu'en jugeant que ce bonus versé annuellement devait être inclus dans l'assiette de l'indemnité de congés payés au prétexte qu'il rémunérait un travail effectif et que rien n'indiquait qu'il incluait nécessairement le montant des congés payés, sans rechercher comme elle y était invitée si le bonus n'était pas alloué globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues de sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-17.167
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-17.167 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K8


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 25 nov. 2020, pourvoi n°19-17.167, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17.167
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