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19/11/2020 | FRANCE | N°19-23.331

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 novembre 2020, 19-23.331


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10476 F

Pourvoi n° C 19-23.331




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

1°/ M. I... L... ,

2°/ Mme J... C..., épouse L... ,
r>domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° C 19-23.331 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la sociét...

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10476 F

Pourvoi n° C 19-23.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

1°/ M. I... L... ,

2°/ Mme J... C..., épouse L... ,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° C 19-23.331 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Chama, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La SCI Chama a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme L... , de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Chama, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L... (demandeurs au pourvoi principal).

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant condamné la SCI Chama à supprimer dans un délai de deux mois les rives rampantes de zinc et les chemisages de zinc empiétant sur la propriété des époux L... et à reprendre la couverture en partie haute du toit affectée par les travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'avoir dit qu'au moment de la réalisation de ses travaux, la SCI Chama disposait d'une servitude de surplomb de 22 centimètres au-dessus du garage édifié sur le fonds des époux L... et sur la toiture du garage et d'avoir débouté M. et Mme L... de leurs demandes tendant à des suppressions et reprises ;

Aux motifs qu'il ressortait du rapport d'expertise que le bâtiment de la SCI Chama, datant de 1929, comportait, en surplomb du garage de Monsieur et Madame L... , un débordement de toiture ; que l'expert ajoutait que de tels débordements étaient de pratique courante et que l'on pouvait en voir de nombreux exemples sur les maisons des alentours ; que ce débord ancien de plus de trente années lorsque la SCI Chama avait entrepris ses travaux en 2012 était de nature à conférer à la SCI Chama une possession utile pour l'acquisition d'une servitude de surplomb sur le fonds voisin ; que les travaux de réfection entrepris par la SCI Chama, à supposer qu'ils aient momentanément mis fin à ces surplombs, n'emportaient pas de renonciation du propriétaire à l'exercice de cette possession et ne constituaient pas un intervalle assez prolongé pour rendre la possession discontinue ; qu'il ressortait du rapport d'expertise de R..., sapiteur ayant assisté M. N..., joint au rapport de l'expert désigné, que le débord d'origine était de 22 centimètres (p.6 du rapport du sapiteur) ; qu'ainsi, la SCI Chama disposait, lorsqu'elle a effectué ses travaux, d'une servitude de surplomb de 22 cm audessus du garage construit sur le fonds de Monsieur et Madame L... et de la toiture de ce garage ; que sur l'aggravation de la servitude, il ressortait du rapport d'expertise qu'à l'issue des travaux l'emprise du débordement avait augmenté de 7,5dm² (0,075m²) sur la toiture du garage ; qu'au soutien de ses prétentions, la SCI Chama produisait aux débats: un devis du 2 juin 2015 de la société [...] aux fins de reprendre le débord du toit et le diminuer, et la facture correspondante du 9 juillet 2015, un constat d'huissier du 27 janvier 2017 dont il ressortait que pour procéder au mesurage du débordement, Me B... s'était fait assister d'un paysagiste qui, à sa demande et en sa présence, s'était hissé sur le toit et avait mesuré la profondeur du bardage en zinc surplombant la propriété voisine et déclaré que ce surplomb était de 7,5cm, un rapport de M. E..., architecte, qui relatait que le débord était à l'origine de 30 cm et qui confirmait qu'il n'était plus aujourd'hui que de 7 centimètres ; que dans une lettre du 5 juillet 2018, M. E... avait expliqué avoir procédé à ses vérifications sur la base des documents émis pour obtenir le permis de construire modificatif du 4 juin 2015 et complétées par un examen sur place des ouvrages le 15 septembre 2017 ; que pour contester la valeur probante du rapport de M. E..., les époux L... produisaient une expertise Polyexpert du 26 octobre 2017, dont il ressortait que les travaux effectués par la SCI Chama ne correspondaient pas au permis de construire déposé par l'architecte mais qui n'apportait aucun élément de nature à contester utilement que le débord subsistant était supérieur à 7,5cm ;que dès lors que les opérations d'expertise avaient mis en lumière qu'il n'existait qu'une seule aggravation de l'empiétement, au-dessus de la toiture du garage du fonds, la SCI Chama n'avait pas d'intérêt à faire procéder à une réduction de débord à un autre endroit que celui identifié par l'expert ; que les époux L... ne contestaient pas utilement la réalité de l'intervention qui résultait de la facture de l'entreprise, du rapport d'huissier et des vérifications faites après travaux par M. E... ; qu'ainsi, la SCI Chama démontrait que lors de l'acte introductif d'instance du 13 décembre 2016, elle avait acquis une servitude de surplomb et qu'il n'existait plus d'aggravation de cette servitude ; que par suite, le jugement entrepris et rectifié serait infirmé en ce qu'il avait condamné la SCI Chama à procéder à une suppression et une reprise et au paiement de frais irrépétibles ; que Monsieur et Madame L... seraient déboutés de leurs demandes aux fins de réduction de l'empiétement ;

Alors 1°) que la servitude étant une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire, un empiètement dépourvu d'utilité particulière pour le propriétaire du fonds qui s'en rend coupable ne peut jamais permettre d'acquérir une quelconque servitude par prescription trentenaire ; qu'en considérant que le débordement de toiture dont souffraient les époux L... , ancien de plus de trente ans, était de nature à conférer à la SCI Chama une possession utile pour l'acquisition d'une servitude de surplomb sur le fonds voisin bien que ce débordement ne fût d'aucune utilité pour la SCI Chara, la cour d'appel a violé l'article 637 du code civil ;

Alors 2°) que M. R..., sapiteur, avait conclu dans son rapport d'expertise (p. 6) à l'existence d'un empiètement sur la toiture des époux L... et indiqué que d'un point de vue purement technique, le débordement de la couverture de la SCI Chama devait être totalement abandonné, seule solution pour obtenir une conformité avec les plans figurant dans le dossier de demande de permis de construire ; qu'en énonçant, pour considérer que la SCI Chama disposait d'une servitude de surplomb de 22 centimètres, que selon le rapport d'expertise, de tels débordements étaient de pratiques courantes, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 3°) qu'en infirmant le jugement après avoir constaté que l'expertise réalisée par Polyexpert établissait que les travaux réalisés par la SCI Chama ne correspondaient pas au permis de construire déposé par l'architecte, en raison du fait qu'elle n'apportait pas d'éléments « de nature à contester utilement que le débord subsistant fût supérieur à 7,5 centimètres » quand le litige portait précisément sur l'inutilité d'un débordement de la couverture de la SCI Chama de plus de 7 centimètres, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 637 du code civil. Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la SCI Chama (demanderesse au pourvoi incident).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la SCI Chama au paiement d'une somme de 3 500 euros aux époux L... par application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE par suite, le jugement entrepris et rectifié sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCI Chama à une suppression et à une reprise et au paiement de frais irrépétibles ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé, la contradiction entre les motifs et le dispositif constituant un défaut de motif ; qu'ayant énoncé que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCI Chama au paiement de frais irrépétibles, la cour d'appel qui, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, a cependant confirmé le jugement entrepris de ce chef, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-23.331
Date de la décision : 19/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-23.331 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 nov. 2020, pourvoi n°19-23.331, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.23.331
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