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24/11/2020 | FRANCE | N°20-85028

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 2020, 20-85028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 20-85.028 F-D

N° 2734

SM12
24 NOVEMBRE 2020

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2020

M. J... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 11 août 2020, qui dans

l'information suivie contre lui notamment des chefs de viols, agressions sexuelles, agressions sexuelles aggravées, tentativ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 20-85.028 F-D

N° 2734

SM12
24 NOVEMBRE 2020

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2020

M. J... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 11 août 2020, qui dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de viols, agressions sexuelles, agressions sexuelles aggravées, tentatives de viols et tentatives d'agressions sexuelles, a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de sa détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. J... C..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il ressort des pièces de la procédure que, par arrêt du 8 octobre 2020, frappé d'appel, la cour d'assises de l'Essonne a condamné M.C... à la peine de vingt années de réclusion criminelle.
2. M. C... se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant ordonné, à titre exceptionnel, la prolongation de sa détention provisoire, est dès lors, devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-85028
Date de la décision : 24/11/2020
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11 août 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 2020, pourvoi n°20-85028


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.85028
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