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19/11/2020 | FRANCE | N°19-22.402

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 novembre 2020, 19-22.402


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10488 F

Pourvoi n° T 19-22.402




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme LK... K..., épouse I...,

2°/ M. N... I...,
>domiciliés tous deux [...],

3°/ Mme IT... I..., épouse M..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 19-22.402 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier ...

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10488 F

Pourvoi n° T 19-22.402

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme LK... K..., épouse I...,

2°/ M. N... I...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ Mme IT... I..., épouse M..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 19-22.402 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme F... P..., épouse U..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. O... P..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme Q... P..., épouse E..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme A... P..., épouse D..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme C... P..., épouse V..., domiciliée [...] ,

6°/ à l'association des Riverains et propriétaires du Chemin du Vernet, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Libère-Terre de Claveirolle, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

8°/ à Mme B... X..., épouse R..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'S... R...,

9°/ à M. J... R..., domicilié [...] ,

10°/ à Mme L... R..., domiciliée [...] ,

11°/ à M. H... R..., domicilié [...] ,

12°/ à M. T... R...,

13°/ à M. G... R...,

14°/ à M. W... R...,

15°/ à Mme Y... R...,

tous sept pris en qualité d'héritiers d'S... R...,

tous quatre domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme I... et de Mme IT... I..., de Me Le Prado, avocat des consorts P..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme I... et Mme IT... I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme I... et de Mme IT... I... et les condamne à payer aux consorts P... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I... et Mme IT... I....

M. N... I..., Mme LK... I... née K... et Mme IT... I... épouse M... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accès à la voie publique (RD 39) de la propriété de M. RP... CI... se ferait selon le tracé D-K-J-I-H-G figurant en couleurs marron et jaune au plan annexé par l'expert OX... à son rapport du 21 décembre 2012, d'avoir condamné en conséquence les consorts I... à laisser passer les membres de la SCI Libère-Terre et toutes personnes de leur chef, sur le chemin susmentionné, et à cet effet, les époux I... à laisser possible l'ouverture des deyx vantaux de leur portail en remettant une clé s'il existe un dispositif de fermeture et Mme M... à remettre une clé du cadenas de sa chaîne, d'avoir fixé à la somme de 6.000 euros l'indemnité devant revenir aux époux I... et condamné en tant que de besoin la SCI Libère-Terre à son paiement, et d'avoir débouté les époux I... et Mme M... de leurs demandes de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur l'application des dispositions de l'article 684 du code civil, aux termes de l'article 684 du code civil, « si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable » ; qu'en l'espèce, s'il ressort du rapport d'expertise que les propriétés [...], M... et la SCI Libère-Terre ont un auteur commun, l'expert indique que M. et Mme I... n'ont en revanche pas d'auteur commun avec la SCI Libère-Terre, le domaine de Claverolles évoqué par les consorts P... n'étant en outre aucunement limitrophe de la propriété I..., de sorte que les dispositions de l'article 684 du code civil ne peuvent leur être opposées ; que sur l'application des dispositions de l'article 683 du code civil, aux termes de l'article 683 du code civil, « le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé » ; qu'en l'espèce, l'expert retient deux possibilités de désenclavement : - le passage par l'[...] (tracé nord) passant par les fonds R... et P..., - le passage par les Finiels (tracé sud) passant par les fonds I... et M... ; concernant la distance, l'expert indique que le passage par l'[...] serait plus court, faisant valoir que le tronçon A-B est un chemin rural et que le tronçon B-E-F serait d'une longueur de 270 mètres alors que la longueur G-H-I-J-K par les Finiels serait de 1.250 mètres ; qu'or, il convient de relever d'une part que si l'expert soutient que le tronçon entre A et B constitue un chemin rural, les pièces versées aux débats par la SCI Libère Terre établissent au contraire qu'il s'agit d'un chemin privé, comme cela a été confirmé à plusieurs reprises et à des époques différentes par la Direction départementale de l'équipement du Gard et la mairie de [...] ; qu'en effet, il ressort du courrier adressé le 4 juin 1974 par le directeur départemental de l'équipement au maire de [...] et ayant pour objet « [...] » que « le chemin du Vernet n'a pas été classé par le Conseil municipal de [...] dans la catégorie des voies communales et ne figure pas, dans ces conditions, sur le tableau de classement unique des voies communales. Il s'agit d'un chemin d'exploitation qui part de la route de Saint Bonnet et conduit à l'[...]. Commun aux propriétaires d'[...] , il a été vendu par acte notarié du 31 juillet 1923 établi par Maître LQ... RU..., notaire à Lasalle, par M. RS... KG... à M. TP... PD..., cultivateur à Saint Bonnet » ; que par un courrier du 28 octobre 1993, la mairie refusera l'aide de la commune pour les travaux d'entretien du chemin du Vernet, faisant état du caractère privé de ce chemin, ce qui entraînera la constitution, le 12 août 1997, de l'association des riverains [...] ayant pour but d'assurer l'entretien et la réfection du Chemin du Vernet et de l'[...] ; que par courrier du 6 avril 2006 adressé à M. CI..., le maire de [...] indiquait : « suite à votre courrier recommandé du 31 mars dernier, veuillez trouver les réponses aux deux questions posées : 1. [...] est entièrement privé, 2. Aucun tronçon communal ne permet l'accès au hameau de Claveyrolles » ; qu'enfin, par courrier du 10 mars 2015, le maire confirmait que le chemin du Vernet n'était pas inscrit au tableau des voies communales ni au tableau des voies rurales (datant de 1859) et qu'à ce jour, la commune n'entreprenait aucune démarche pour qu'il devienne un chemin rural ; que compte tenu de ces éléments, il n'est pas démontré que le chemin du Vernet et de l'[...] correspondrait à la définition résultant de l'article L. 161-1 du code rural aux termes duquel « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » ; que la longueur totale du tracé nord n'est donc pas de 270 mètres comme indiqué par l'expert mais de 1.145 mètres en ajoutant le tronçon A-B d'une longueur de 875 mètres correspondant à un chemin privé ; que le tracé sud G-H-I-J-K qui part de la départementale 39 a une longueur selon l'expert quasi similaire de 1.250 mètres, étant cependant relevé qu'il ressort du rapport d'expertise que le tronçon H-I-J-K d'environ 800 mètres passe au travers de la propriété [...] qui ne s'oppose plus à ce passage puis suit le chemin rural et parfois s'en décale pour passer au travers des terres de Mme M... jusqu'au point H qui est le pont submersible ; que par conséquent, la majeure partie du passage par les Finiels correspond à un chemin rural, le tracé passant également à travers la propriété [...] ayant consenti à M. XT..., auteur de la SCI Libère-Terre, un droit de passage sur son fonds et à travers la propriété M..., étant rappelé que les propriétés Libère-Terre, [...] et CI... ont une origine commune ; qu'il en résulte que le passage sur laquelle la SCI Libère-Terre est confrontée à une opposition des propriétaires correspond au tronçon G-H (propriété K...) d'une longueur de 100 mètres ; que le tracé nord étant de 1.145 mètres exclusivement sur voie privée alors que le tracé sud est de 1.250 mètres dont seulement 100 mètres sur voie privée, le chemin le plus court pour désenclaver la SCI Libère-Terre est le chemin des Finiels ; que sur le critère de l'endroit le moins dommageable visé par l'article 683 du code civil, il convient de relever, d'une part, que si l'expert note sur le chemin de l'exploitation existant parallèlement au chemin de l'[...] (tronçon B-E-F) l'existence de réseaux desservant le [...] ainsi que d'une borne à incendie, il indique également que ce chemin est carrossable mais fragile et demande une circulation à une vitesse très réduite, la seule présence de réseaux publics ne permettant pas en tout état de cause de caractériser l'existence d'un passage suffisant au sens de l'article 682 du code civil pour assurer la desserte complète des fonds ; que d'autre part, concernant le passage par les Finiels, l'expert expose, en premier lieu, que le dommage est important chez M. et Mme I... qui ont une propriété bâtie à l'inverse du reste des terres agricoles, en second lieu, que le dommage est important au niveau du pont submersible dans le ruisseau d'Aiguemorte qui ne peut supporter de lourdes charges, faisant valoir que pour le reste, c'est essentiellement un passage par le chemin rural autorisant tout trafic à tous véhicules ; que sur le premier point, il ressort du plan annexé à l'expertise que le chemin existant sur la propriété [...], qui constitue l'accès la propriété M..., a été déplacé pour l'éloigner de leur habitation, déplacement entériné par la création de la parcelle [...] par l'acte rectificatif du 15 juin 1998 dont la validité est contestée par les intimés ; qu'en tout état de cause, l'acte rectificatif du 15 juin 1998 dispose « enfin, il est rappelé à M. et Mme I... que le chemin en question étant le seul accès à diverses propriétés ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ils devront laisser le libre passage aux propriétaires concernés, ce qu'ils reconnaissent et acceptent » ; que si les consorts I... M... soutiennent que cette mention ne concernerait que les propriétaires du pailler de Claverolles, à savoir Mme M..., force est de constater que l'acte rectificatif du 15 juin 1998 fait bien état des diverses propriétés et non pas uniquement de la propriété de Mme M..., ce qui est confirmé par un courrier du 27 août 2007 du maire honoraire de Lasalle, M. NM..., adressé à M. CI..., rappelant que la condition sine qua non de la transaction de 1998 était de laisser le libre passage aux propriétaires concernés ; que M. NM... ajoute : « compte tenu des relations qui présidaient au déroulement de cette transaction, il n'est jamais venu à l'idée d'aucun conseiller municipal ni de moi-même d'énumérer les noms des propriétés concernées par ce droit de passage, lesquelles ont toujours été clairement identifiables car connues (de notoriété publique) comme étant toutes celles du quartier de Claverolles de [...]. Je me permets ici de vous préciser la liste dont j'ai à coeur de préserver les droits de passage de leurs propriétaires respectifs : 1) propriété de Mme SX... 2) propriété de Mme M... 3) propriété de M. CI... 4) propriété de M. EU... Mme XE.... J'ose espérer que ces éclaircissements et/ou précisions vous permettront de donner à cette affaire un dénouement conforme aux aspirations clairement exprimées par les parties à l'époque de la négociation » ; que par conséquent, il est établi qu'en 1998, les époux I... s'engageaient à laisser le libre passage aux propriétaires concernés, ce qui est en contradiction avec le caractère dommageable du chemin par les Finiels qu'ils revendiquent aujourd'hui, étant rappelé que le chemin des Finiels a été déplacé pour que les habitants de l'actuel fonds [...] ne subissent plus les nuisances liées au passage (extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 22 mai 1997) ;
qu'il convient également de constater que la présence de boîtes aux lettres en limite de la propriété [...] démontre que la distribution du courrier aux habitants du [...] s'effectue bien par le chemin des Finiels ; que par ailleurs, concernant l'état du chemin, l'expert considère qu'hormis le pont submersible qui ne pourrait supporter de lourdes charges, le passage par le chemin rural autorise tout trafic à tous véhicules ; qu'enfin, concernant le pont en béton, M. CF... atteste que ce pont n'a connu de dommages que lors des crues de 2002 et 2011 et non à cause du passage de véhicules ; qu'en tout état de cause, il n'est justifié d'aucun incident portant sur la résistance de ce pont en béton depuis sa construction en 1966 par Mme VU..., ce pont auparavant en bois ayant été justement reconstruit pour permettre le passage de véhicules plus lourds ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que le passage le plus court et le moins dommageable est constitué par le tracé D-K-J-I-H-G du plan de l'expert ;

1°) ALORS QUE les dispositions de l'article 684 du code civil ne sont applicables que lorsque l'état d'enclave est la conséquence directe de la division d'un fonds ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que le passage destiné à désenclaver la propriété de la SCI Libère-Terre correspondait au chemin des Finiels qui passait à travers la propriété M..., que les propriétés CI..., [...] et SCI Libère-Terre avaient un auteur commun, sans constater que l'état d'enclave de la propriété de la SCI Libère-Terre était la conséquence de la division de cette propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 684 du code civil ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, Mme M... s'opposait à ce que la servitude de passage destinée à désenclaver la propriété de la SCI Libère-Terre grève son fonds, en se prévalant notamment du préjudice qu'une telle servitude lui causerait, le chemin passant à raz de l'escalier de sa maison (concluions, p. 8) et demandait par conséquent à la cour d'appel de fixer l'assiette de ladite servitude sur le chemin du Vernet et de l'[...] (conclusions, p. 10) ; qu'en énonçant, pour juger que le passage le plus court et le moins dommageable pour désenclaver la propriété de la SCI Libère-Terre était le chemin des Finiels (tracé D-K-J-I-H-G du plan de l'expert), qu'il ne rencontrait que l'opposition des propriétaires correspondant au tronçon G-H (propriété [...]) d'une longueur de 100 mètres, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux I... et Mme M... soutenaient que le chemin des Finiels était difficile d'entretien, compte tenu de son cheminement escarpé jusqu'au col puis dans la descente vers la vallée et que le pont submersible se trouvant sur ledit chemin était trop étroit et allait devoir être élargi pour être porté de 2,50m à 3,50m de large (conclusions, p. 7) ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que le passage le plus court et le moins dommageable pour désenclaver la propriété de la SCI Libère-Terre était le chemin des Finiels, que concernant l'état du chemin et le pont en béton, l'expert avait considéré qu'hormis le pont submersible qui ne pourrait supporter de lourdes charges, le passage par le chemin rural autorisait tout trafic à tous véhicules, que M. CF... avait attesté que le pont n'avait connu de dommages que lors des crues de 2002 et 2011 et non à cause du passage de véhicules, et qu'en tout état de cause, il n'était justifié d'aucun incident portant sur la résistance de ce pont en béton depuis sa construction en 1966, ce pont auparavant en bois ayant été justement reconstruit pour permettre le passage de véhicules plus lourds, sans répondre au moyen opérant précité tiré de la nécessité de procéder à des travaux pour élargir ledit pont et de la difficulté à entretenir le chemin, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, fût-ce sommairement, les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ;
qu'en retenant, pour juger que le trajet le plus court et le moins dommageable pour désenclaver la propriété de la SCI Libère-Terre était le chemin des Finiels, que l'expert indiquait que le chemin de l'[...] était carrossable mais fragile et demandait une circulation à une vitesse très réduite, sans même examiner, fût-ce sommairement, l'attestation du chef du centre d'intervention et de secours de Saint Hippolyte du Fort qui certifiait que les pompiers emprunteraient le chemin de l'[...] pour accéder au [...] en cas d'intervention dans ce secteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-22.402
Date de la décision : 19/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-22.402 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 nov. 2020, pourvoi n°19-22.402, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.22.402
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