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25/11/2020 | FRANCE | N°19-17.160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 25 novembre 2020, 19-17.160


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11043 F

Pourvoi n° V 19-17.160




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

Mme K... C..., domiciliée [..

.] , a formé le pourvoi n° V 19-17.160 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société C...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11043 F

Pourvoi n° V 19-17.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

Mme K... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-17.160 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Carrefour Echirolles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme C..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Carrefour Echirolles, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme C... et, en conséquence, d'AVOIR débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, dans sa version applicable aux faits de la cause, l'article R. 4624-22 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité, 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle, 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; que l'article R. 4624-23 du code du travail dispose que, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ; qu'il en résulte que l'examen de reprise du travail susvisé a lieu lors de la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours ; que l'employeur n'a pas, antérieurement à la reprise du travail, l'obligation de faire procéder à un tel examen ; qu'en l'espèce, aucune pièce versée aux débats ne montre que Mme C... se serait tenue à la disposition de son employeur à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, ni aurait demandé à reprendre le travail ou encore signifié qu'elle souhaitait bénéficier d'une visite de reprise afin que soit déterminée son aptitude à occuper son poste ; que Mme C... indique avoir été placée en arrêt de travail à compter du 5 février 2009 mais n'indique pas la date précise à laquelle son arrêt de travail pour maladie a pris fin et ne produit aucun avis d'arrêt de travail ; qu'elle ne peut invoquer l'obligation générale de sécurité de l'employeur d'organiser des visites médicales régulières ou « préventives », alors que son contrat de travail était suspendu ; que par conséquent, aucune faute ne peut être reprochée à la société Carrefour Echirolles qui n'était pas tenue à l'obligation d'organiser une visite médicale ; que, par ailleurs, il incombe au salarié qui prétend que l'employeur n'a pas tiré les conséquences de son classement en invalidité 2ème catégorie, d'apporter la preuve qu'il lui a délivré cette information ; que cette preuve ne peut résulter de la seule mention « absence non payée » sur les bulletins de paye de la salariée ; qu'en effet, lorsque le salarié ne transmet plus d'avis d'arrêt de travail à l'issue d'une période d'absence sans manifester son intention de reprendre son poste, le contrat demeure suspendu sans que l'employeur ne soit tenu de reprendre le paiement du salaire ; que, par conséquent, il ne peut être déduit de la seule mention d'une absence non rémunérée sur le bulletin de paye que la société Carrefour Echirolles connaissait l'état d'invalidité de Mme C... ; que sur la fiche de liaison établie par le service social, dans la partie « suite donnée par le médecin du travail », il est mentionné que « l'arrêt maladie est à prolonger au moins 6 mois puis peut-être opter pour l'invalidité 1ère catégorie plutôt qu'en maladie professionnelle » ; que ce document, en date d'avril 2009, n'apporte aucune information sur la situation de Mme C... à l'issue de son congé maladie en 2014, ni sur son classement en invalidité 2ème catégorie ; qu'aucun autre élément versé aux débats n'établit que Mme C... avait transmis l'information à son employeur ; que faute pour la salariée de rapporter cette preuve et en l'absence d'obligation pour l'employeur de prendre l'initiative de convoquer la salariée à une visite médicale de reprise, Mme C... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, par voie de confirmation (v. arrêt, p. 3 et 4) ;

1°) ALORS QUE dès lors que le salarié a informé son employeur de son classement en invalidité 2ème catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de faire procéder à une visite médicale de reprise qui met fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'en considérant, pour dire n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme C... et débouter celle-ci de ses demandes, qu'aucune pièce versée aux débats ne montrait qu'elle se serait tenue à la disposition de son employeur à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, ni n'aurait demandé à reprendre le travail ou encore signifié qu'elle souhaitait bénéficier d'une visite de reprise afin que soit déterminée son aptitude à occuper son poste, sans rechercher s'il ne résultait pas de la demande de Mme C... tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail que, non seulement l'employeur avait été informé de son placement en invalidité 2ème catégorie, mais encore que la salariée, qui n'avait pas pris acte de la rupture du contrat, avait ainsi manifesté sa volonté d'être à la disposition de l'employeur et laissé à celui-ci la possibilité de régulariser la situation, en organisant la visite de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;

2°) ALORS QUE dès lors que le salarié a informé son employeur de son classement en invalidité 2ème catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de faire procéder à une visite médicale de reprise qui mettra fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'en ajoutant, pour dire n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme C... et débouter celle-ci de ses demandes, que la preuve de ce qu'elle avait informé son employeur de son placement en invalidité 2ème catégorie ne pouvait résulter de la seule mention « absence non payée » sur ses bulletins de paye en tant que lorsque le salarié ne transmet plus d'avis d'arrêt de travail à l'issue d'une période d'absence sans manifester son intention de reprendre son poste, le contrat demeure suspendu sans que l'employeur ne soit tenu de maintenir le paiement du salaire, si bien qu'il ne pouvait être déduit de la seule mention d'une absence non rémunérée sur le bulletin de paye que la société Carrefour Echirolles avait connaissance de cet état d'invalidité, quand cette preuve résultait nécessairement de cette mention, de sorte que l'employeur, informé, devait prendre l'initiative de faire procéder à une visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;

3°) ALORS QUE dès lors que le salarié a informé son employeur de son classement en invalidité 2ème catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de faire procéder à une visite médicale de reprise qui met fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'en ajoutant encore, pour dire n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme C... et débouter celle-ci de ses demandes, que la preuve de ce qu'elle avait informé son employeur de son placement en invalidité 2ème catégorie ne résultait pas plus de ce que, sur la fiche de liaison établie par le service social, dans la partie « suite donnée par le médecin du travail », il était mentionné que « l'arrêt maladie est à prolonger au moins 6 mois puis peut-être opter pour l'invalidité 1ère catégorie plutôt qu'en maladie professionnelle », ce document, en date d'avril 2009, n'apportant aucune information sur la situation de la salariée à l'issue de son congé maladie en 2014, ni sur son classement en invalidité 2ème catégorie, quand cette preuve résultait nécessairement de cette mention, de sorte que l'employeur, informé, devait prendre l'initiative de faire procéder à une visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;

4°) ALORS QUE dès lors que le salarié a informé son employeur de son classement en invalidité 2ème catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de faire procéder à une visite médicale de reprise qui met fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'en tout état de cause, en retenant de la sorte, pour dire n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme C... et débouter celle-ci de ses demandes, que la preuve de ce qu'elle avait informé son employeur de son placement en invalidité 2ème catégorie ne pouvait résulter de la seule mention « absence non payée » sur ses bulletins de paye en tant que lorsque le salarié ne transmet plus d'avis d'arrêt de travail à l'issue d'une période d'absence sans manifester son intention de reprendre son poste, le contrat demeure suspendu sans que l'employeur ne soit tenu de maintenir le paiement du salaire, si bien qu'il ne pouvait être déduit de la seule mention d'une absence non rémunérée sur le bulletin de paye que la société Carrefour Echirolles avait connaissance de cet état d'invalidité, outre que cette preuve ne résultait pas plus de ce que, sur la fiche de liaison établie par le service social, dans la partie « suite donnée par le médecin du travail », il était mentionné que « l'arrêt maladie est à prolonger au moins 6 mois puis peut-être opter pour l'invalidité 1ère catégorie plutôt qu'en maladie professionnelle », ce document, en date d'avril 2009, n'apportant aucune information sur la situation de la salariée à l'issue de son congé maladie en 2014, ni sur son classement en invalidité 2ème catégorie, sans rechercher si ladite preuve ne résultait pas de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-17.160
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-17.160 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 13


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 25 nov. 2020, pourvoi n°19-17.160, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17.160
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