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25/11/2020 | FRANCE | N°19-17.151

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 25 novembre 2020, 19-17.151


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11018 F

Pourvoi n° K 19-17.151




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

Mme T... N..., épouse V..., d

omiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.151 contre l'arrêt rendu le 25 février 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la C...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11018 F

Pourvoi n° K 19-17.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

Mme T... N..., épouse V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.151 contre l'arrêt rendu le 25 février 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme N...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, d'AVOIR déclaré irrecevable la saisine de la formation en référé du conseil de prud'hommes, d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Mme N... expose souffrir de graves problèmes de santé, et notamment de la maladie de Basedow depuis 2004, tel que cela est attesté par un certificat médical en date du 3 avril 2009, produit aux débats. Mme N... était placée en arrêt de travail, puis en congé maternité, jusqu'au 15 juillet 2002. Par courrier du 28 juin 2002, il lui était indiqué qu'elle serait affectée à l'agence du Moule, en qualité d'assistante de clientèle, à compter de son retour de congé maternité. Son contrat de travail était de nouveau suspendu jusqu'au mois de février 2003. Par courrier du 23 février 2003, l'employeur lui écrivait : « Suite à votre visite de reprise avec le médecin du travail, ce dernier a formulé les préconisations suivantes : - ne pas vous faire reprendre votre poste en tant qu 'assistante de clientèle à l'agence du Moule. ce qui est votre affectation actuelle, - vous aménager un poste de travail sans pression particulière (clients ou objectifs) sur une période de 6 mois. le temps que vous puissiez vous réadapter dans l'entreprise. Par conséquent, afin de tenir compte de ces recommandations, et selon nos échanges lors de notre réunion de travail avec le médecin du travail le 25 février 2003. nous procédons à votre affectation à l'unité chèques (...) pour une durée de 6 mois ». Mme N... était de nouveau placée en arrêt de travail. Le 25 septembre 2003, le médecin du travail écrivait : « Mme V... a été vue récemment en visite de reprise après un arrêt maladie. Pour la préservation de son état de santé et de son équilibre, un retour dans le réseau n'est pas envisageable dans l'immédiat, et ce pour une période d'au moins 6 mois. Le maintien dans ses fonctions actuelles est au contraire un bon acteur de stabilisation et d'amélioration de son état de santé ». Par courrier du 22 décembre 2003 l'employeur confirmait Mme N... dans ses fonctions actuelles d'assistante chèques, au siège, conformément aux préconisations du médecin du travail. Elle était ensuite promue au poste d'assistante qualité à compter du 29 mars 2004, ce qui lui était notifié par courrier du 12 février 2004. Le contrat de travail de Mme N... était de nouveau suspendu du 6 mai 2009 au 30 janvier 2010. Au cours de cette période, et par courrier du 4 décembre 2009, la salariée était informée par son employeur de la réorganisation du siège : « Depuis quelques mois à présent. nous avons engagé le projet de réorganisation de notre siège. Ce projet est important pour notre caisse régionale, car avec le temps un décalage s 'est creusé entre notre fonctionnement et les besoins d'une banque moderne. Il est donc devenu nécessaire pour notre organisation d'évoluer. Nous vous informons que le poste d'assistante qualité que vous occupez sera affecté par le projet de réorganisation. et le cas échéant susceptible d'être fermé à partir de la date effective de mise en oeuvre de la réorganisation. soit le 1er janvier 2010. La suspension de votre contrat de travail a commencé le 6 mai 2009, et devrait se terminer le 30 janvier 2010. Sous réserve de l'avis médical à votre visite de reprise. nous nous attacherons à vous proposer un poste en rapport avec vos compétences et votre état de santé. Afin de vous permettre de rester informée de ces évolutions. vous trouverez ci-joint une documentation synthétique ainsi que le catalogue des postes ». Mme N... reprenait le travail au mois de janvier 2017, conformément à un certificat médical en date du 31 décembre 2016, prescrivant un travail léger pour raison médicale, à savoir un temps partiel thérapeutique, ce du 1er janvier au 31 mars 2017. Par avis du 21 février 2017, le médecin du travail déclarait Mme N... apte à la reprise dans le cadre d'un mi temps thérapeutique pour trois mois. Mme N... était de nouveau placée en arrêt de travail. Par courrier du 15 mai 2017, et suite à un entretien, la salariée se voyait confirmer son affectation en mission sur le projet « fiabilisation des archives » pour la période du 22 mai au 31 décembre 2017. Le 12 juin 2017, une nouvelle visite à la médecine du travail donnait lieu au rendu d'un avis d'aptitude avec aménagement de poste, les commentaires du médecin étant les suivants : « Poursuite de mi temps thérapeutique. Contre indication médicale : exposition aux poussières, travail en milieu confiné avec masque anti poussières adapté si travail aux archives. A revoir à la reprise temps plein ». Mme N... utilisait alors son droit de retrait, considérant que le travail aux archives était incompatible avec son état de santé. L'employeur expose que Mme N... avait été déclarée apte à ce poste par avis du médecin du travail en date du 12 juin 2017, et qu'elle ne pouvait dès lors exercer son droit de retrait, lequel ne saurait constituer une contestation valable de l'avis du médecin du travail. Mme N... était de nouveau placée en arrêt de travail. Par courrier du 19 octobre 2017, faisant suite à une visite de pré reprise, le médecin du travail informait l'employeur des éléments suivants : « contre indication médicale : exposition poussières. moisissures et polluants environnementaux. A revoir à la reprise du travail ». La reprise du travail par Mme N... était prévue au 2 janvier 2018. Le 9 janvier 2018, la visite de reprise était organisée, et un avis d'aptitude émis par le médecin du travail, avec mention du poste de travail « mission fiabilisation des archives aux MGS » et proposition de la mesure d'aménagement suivante : « ne pas affecter de manière définitive archives ou dans des postes l'exposant à des poussières. moisissures ». L'employeur souligne le fait que l'avis d'aptitude émis lors de la visite de reprise était conforme aux indications de la visite de pré reprise, et que c'est dans ce cadre, et puisque le poste d'assistant qualité précédemment occupé n'existait plus, comme Mme N... en avait été prévenue, que la CRCAM a adressé le 6 février 2018 le courrier suivant à la salariée : « La mission que vous occupiez au sein des moyens généraux et de la sécurité s'est achevée le 31 décembre 2017. A ce jour le poste d'assistant qualité que vous occupiez avant votre mission n'est plus disponible. Nous ne disposons au siège d'aucun poste vacant correspondant à votre niveau de qualification ou, à défaut, d'un niveau de qualification inférieur. Nous sommes en mesure de vous affecter sur le poste d'assistant clientèle au sein de notre agence de Saint-Barthélémy (...). Afin de nous assurer de la compatibilité de ce poste avec votre état de santé, nous avons pris l'initiative d'organiser une visite auprès de la médecine du travail. Dès réception d'une planification d'un RDV par la médecine du travail, nous vous en informerons afin que vous puissiez vous y présenter. Dans l'intervalle, nous vous dispensons d'activité et vous confirmons que vous serez en conséquence normalement rémunérée ». La CRCAM produit la liste des postes à pourvoir au mois de décembre 2017 : - analyste assurances au siège, - analyste contentieux au siège, - assistant de clientèle à l'agence de Saint-Barthélémy, - télé assistants banque en ligne, - technicien successions. L'employeur produit les fiches de poste, qui attestent de ce que le seul poste correspondant aux compétences et au niveau de qualification de Mme N... est celui d'assistant de clientèle. En réponse à la sollicitation du médecin du travail dont la CRCAM fait état dans son courrier du 6 février 2018, celui-ci répondait à l'employeur par courriel du 5 mars 2018 intitulé « demande de visite pour avis - N... V... T... », dans les termes suivants : « La lecture de la fiche de poste comparée aux restrictions posées lors de la visite de reprise du 9 janvier dernier ne pose pas de souci particulier, le poste ne comportant pas de travail exposant Mme N... à des poussières ou moisissures. Dès lors je ne vois aucune contre indication à apporter à votre proposition de poste. Partant je pense qu'une visite médicale complémentaire ne soit guère utile pour confirmer cet avis. J'attire seulement votre attention sur le fait que proposer un poste imposant un déplacement géographique non négligeable pour une personne apparemment non originaire de Saint-Barthélemy ne soit pas forcément la solution idoine dans le contexte social actuel que traverse votre entreprise, mais ce faisant, je sors sûrement de mon domaine de compétences ». Mme N... refusait le poste au sein de l'agence de Saint-Barthélemy. Dans le cadre d'une visite effectuée le 12 mars 2018 à la demande de la salariée, le médecin du travail indiquait « pas de précision complémentaire par rapport à la conclusion du 9 janvier 2018. ainsi que du courrier du 5 mars 2018 ». Par courrier du 11 avril 2018, distribué à la salariée le 20 suivant, une ultime affectation était proposée à Mme N..., celle d'assistante de clientèle au sein de l'agence de Morne-à-l'eau. C'est dans ce cadre que le 7 mai 2018, Mme N... saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes afin de contester les dernières conclusions du médecin du travail. invoquant le respect du délai légal de 15 jours. Il convient de dire que ce délai légal est prévu par l'article R. 4624-45 du code du travail, qui dispose : « En cas de contestation portant sur les avis. propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés conditions prévues à l'article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin inspecteur du travail ». Mme N... expose que le délai de 15 jours n'était pas écoulé, puisqu'elle n'a eu connaissance des dernières conclusions du médecin du travail, du 5 mars 2018, que par le courrier de l'employeur daté du 11 avril 2018, lui proposant la dernière affectation. Dans ce courrier, la CRCAM indique : « suite à votre visite du 12 mars 2018, les conclusions du médecin du travail sont les suivantes : « la lecture de la fiche de poste comparée aux restrictions posées lors de la visite de reprise du 9 janvier dernier ne pose pas de souci particulier, le poste ne comportant pas de travail exposant Mme N... à des poussières ou moisissures. Dès lors je ne vois aucune contre indication à apporter à votre proposition de poste. Partant. je pense qu'une visite médicale complémentaire ne soit guère utile pour confirmé cet avis ». Il convient de relever que le courrier de l'employeur en date du 11 avril 2018 ne correspond à aucunement à la désignation de l'article R. 4624-45 du code du travail, à savoir : « avis propositions conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7 ». Il ressort de la chronologie de l'affaire telle que reproduite ci-dessus que le dernier avis d'aptitude rendu par le médecin du travail est en date du 9 janvier 2018, le courriel du 5 mars 2018 visant uniquement à indiquer à l'employeur l'inexistence d'élément nouveau. II en est de même pour le document établi à la suite de la visite du 12 mars 2018 demandée par Mme N..., qui comportait la mention suivante : « pas de précision complémentaire par rapport à la conclusion du 9 janvier 2018, ainsi que du courrier du 5 mars 2018 ». Il convient en outre de relever que dans le courriel du 5 mars 2018, le médecin du travail indique lui-même outrepasser ses compétences en écrivant que la proposition à Saint-Barthélemy n'est peut-être pas la meilleure, et qu'en tout état de cause, le dernier poste proposé à Mme N... n'est pas un poste à Saint-Barthelémy mais à Morne-à-l'eau. Pour chacun des documents émis par le médecin du travail, il convient de constater que le délai légal de 15 jours était écoulé lorsque Mme N... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes. Le courrier de 1'employeur distribué à Mme N... le 20 avril 2018 ne constitue pas un élément nouveau émanant du médecin du travail, de telle sorte que la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes, en date du 7 mai 2018, a été effectuée hors délai et n'était dès lors pas recevable. L'ordonnance de référé sera infirmée » ;

ALORS, en premier lieu, QUE le point de départ d'un délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le point de départ du délai de prescription s'apprécie en fonction des éléments qui ne sont pas connus du créancier et résultent de déclarations du débiteur ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait précisément dans ses écritures (écritures p. 5) qu'elle n'avait connu l'étendue des préconisations formulées par la médecine qu'à réception, le 20 avril 2018, du courrier envoyé par l'employeur le 11 avril 2018 ; que pour déclarer irrecevable la saisine de la formation en référé du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a considéré que le courrier en date du 11 avril 2018 (Production 6 – Courrier du 11 avril 2018), porté à la connaissance de la salariée à la date de réception du 20 avril 2018 (Production 7 – Accusé de réception du courrier RAR du 20 avril 2018), ne correspondait aucunement à la désignation de l'article R. 4624-45 du code du travail à savoir ‘avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7' ; que pourtant, les éléments énoncés dans le courrier du 11 avril 2018, bien que non formalisés dans les conditions prévues à l'article R. 4624-45 du code du travail, constituaient des éléments non connus de la salariée, déterminant l'étendue de ses droits et en conséquence le point de départ du délai de prescription ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble des articles L. 4624-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11 - et R. 4624-45 du code du travail, dans sa version applicable au litige issue de l'Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 2 ;

ALORS, en deuxième lieu, QU'en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et que les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail ; que pour déclarer irrecevable la saisine de la formation en référé du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a considéré que pour chacun des documents émis par le médecin du travail, il convenait de constater que le délai légal de 15 jours était écoulé lorsque la salariée avait saisi la formation des référés ; que cependant l'absence de mention des modalités et du délai de recours sur les avis et mesures émis par le médecin du travail rend inopposable au salarié le délai de 15 jours légalement imposé à la contestation ; qu'en l'espèce, il ressortait aussi bien de l'attestation de suivi du 12 mars 2018 (Production 8 – Attestation de suivi du 12 mars 2018) que des propositions de mesures individuelles du même jour (Production 9 – Propositions de mesures individuelles au sens de l'art. L. 4624-3 CT du 12 mars 2018) que la mention relative au délai de recours légalement prévu n'avait pas été respectée ; qu'en conséquence, le délai de 15 jours était inopposable à la salariée ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11 - et R. 4624-45 du code du travail, dans sa version applicable au litige issue de l'Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 2 ;

ALORS, en troisième lieu, QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant que le dernier avis d'aptitude rendu par la médecine du travail datait du 9 janvier 2018, le document établi à la suite de la visite du 12 mars 2018 visant simplement à confirmer l'inexistence d'éléments nouveaux, quand les propositions de mesures individuelles émises le 12 mars 2018 (Production 9 – Propositions de mesures individuelles au sens de l'art. L. 4624-3 CT du 12 mars 2018) visaient explicitement le mail du 5 mars 2018 (Production 10 – Échanges entre la médecine du travail et l'employeur) envoyé par la médecine du travail à l'employeur, duquel il ressortait que la proposition de reclassement à Saint-Barthélemy n'était peut-être pas la meilleure solution, ce qui constituaient sans conteste un élément nouveau, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge doit s'abstenir de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS, en quatrième lieu, QUE le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 ; que pour déclarer irrecevable la saisine de la formation en référé du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a considéré que le dernier avis d'aptitude rendu par la médecine du travail datait du 9 janvier 2018, le document établi à la suite de la visite du 12 mars 2018 visant simplement à confirmer l'inexistence d'éléments nouveaux ; que pourtant, les propositions de mesures individuelles émises le 12 mars 2018 (Production 9 – Propositions de mesures individuelles au sens de l'art. L. 4624-3 CT du 12 mars 2018) constituaient bien des éléments susceptibles d'être contestés devant le conseil de prud'hommes dans les conditions prévues par l'article L. 4624-7 du code du travail ; qu'en affirmant que le document établi à la suite de la visite du 12 mars 2018 visait simplement à confirmer l'inexistence d'éléments nouveaux et en imposant que les avis et propositions comportent des éléments médicaux nouveaux, la cour d'appel a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, violant en conséquence l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11 ;

ALORS, en cinquième lieu, QU'en retenant, pour déclarer irrecevable la saisine de la formation en référé du conseil de prud'hommes, que le médecin du travail indiquait lui-même outrepasser ses compétences en écrivant que la proposition de reclassement à Saint-Barthélemy n'était peut-être pas la meilleure solution ou encore que le dernier poste proposé à la salariée n'était pas le poste de Saint-Barthélemy mais à Morne-à-l'eau (arrêt p. 6 et 7 § 1), la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, la privant ainsi de toute base légale au regard des articles L. 4624-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11 - et R. 4624-45 du code du travail, dans sa version applicable au litige issue de l'Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 2.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-17.151
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-17.151 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 25 nov. 2020, pourvoi n°19-17.151, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17.151
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