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18/11/2020 | FRANCE | N°19-18.602

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 novembre 2020, 19-18.602


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10500 F

Pourvoi n° N 19-18.602





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

Mme E... O..., épouse B..., domiciliée [...] , a formé le pour

voi n° N 19-18.602 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Y... B..., domicilié [...] , défendeur...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10500 F

Pourvoi n° N 19-18.602

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

Mme E... O..., épouse B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-18.602 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Y... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme O..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme O... et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme O... de sa demande en divorce pour faute, et prononcé le divorce de Mme O... et de M. B... pour altération définitive du lien conjugal,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Sur le prononcé du divorce

M. B... est demandeur principal en divorce pour altération définitive du lien conjugal et Mme O..., demanderesse reconventionnelle, a sollicité son prononcé en raison du comportement fautif de son mari.

L'appelante reproche à son mari d'avoir un comportement imprévisible et désobligeant à son égard qui l'a conduite à quitter le domicile conjugal à plusieurs reprises et à se réfugier dans un foyer d'hébergement.

Si, effectivement, elle a été hébergée par le Toit Haguenovien du 19 décembre 1998 au 21 décembre 1998 ainsi que du 12 juin 2008 au 30 octobre 2008, il n'est pas établi que son départ du domicile conjugal a été motivé par le comportement fautif de M. B....

D'ailleurs, elle ne conteste pas, que son départ en 2008 était motivé par une première requête en divorce qui a abouti à une ordonnance de non conciliation rendue le 04 décembre 2008 à la suite de laquelle les époux n'ont pas repris la vie commune,

En outre, si Mme O... a déposé en mars et en septembre2015 des mains courantes pour des différends entre époux, c'est dans le cadre de la présente procédure en divorce et sans que soient établis les manquements du mari aux obligations du mariage invoqués par l'épouse.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge, en rejetant la demande reconventionnelle en divorce pour faute, a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, les parties étant séparées depuis 2008.

Le jugement entrepris mérite confirmation sur ce point,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

1°) Sur le prononcé du divorce

En vertu des dispositions combinées des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.

Mais, conformément à l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et demandes pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute et, s'il rejette celle-ci, statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Or, en vertu de l'article 242 du code civil, le divorce demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son acte conjoint et rendent intolérable maintien de la vie commune.

Et, aux termes de l'article 245 du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêche pas d'examiner sa demande, elle peut cependant, enlever aux faits qu'il reproche le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

- Sur la demande en divorce pour faute :

Mme E... O... qui sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de cycle 242 du code civil produit aux débats à ce titre plusieurs attestations démontrant qu'elle a été hébergée par l'association le Toit haguenovien entre le 12 juillet 2008 et le 30 octobre 2008 et entre le 19 et le 21 décembre 1998.

Néanmoins, il ne peut être déduit de cette constatation que cette période d'hébergement sont consécutives au comportement de l'époux.

De même, les mains courantes déposées en 2015 par l'épouse au motif « différends entre époux » sans plus de précision ne permettent pas de démontrer que M. Y... B... a commis une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage.

En conséquence, Mme E... O... sera déboutée de sa demande en divorce pour faute.

- Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal :

Il est constant que les époux vivent séparément depuis l'ordonnance de non-conciliation en date du 4 décembre 2008.

Il en résulte que les époux séparés de fait depuis plus de deux ans, au jour de la délivrance de l'assignation.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,

1° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et de répondre aux moyens des conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en déboutant Mme O... de sa demande de divorce pour faute, sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu'étant de santé fragile, elle n'avait aucune raison, si ce n'est le comportement violent de son mari qu'elle invoquait, de quitter le domicile conjugal et de ne pas y revenir et qu'il eût été beaucoup plus logique de rester au domicile conjugal et de bénéficier de l'aide et du secours de son époux, lequel ne l'avait d'ailleurs jamais sommée de reprendre la vie commune et s'était ainsi volontairement abstenu de lui apporter aide et secours, la cour d'appel a violé l'article 455 code de procédure civile,

2° ALORS QU'en matière de divorce pour faute les juges sont tenus d'examiner précisément tous les éléments de preuve qui leurs sont soumis et de rechercher si les éléments pris dans leur ensemble ne sont pas de nature à démontrer l'existence de la faute invoquée ; qu'en considérant que Mme O... n'établissait pas le comportement violent de son mari, dès lors qu'elle ne justifiait pas de ce que son hébergement par le Toit Haguenovien eut été motivé par les agissements de ce dernier et que les mains courantes qu'elle avait déposées l'avaient été dans le cadre de la procédure de divorce, quand cette circonstance n'excluait pas le comportement violent du mari et que le centre d'hébergement Le Toit Haguenovien précisait bien l'avoir hébergée à plusieurs reprises dans le cadre du Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale qui a pour mission comme tous les centres de cette nature d'assurer l'accueil, le logement, l'accompagnement et l'insertion sociale des personnes ou familles connaissant de graves difficultés notamment de victimes de violence, de personnes confrontées à l'alcoolisme et aux toxicomanies ou de personnes sortants de prison en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale, la cour d'appel qui a négligé d'examiner dans leur ensemble ces éléments qui pris globalement accréditaient l'existence de ce comportement violent du mari, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de M. B... à payer à Mme O... un capital de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire en un versement unique,

AUX MOTIFS QUE

Sur la demande de prestation compensatoire par Mme O...

Cette dernière, âgée de 69 ans, retraitée perçoit une pension de 10 640 euros par an soit 886 euros par mois.

Depuis fin octobre 2015, elle perçoit l'allocation personnalisée d'autonomie de 415,69 euros destinée à contribuer à financer les aides qui lui sont utiles en raison de sa perte d'autonomie, étant précisé qu'elle doit régler directement au prestataire de service choisi une participation financière de 2,88% du tarif horaire.

En effet, elle présente un état de santé dégradé au niveau de la marche et des problèmes vasculaires

Elle occupe un appartement à Haguenau qui appartient en indivision aux époux.

Ses charges sont :

- charges de copropriété : 108 euros par mois,

- taxe foncière 20 euros par mois,

- assurance habitation : 23 euros par mois,

- électricité : 120 euros par mois,

- assurance automobile : 34 euros par mois,

- Mut'Est : 48 euros par mois.

M. B..., âgé de 71 ans, retraité, perçoit des pensions s'élevant à 20 200 euros par an soit 1 680 euros par mois.

Il occupe un immeuble à Oberhoffen-sur-Moder appartenant en indivision aux époux.

Ses charges justifiées sont :

- électricité : 30 euros par mois,

- Engie : 64 euros par mois,

- Mut'Est : 26 euros par mois.

Les époux sont propriétaires en indivision de l'appartement occupé par Mme O... dont elle estime la valeur à 135 000 euros et de la maison d'Oberhoffen-sur-Moder occupé par M. B... dont la valeur n'est pas renseignée.

Dans ces conditions, il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des parties à la suite de la rupture du lien conjugal au détriment de Mme O... qui a des problèmes de santé et qui perçoit une pension de retraite dont le montant est égal à la moitié de celle de son mari.

Eu égard à la durée du mariage (48 ans), de la vie commune (39 ans), à l'état de santé de Mme O... à leurs revenus respectifs et au fait que les parties disposent de deux biens immobiliers qui ont vocation à être partagés entre elles au moment de la liquidation du régime matrimonial, il y a lieu de fixer à 10 000 euros le capital dû par M. B... à titre de prestation compensatoire qui devra être réglé en un versement unique,

ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il n'y a pas lieu, pour apprécier cette disparité, de tenir compte de la part de communauté devant revenir à l'époux demandant l'octroi d'une prestation compensatoire ; qu'en retenant, pour limiter à la somme de 10 000 euros le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. B..., que les époux disposaient de deux biens immobiliers ayant vocation à être partagés au moment de la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.602
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-18.602 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 nov. 2020, pourvoi n°19-18.602, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18.602
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