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25/11/2020 | FRANCE | N°19-13.319

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 25 novembre 2020, 19-13.319


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10368 F

Pourvoi n° V 19-13.319




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020

1°/ M. A... Y...,

2°/ Mme M... I

..., épouse Y...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° V 19-13.319 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10368 F

Pourvoi n° V 19-13.319

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020

1°/ M. A... Y...,

2°/ Mme M... I..., épouse Y...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° V 19-13.319 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas personal finance, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme Y... et les condamne à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action en responsabilité intentée par A... Y... et M... I..., épouse Y..., à l'encontre de la BNP Paribas Personal Finance prescrite et par conséquent irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE « la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; en l'espèce, les époux Y... recherchent la responsabilité de la banque pour leur avoir accordé, par acte du 11 février 2008, un prêt inadapté à leur situation ; les caractéristiques de l'emprunt en litige sont les suivantes : - montant total du prêt : 566 069,61 Euros, - durée totale : 35 ans, - prêt relais : 400 000 Euros doivent être remboursés dans le délai de 24 mois à compter de la première échéance intervenant le 5 mars 2008, et ce avec les fonds à provenir de la vente de l'immeuble situé à Tarnos, - montant des échéances mensuelles : 23 échéances de 1 000 Euros ; 1 échéance de 401 000 Euros ; 273 échéances de 1 124,57 Euros ; 120 échéances de 1 187,91 Euros ; 3 échéances de 1 171,32 Euros ; - taux d'intérêt annuel : 4,25 % ; la somme prêtée a été affectée : - à l'achat de la maison d'Agen : 300 000 Euros, - au remboursement du solde du crédit souscrit auprès du Crédit Immobilier de France pour l'acquisition de l'immeuble de Tarnos : 185 906 Euros, - au remboursement d'un emprunt souscrit auprès de GE Money Banque : 47 700 Euros, - au financement de frais : 22 463,61 Euros ; les époux Y... expliquent que l'estimation du prix de vente de l'immeuble situé à Tarnos effectuée par le cabinet Garnier mandaté par l'UCB était très excessive, ce qui ne les mettait pas en mesure de rembourser la tranche de 400 000 Euros venant à échéance le 5 mars 2010 ; effectivement, il est acquis qu'ils n'ont pas respecté cette échéance contractuelle ; c'est par conséquent à la date du 5 mars 2010 qu'ils ont eu connaissance qu'ils ne seraient pas en mesure de respecter le contrat de prêt et, ainsi, que celui-ci était susceptible de ne pas avoir été adapté à leur situation, étant précisé qu'aucun élément tangible ne leur permettait d'envisager une vente à court terme après l'échéance du 5 mars 2010 ; la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil a, par suite, commencé à courir à compter de cette date pour l'exercice d'une action en responsabilité à l'encontre de la banque fondée sur l'emprunt souscrit le 11 février 2008 de sorte que la prescription était acquise le 6 mars 2015 ; or, les époux Y... n'ont assigné la banque en responsabilité que par acte délivré le 21 avril 2017, au-delà de ce délai ; ils déclarent se prévaloir des actes suivants pour prétendre que la prescription quinquennale aurait été interrompue : - assignation délivrée par la BNP en audience d'orientation de la procédure de saisie immobilière de l'immeuble de Tarnos du 6 décembre 2012 ; - jugement du 12 décembre 2013 prenant acte de la vente de l'immeuble ; - ordonnance du 25 septembre 2014 homologuant la distribution du prix de vente ; - assignation délivrée par la BNP en audience d'orientation de la procédure de saisie immobilière de l'immeuble d'Agen du 2 décembre 2015 ; - jugement rendu le 5 juillet 2016 déclarant recevable la demande de reconnaissance d'un état de surendettement ; mais la demande en justice interruptive de prescription en application de l'article 2241 du code civil s'entend de la demande signifiée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; de plus, l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; par conséquent, dès lors que les assignations invoquées n'ont pas été délivrées à la banque, mais par elle, et qu'il s'agit d'actes relatifs à des procédures de saisies immobilières distincts de toute action en responsabilité émanant des époux Y..., elles n'ont pu avoir aucun effet interruptif de la prescription de l'action en responsabilité ; le jugement autorisant la cession amiable , l'ordonnance de répartition du prix de vente, et le jugement qui a déclaré recevable la demande de bénéficier d'une procédure de surendettement, sont également étrangers à toute action en responsabilité à l'encontre de la banque et ne peuvent avoir eu aucun effet interruptif de cette action ; par suite, l'action en responsabilité est prescrite et doit être déclarée irrecevable » (cf. arrêt p. 6-7) ;

1°/ ALORS QUE, d'une part, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... ont agi en responsabilité à l'encontre de la société BNP en raison du manquement de la banque à son obligation de conseil consistant en la souscription d'un prêt relais basé sur un montage financier irréalisable reposant sur une estimation excessive du prix de vente de leur maison à hauteur de 400 000 euros ; qu'en fixant au 5 mars 2010 le point de départ du délai de prescription de cette action en responsabilité, soit à la date d'échéance du prêt relais à laquelle ils n'ont pas pu faire face faute d'avoir pu vendre leur maison au prix prévu dans le montage imaginé par la banque, quand ce n'est qu'au jour du commandement de payer valant saisie vente adressé aux emprunteurs par la banque le 7 septembre 2012 que les époux Y... ont eu la connaissance certaine, au regard du comportement sans retour de la banque, du dommage entraîné par le caractère irréalisable du montage de la banque, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ (Subsidiaire) ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que lorsque des emprunteurs recherchent la responsabilité d'un établissement de crédit pour leur avoir présenté, dans le cadre d'un prêt relais, un montage financier irréalisable reposant sur une surévaluation de leur bien immobilier il convient, pour déterminer le point de départ du délai de prescription, de se placer au jour où les emprunteurs ont eu eux-mêmes connaissance du caractère irréalisable du montage, lequel ne correspond pas nécessairement au jour où ils n'ont pas été en mesure de faire face au remboursement de l'emprunt ; qu'en jugeant en l'espèce que le délai de prescription de l'action des époux Y... avait commencé à courir le 5 mars 2010, date à laquelle ils ont eu connaissance qu'ils ne seraient pas en mesure de respecter le contrat de prêt quand à cette date, les époux Y... n'avaient nullement connaissance du caractère excessif de l'évaluation de leur maison et du caractère irréalisable du montage financier réalisé par la banque, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-13.319
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-13.319 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 25 nov. 2020, pourvoi n°19-13.319, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13.319
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