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25/11/2020 | FRANCE | N°19-14.914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 25 novembre 2020, 19-14.914


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11027 F

Pourvoi n° D 19-14.914




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Le Calvez Agro, s

ociété par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Trans Avi Ouest, a formé le pourvoi n° D 19-14.914 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 p...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11027 F

Pourvoi n° D 19-14.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Le Calvez Agro, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Trans Avi Ouest, a formé le pourvoi n° D 19-14.914 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Y... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Calvez Agro, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Le Calvez Agro du désistement de son premier moyen.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Calvez Agro aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Calvez Agro et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Le Calvez Agro

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les demandes d'autorisation de congés sans solde signées par M. H... ne dispensaient pas la société Le Calvez Agro du respect de l'obligation résultant pour elle de l'article L.1226-4 du code du travail et d'AVOIR condamné la société Le Calvez Agro à payer à M. H... la somme de 138.325,08 € à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2009 à mars 2015, d'AVOIR ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, un certification de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt, et d'AVOIR condamné la société Le Calvez Agro à payer à M. H... la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la société Le Calvez Agro fait valoir qu'elle n'avait pas à reprendre le paiement du salaire "de M. H... à compter du 23 janvier 2009, dès lors, d'une part, que le délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du contrat de travail a été interrompu par la reprise du travail par le salarié les 12 et 19 janvier 2009 et, d'autre part, que le contrat de travail a été suspendu par le congé sans solde demandé par le salarié ; que M. H... objecte qu'aucune proposition de reclassement précise ne lui a été faite, que le poste auquel son employeur l'a affecté une nuit en remplacement du titulaire absent ne répondait pas aux prescriptions du médecin du travail et qu'il n'a pas accepté ce poste ; que selon l'attestation de M. X..., confirmée par celle de Mme K..., il a été décidé de reclasser l'intéressé en l'affectant sur le poste d'agent d'exploitation de nuit, occupé par M. E..., qui avait donné son accord à une permutation, et que M. H... a repris le travail à ce poste les 12 et 19 janvier 2009; que la réalité de ces faits est corroborée par le témoignage de plusieurs salariés de l'entreprise; que M. E... atteste en effet que M. X... et M. W... l'ont rencontré en janvier 2009 pour lui dire qu'ils organisaient le reclassement de M. H... pour raisons médicales et qu'il était prévu pour cela qu'il le remplace à son poste, ce qu'il avait accepté; que M. G..., conducteur routier, atteste qu'un poste de nuit au bureau a été proposé à M. H..., qui l'a refusé ; que M. D... , conducteur routier, atteste que le poste d'agent d'exploitation de nuit a été proposé à M. H..., qui, après avoir travaillé quelques jours à ce poste, lui a dit que travailler la nuit n'était pas fait pour lui et qu'il allait refuser ce poste ; que si la société Le Calvez Agro a affecté M. H... sur le poste d'agent d'exploitation de nuit les 12 et 19 janvier 2009, elle ne justifie pas lui avoir fait une proposition précise de reclassement à ce poste, à défaut notamment de justifier lui avoir donné des informations sur la rémunération afférente à celui « qu'elle ne justifie pas non plus avoir sollicité l'avis du médecin du travail sur la compatibilité de ce poste avec l'état de santé du salarié, s'agissant d'un travail de nuit ; que le poste d'agent d'exploitation de nuit, de 1 heure à 8 heures emportant modification du contrat de travail de M. H..., qui travaillait jusqu'alors de jour comme conducteur routier, nécessitait au demeurant l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de ce qu'il a travaillé durant deux jours à ce nouveau poste ; que la reprise du travail par M. H... les 12 et 19 janvier 2009 sur le poste d'agent d'exploitation de nuit ne pouvant s'analyser en un reclassement, n'a pas interrompu le délai d'un mois fixé par l'article L. 1226-4 du code du travail ; qu'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus par le salarié du poste de reclassement proposé, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, après recherche au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, soit en procédant au licenciement de l'intéressé ; que le refus par M. H... du poste d'agent d'exploitation de nuit ne pouvait dispenser la société Le Calvez Agro d'appliquer les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail et de reprendre le paiement du salaire qu'elles prévoient ; que la société Le Calvez Agro fait valoir qu'elle n'avait pas à reprendre le paiement du salaire de M. H..., dès lors que le contrat de travail de l'intéressé a été suspendu jusqu'à son départ à la retraite par l'effet du congé sans solde qu'il a sollicité ; que M. H... objecte que c'est M. X..., qui lui a fait signer, à la fin de sa nuit de travail, une demande de congé sans solde jusqu'à l'âge de la retraite, en lui faisant abusivement croire qu'il ne serait pas perdant dès lors qu'il percevrait la rente d'invalidité versée par la sécurité sociale et la rente complémentaire versée par l'organisme de prévoyance dans la mesure où il continuerait à faire partie de l'effectif de l'entreprise, alors qu'il était en droit de bénéficier de cette rente complémentaire jusqu'à l'âge de la retraite, qu'il soit licencié ou pas, et qu'il aurait bénéficié en outre, en cas de licenciement, d'une indemnité de licenciement, et indique que, de la même manière, il a signé, le 10 décembre 2013, une demande de prolongation de ce congé, compte-tenu de la réforme modifiant l'âge de départ à la retraite ; qu'il incombe à M. H... de rapporter la preuve du vice du consentement qu'il invoque ; que M. X... atteste que M. H... ne souhaitant pas occuper le poste d'agent d'exploitation de nuit qui lui était proposé au titre du reclassement, plusieurs options avaient été envisagées avec lui et que c'était celle du congé sans solde, qui convenait aux deux parties, qui avait été retenue, et que M. H... ayant été tout de suite intéressé, mais ayant dit qu'il n'avait jamais rédigé ce type de courrier, un modèle de lettre lui avait été proposé; qu'il souligne qu'il n'a pas convoqué M. H... pour le forcer à signer ce document et qu'il n'y a eu ni manipulation, ni supercherie, ni pression; que Mme K..., directrice des ressources humaines de la société Le Calvez Agro atteste également qu'aucune pression ou manipulation n'a été exercée vis-à-vis de M. H..., que le modèle de demande de congé sans solde lui a été remis à sa demande et que l'intéressé lui ayant téléphoné fin 2013 pour savoir comment il pouvait faire pour prolonger son absence sans solde sachant qu'il ne pouvait pas partir à la retraite avant l'âge de 61 ans et deux mois, elle lui avait suggéré de renouveler sa demande de congé sans solde par écrit, ce qu'il a fait, et souligne qu'il aurait pu ne pas reconduire ce congé sans solde et avait toute latitude pour revenir vers l'entreprise, qui lui aurait proposé alors un travail compatible avec son état de santé; qu'il n'y a pas lieu de suspecter la sincérité de ces attestations, en l'absence d'élément objectif le permettant ; que M. H..., qui fait état de mensonges et d'une supercherie de la part de son employeur, ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, le fait que le graphique d'activité imprimé le 22 janvier 2015 mentionne qu'il était en congé sans solde du 29 décembre 2008 au 26 janvier 2009, à l'exception des 12 et 19 janvier, étant sans portée, dès lors que son absence non rémunérée du 1er au 28 décembre 2008 était également qualifiée de congé sans solde et le fait que son employeur lui ait remis un modèle de demande de congé sans solde étant insuffisant pour établir l'existence d'un vice du consentement; que si le salarié prétend que M. X... lui a fait signer ce document à la fin de sa nuit de travail, cette affirmation n'est pas exacte, dès lors qu'il a travaillé les 12 et 19 janvier 2009 et a signé la demande de congé sans solde le 27 janvier 2009; qu'il n'a à aucun moment rétracté cette demande durant les années qui ont suivi et a sollicité au contraire la prorogation de ce congé aux termes d'une lettre du 10 décembre 2013; que le vice du consentement allégué n'est pas démontré ; cependant que l'employeur ne pouvait se soustraire à l'obligation de reclasser le salarié déclaré inapte en convenant avec lui d'une demande de congé non rémunéré jusqu'à son départ à la retraite, plusieurs années après; qu'il était dès lors tenu, en l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié, Me reprendre le paiement du salaire, conformément aux dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Le Calvez Agro à payer à M. H... la somme de 138 325,08 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les 64 mois correspondant à la période de décembre 2009 à mars 2015, dont le montant n'est pas en lui-même discuté » ;

ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte, la survenance d'une cause de suspension du contrat de travail pendant le délai d'un mois prévu à l'article L. 1224-6 du code du travail suspend les obligations de l'employeur à ce titre ; qu'en l'absence de vice de consentement, l'obtention pendant ce délai, à sa demande, d'un congé sans solde par un salarié déclaré inapte percevant une pension d'invalidité, dans l'attente de ses droits à la retraite suspend l'obligation de l'employeur de reprendre le versement du salaire à l'échéance du délai prévu l'article L. 1224-6 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire et en condamnant la société Le Calvez Agro à verser à M. H... un rappel de salaire pour les 64 mois correspondant à la période de décembre 2009 à mars 2015, cependant qu'elle constatait que l'intéressé avait bénéficié d'un congé sans solde à compter du 27 janvier 2009, à sa demande et sans qu'aucun vice du consentement ne soit établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1221-1 et L. 1226-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Le Calvez Agro à M. H... et d'AVOIR condamné la société Le Calvez Agro à payer à M. H... la somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE « que les sommes que l'employeur est condamné à payer, en application des dispositions de l'article L. 226-4 du code du travail, à un salarié déclaré inapte qui n'est pas reclassé dans l'entreprise ou qui n'est pas licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ont la nature de salaire et non de dommages-intérêts; qu'elles sont dès lors soumises aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail relatif à la prescription de l'action en paiement ou en répétition de salaire ; qu'il résulte du V alinéa 1 de l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que les dispositions du code du travail prévues au IV de l'article 21, modifiant l'article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la durée prévue par la loi antérieure était de cinq ans. qu'il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013, ensemble les articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail, que ce délai court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré; que la prescription de chacune des créances salariales revendiquées par M. H... n'était dès lors pas acquise à la date de la promulgation de la loi n°2023-504 du 14 juin 2013 ; que le nouveau délai de prescription de trois ans a commencé à courir à compter de cette date, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans ; que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 27 novembre 2014, les créances salariales qu'il revendique, dont la plus ancienne se rapporte au salaire du mois de décembre 2009, ne sont pas prescrites » ;

ET AUX MOTIFS QUE « le salarié, dont le contrat de travail a pris fin par son départ à la retraite, a toutefois la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire étaient justifiés, de demander la réparation du préjudice résultant pour lui du comportement fautif de l'employeur ; que la société Le Calvez Agro a manqué aux obligations mises à sa charge par l'article L.1226-4 du code du travail, à défaut d'avoir payé à M. H... le salaire qui lui était dû, dès lors que, déclaré inapte le 22 décembre 2008, elle ne l'avait ni reclassé dans l'entreprise, ni licencié, avant son départ à la retraite, à compter du 1er avril 2015 ; que M. H... est mal fondé à évaluer son préjudice sur la base des créances salariales et indemnitaires auxquelles il aurait pu prétendre s'il avait vu aboutir sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail devenue sans objet; qu'il est également mal fondé à demander réparation de la rupture de son contrat de travail, alors que celle-ci résulte de sa volonté claire et non équivoque de partir à la retraite; qu'il peut seulement demander réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif de la société Le Calvez Agro, que la cour fixe à la somme de 15.000 euros ; qu'il convient en conséquence de condamner l'employeur à payer ladite somme au salarié à titre de dommages intérêts en réparation pour manquement aux dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail » ;

1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première ou la deuxième branche entraînera l'annulation par voie de conséquence du dispositif de l'arrêt condamnant la société Le Calvez Agro à payer à M. H... la somme de 15.0000 € à titre de dommages et intérêts pour manquements aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, en application de l'article 624, du code de procédure civile, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces aspects du litige ;

2) ALORS QUE l'action tendant à faire dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail et à obtenir le versement de dommages-intérêts sur ce fondement n'est pas, à titre principal, une action en paiement de salaires mais une action portant sur l'exécution du contrat de travail ; qu'en considérant que l'action de M. H... n'était pas prescrite alors que celle-ci avait été intentée plus de cinq ans après la date à laquelle le salarié aurait dû être reclassé, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil dans sa version applicable au litige ;

3) ALORS, À TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le principe de réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce qu'un même préjudice soit indemnisé deux fois ; que le juge ne peut condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts en réparation du manquement aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail en plus des salaires versés sur ce fondement, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de l'absence de reprise du versement des salaires dans le délai d'un mois suivant l'avis médical d'inaptitude ; que ce préjudice distinct ne peut être déduit d'une faute, même distincte, de l'employeur ; qu'en se contentant de viser un simple comportement fautif de l'employeur pour le condamner à réparer le préjudice subi par le salarié, sans préciser la nature de ce préjudice ni en quoi il se distingue de celui réparé par la reprise du versement des salaires, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-14.914
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-14.914 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 05


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 25 nov. 2020, pourvoi n°19-14.914, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14.914
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