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19/11/2020 | FRANCE | N°19-25.805

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 novembre 2020, 19-25.805


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10479 F

Pourvoi n° S 19-25.805




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

M. L... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-25.80

5 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. M... D..., domicilié [...] ,

défendeur à la cas...

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10479 F

Pourvoi n° S 19-25.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

M. L... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-25.805 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. M... D..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. W..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. W....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action de M. W... irrecevable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « il ressort de l'acte notarié du 22 avril 2005, comme l'a constaté le premier juge, que la parcelle M 485 appartient pour 22/24e en pleine propriété et 2/24e en nue-propriété, indivisément à U... D..., O... D..., T... D..., les autres droits indivis étant détenus par U... S... veuve D... pour 2/24e en usufruit ; que cet acte fait référence à un autre acte notarié du 22 janvier 2003, également versé aux débats, suivant lequel M... D... avait donné à ses trois enfants U..., O... et T..., tous les droits lui appartenant sur la parcelle [...] ; que lesdits actes, qui priment les énonciations des pièces cadastrales, établissent que M... D... n'est pas le propriétaire de la parcelle litigieuse ; que l'action en démolition proprement dite est dès lors irrecevable à son encontre, quel qu'en soit le fondement, puisqu'il ne peut être condamné à démolir sur la propriété d'autrui ; que M. W... s'estime cependant recevable à agir sur le fondement des troubles de voisinage, invoquant aussi la qualité de « voisin occasionnel » de M. D..., et sur le terrain de la responsabilité extra contractuelle ; mais qu'aucun des documents versés aux débats n'établit que M. M... D... est à l'origine des constructions sur la parcelle [...], qui ont d'ailleurs, selon M. W..., débuté en 2004, alors que l'intéressé n'était déjà plus propriétaire du bien, soit en qualité de maître d'ouvrage soit en qualité de voisin occasionnel ; qu'en particulier, les constats d'huissier versés aux débats ne font pas la preuve de cette qualité, outre qu'ils concernent d'autres parcelles ; que le procès-verbal d'infraction de la DDTM du 17 décembre 2010 désigne M... D... comme l'auteur de travaux de finition des façades et des clôtures de sa maison en violation des règles d'urbanisme, mais non des constructions aujourd'hui reprochées à M. W... ; que l'action en dommages intérêts sur le fondement des troubles anormaux de voisinage comme sur le fondement général de la responsabilité civile extra contractuelle est donc également irrecevable en application de l'article 32 du code de procédure civile ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris celles qui concernent l'article 700 du code de procédure civile et les dépens » (arrêt pages 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « l'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en l'espèce, L... W... a assigné M... D... afin d'obtenir la démolition des constructions édifiées sur la parcelle cadastrée [...] ; qu'or, M... D... justifie ne plus être propriétaire de la parcelle cadastrée section [...] ; qu'en effet, il produit le relevé cadastral des différentes parcelles dont il est propriétaires et sur lequel n'est pas mentionnée la parcelle cadastrée section [...] ; qu'il verse aussi à la procédure un extrait d'un acte notarié en date du 22 avril 2005 permettant de constater que ses trois enfants sont devenus les propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section [...] d'une part, par suite d'une donation en avancement d'hoirie qu'il leur a consentie le 22 janvier 2003 et d'autre part, par suite de la licitation de ses droits que leur a consentie U... D... le 22 avril 2005 ; qu'en conséquence, le tribunal déclare irrecevable l'action d'L... W... à l'encontre de M... D... » (jugement, pages 2 et 3) ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut rejeter la demande articulée par l'une des parties sans analyser, même sommairement, les pièces régulièrement versées aux débats pour cette dernière à l'appui de sa prétention ; qu'au cas présent, M. W... soutenait que M. D... avait déposé lui-même les différentes demandes d'obtention puis de retrait de permis de construire relativement à la parcelle [...] et qu'il avait de ce fait la qualité de maître de l'ouvrage (conclusions page 4) ; qu'il produisait les arrêtés relatifs aux permis de construire refusés ou retirés, à la demande de M. M... D... ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que M. D... était à l'origine des constructions sur la parcelle [...], sans examiner les pièces produites par M. W... au soutien de son argumentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'aveu judiciaire, résultant de la reconnaissance d'un fait par une partie, dans ses conclusions écrites, fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que M. W... soutenait que M. D... avait déposé différentes demandes de permis de construire concomitamment au démarrage du chantier, ainsi qu'il le reconnaissait lui-même ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que M. M... D... était à l'origine des constructions sur la parcelle [...], soit en qualité de maître d'ouvrage, soit en qualité de voisin occasionnel, quand M. D... reconnaissait dans ses conclusions d'appel avoir sollicité et obtenu un permis de construire pour la maison, dès 2003, dont il avait ensuite demandé le retrait, puis l'octroi d'un nouveau permis, à quatre reprises en 2004 puis en 2006, ce dont il résultait un aveu judiciaire faisant foi contre M. D... quant à sa qualité de maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil, en sa version applicable aux faits de l'espèce ;


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-25.805
Date de la décision : 19/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-25.805 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 nov. 2020, pourvoi n°19-25.805, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.25.805
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