CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10518 F
Pourvoi n° A 19-20.523
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme A....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. U... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-20.523 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Q... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. E..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et le condamne à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. E...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant commun L... au domicile de sa mère, Mme Q... A... ;
AUX MOTIFS QU' il ressort des éléments versés au dossier que si l'appelante a accepté, un temps, de déménager avec son compagnon de l'époque vers la côte basque, elle n'est pas parvenue à réaliser ce projet, non par caprice, mais en raison d'engagements - financiers et professionnels - commerciaux dont elle n'a pu s'extraire ; on ne saurait le lui reprocher, ni lui faire grief d'avoir voulu maintenir sa seule source de revenus ; de son côté, l'intimé n'a pas cru devoir renoncer à son installation à Y..., alors pourtant qu'il y était sans emploi - et l'est resté postérieurement, durant près d'un an, alors que les opportunités de travail offertes à Toulouse y étaient largement supérieures - et qu'il ne justifie pas son choix géographique par la présence de membres de sa propre famille ; le rapport d'enquête sociale insiste sur : - les capacités affectives et éducatives de chacun des parents ; - la volonté de rechercher des solutions amiables chez l'un et chez l'autre ; sur ce dernier point, on est cependant en droit de nourrir de sérieux doutes quant au désir d'arrangement et d'apaisement de l'intimé ; en effet, l'examen des SMS échangés entre les parties - dont nul ne conteste l'authenticité - met en lumière chez ce dernier une personnalité bien différente de celle décrite dans l'enquête sociale ; U... E... y dévoile au contraire des manifestations d'autoritarisme et de toute puissance, entendant imposer sa volonté, qui n'est pas accommodante : refus d'aménagement du droit d'accueil de la mère dont les revendications n'avaient pourtant rien de déraisonnables, refus de consentir à une résidence alternée en cas d'installation de cette dernière sur la côte basque alors qu'il affirme le contraire dans le cadre de l'enquête sociale, inscription unilatérale de l'enfant en crèche et scolarisation dans le plus complet mépris de la coparentalité ; à cela, selon plusieurs témoignages non démentis, s'ajoutent chez l'intimé une certaine volonté d'éloigner l'enfant commun de l'environnement familial et relationnel de la mère et un comportement rendant pénible le passage de bras ; il convient à cet égard de rappeler qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, il appartient aux juridictions de prendre en considération l'aptitude - réelle - de chaque parent à respecter les droits de l'autre ; s'il n'est décelé chez L... aucun trouble particulier, il n'en reste pas moins qu'étant encore en bas-âge, il ressent naturellement un besoin de maternage, ce qui est objectivé en fin d'exercice du droit d'accueil de la mère par des manifestations de chagrin de l'enfant ; l'appelante démontre clairement, d'une part, que ses horaires de travail ont été aménagés de telle sorte qu'elle soit en mesure de prendre en charge au mieux son fils, d'autre part, qu'elle dispose d'un logement permettant de le recevoir dans des conditions parfaitement dignes ; compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y lieu de réformer la décision entreprise et de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère (arrêt attaqué pp. 3-4) ;
ALORS, d'une part, QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en fixant le domicile de l'enfant chez la mère, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme A... n'avait pas manifesté, en déménageant plus de trois fois en moins d'un an, son inaptitude à assurer la stabilité matérielle et psychologique de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE le juge doit se prononcer de manière concrète sur les questions liées à la garde et à la résidence de l'enfant mineur ; qu'en fixant le domicile de l'enfant chez la mère, au motif que celui-ci avait manifesté « un besoin de maternage », sans caractériser concrètement l'intérêt supérieur de l'enfant à voir fixer sa résidence chez Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 372-2-11 du code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE dans ses conclusions d'appel (notifiées le 21 novembre 2018, p. 10 al. 8 et 9), M. E... faisait valoir que l'enfant avait vécu à son domicile pendant deux années entières sans qu'aucun problème ait été décelé et qu'il n'existait dès lors aucune raison objective de modifier la résidence du jeune L... ; qu'en fixant néanmoins le domicile de l'enfant chez la mère, tout en admettant qu'il n'était « décelé chez L... aucun trouble particulier », la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen du père relatif au besoin de stabilité de l'enfant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE dans ses conclusions d'appel (notifiées le 21 novembre 2018, p. 8 et 9), M. E... faisait valoir que le domicile de Mme A... était situé à Toulouse, ce qui présentait un risque pour la sécurité de l'enfant dans la mesure où le couple y avait été menacé, ce qui avait d'ailleurs justifié leur décision de quitter la ville pour s'installer à Y... ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.