La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2020 | FRANCE | N°19-18543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-18543


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1046 F-D

Pourvoi n° Y 19-18.543

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

Mme G... H..., épouse V..., domiciliée [

...] , a formé le pourvoi n° Y 19-18.543 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1046 F-D

Pourvoi n° Y 19-18.543

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

Mme G... H..., épouse V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-18.543 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme H..., de la SCP Richard, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 mars 2019), Mme H..., associée de la société [...] (la société), puis co-gérante à compter du 10 juillet 2013, a été engagée par cette société le 1er mai 2011, en qualité de contrôleur de gestion-auditeur. Par avenant du 11 juillet 2013, elle a été chargée des fonctions de comptable puis, par avenant du 1er octobre 2013, de celles de directrice administrative, financière et commerciale.

2. Elle a été révoquée de ses fonctions de co-gérante le 20 août 2014 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 octobre 2014.

3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Mme H... fait grief à l'arrêt de dire que son contrat de travail du 1er mai 2011 ainsi que les deux avenants des 11 juillet 2013 et 1er octobre 2013 étaient nuls, alors « que les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en retenant la nullité du contrat de travail et de ses avenants alors que la société [...] n'avait jamais soutenu une telle nullité en raison de la non soumission des contrats à l'assemblée générale ordinaire, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour débouter l'intéressée de ses demandes, l'arrêt retient que le contrat de travail conclu le 1er mai 2011 avec la société ainsi que les deux avenants signés respectivement les 11 juillet 2013 et 1er octobre 2013 sont nuls et de nul effet.

7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, la société se prévalait du caractère fictif du contrat de travail durant l'exercice du mandat social et de sa suspension durant cette période, et qu'aucune des parties n'invoquait ni la nullité du contrat ni celle des avenants, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il dit le contrat de travail et les avenants nuls entraîne la cassation des chefs de dispositif critiqués par les autres moyens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à Mme H..., épouse V..., la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Madame V... en date du 2011 ainsi que les deux avenants du 11 juillet 2013 et 1er octobre 2013 étaient nuls ;

AUX MOTIFS QUE Sur le contrat de travail ; La société [...] soutient que le contrat initial, tout comme les deux avenants, n'ont pas été soumis à la procédure d'approbation impérative lorsque le salarié est l'un des associés de l'entreprise, et que les emplois prétendument occupés par Madame H... ne correspondent pas à la réalité ; Madame H... est associée de la SARL [...] depuis 1980, a été désignée co-gérante de la SARL [...] à compter du 10 juillet 2013, aux côtés de Monsieur A... M..., selon procès-verbal d'assemblée générale ordinaire produite aux débats ; elle est la seule signataire des deux avenants à son contrat de travail respectivement en date du 11 juillet et du 1er octobre 2013 ; d'une part pour elle-même en sa qualité de salariée, d'autre part pour l'employeur en sa qualité de co-gérante ; Le 20 août 2014, Madame H... était révoquée de la gérance de la SARL [...] par l'assemblée générale, tel que cela ressort du procès-verbal produit aux débats ; lors de cette assemblée générale, la répartition des 2200 parts sociales était la suivante : P... M... : 484 parts. Madame G... V... : 484 parts. Monsieur X... H... : 1232 parts ; Mme H... a quitté l'assemblé générale avant le début des votes, les deux autres associés ont alors procédé au vote de plusieurs résolutions, dont la 4ème :« L 'assemblée générale, après avoir pris connaissance et entendu le rapport de la cogérance contenant l'exposé des motifs d'une éventuelle révocation d'un cogérant et après avoir entendu les observations de ce dernier sur les faits reprochés et sur son éventuelle révocation, décide de mettre fin au mandat de gérance de Melle G... V.... Motif : abus de biens sociaux. Insuffisance professionnelle, mésentente grave entre co-gérants. En conséquence, les fonctions de Madame V... cessent à compter de la présente assemblée. Vote: Mme M... P... : Pour ; M X... H...: Pour ; Cette résolution est adoptée à l'unanimité ». Monsieur A... M... était également révoqué de son mandat de gérance par l'assemblée générale du 20 août 2014. La SARL [...] fait valoir qu'un contrat signé entre une société et 1'un de ses associés, a fortiori gérant, entre dans la catégorie des conventions règlementées. avec un processus de contrôle strict en vue de lutter contre les risques de conflits d'intérêts et d'abus, tel que cela ressort de 1'article 1223-19 du code du commerce : « Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. Mme H... fait valoir que cet article ne précise pas quel type de convention doit être soumis au contrôle de l'assemblée générale. Elle expose que son contrat de travail était une convention courante, régie par les dispositions de l'article 1223-20 du code de commerce : les dispositions de l'article L 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ». Il convient de rappeler que le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail est possible, mais qu'il existe deux conditions de cumul communes à tous les types de sociétés : l'existence d'un contrat de travail réel et effectif à savoir des fonctions techniques différentes de celles découlant du mandat social, qui doivent être réellement exercées contre une rémunération distincte, et dans le cadre d'un lien de subordination, l'absence de fraude à la loi, à savoir que le cumul ne doit pas permettre de détourner la règle de libre révocabilité des mandataires sociaux, qui est une règle d'ordre public. Il existe également des conditions particulières à certaines sociétés, et notamment dans le cas d'une SARL le fait que lorsqu'un contrat de travail est conclu avec un gérant en fonction, celui-ci est soumis à la procédure des conventions réglementée. Si le contrat de travail est conclu avant la nomination, sa modification est soumise à la même procédure. Il appert donc, au vu de la situation d'espèce, que la conclusion du contrat de travail de Madame H..., tout comme les deux avenants à celui-ci, auraient dû être soumis à la procédure des conventions réglementées, ce qui n'a pas été le cas, l'ensemble des conventions étant alors frappé de nullité ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE au vu des avenants du dossier, le conseil constate que Madame G... H... épouse V... n'est plus sur aucun lien de subordination, puisqu'elle signe elle-même les deux avenants à son contrat de travail ; que l'assemblée générale du 10 juillet 2013 précise que la double signature est requise pour valider son contrat en application de l'article L 223-19 du code de commerce ; que le conseil dit que les avenants signés par Madame G... Epouse V... comme employeur mais aussi salariée sont nuls et de nul effet ;

ALORS en premier lieu QUE la non-soumission d'une convention réglementée à la procédure prévue par l'article L 223-19 du code de commerce n'entraîne pas la nullité de la dite convention, mais la mise en jeu de la responsabilité du gérant si l'acte est préjudiciable à la société ; qu'en décidant que la non soumission du contrat de travail de Madame V... à la dite-procédure avait entraîné sa nullité, la cour d'appel a violé l'article L 223-19 du code de commerce, ensemble l'article L 1221-1 du code du travail ;

ALORS en deuxième lieu QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en retenant la nullité du contrat de travail et de ses avenants alors que la société SARL [...] n'avait jamais soutenu une telle nullité en raison de la non soumission des contrats à l'assemblée générale ordinaire, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; qu'en retenant, d'office, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que la nullité du contrat de travail et de ses avenants était encourue alors que ni la salariée ni l'employeur n'avaient dans leurs conclusions soulevé de moyens relatif à la nullité du contrat en raison de la non soumission des contrats à l'assemblée générale ordinaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame V... au paiement de la somme de 65657,87 euros à titre de remboursement des salaires perçus entre le 10 juillet 2013 et le 20 août 2014 ;

AUX MOTIFS QUE la nullité ou l'absence de validité entraîne en principe la restitution des salaires perçus dans le cadre du contrat de travail ; La SARL [...] sollicite le remboursement des seuls salaires perçus entre le 10 juillet 2013, date de la conclusion du premier avenant, et le 20 août 2014, date de la révocation de Madame H... en sa qualité de gérante, soit la somme totale de 65657,87 euros. Il convient de faire droit à cette demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

ALORS en premier lieu QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au chef de dispositif concernant la nullité du contrat de travail entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné Madame V... au paiement de la somme de 65657,87 euros à titre de remboursement des salaires perçus entre le 10 juillet 2013 et le 20 août 2014 en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu et en tout état de cause QU'en cas de nullité d'un contrat à exécution successive, il incombe au juge d'indemniser la partie ayant exécuté sa prestation ; qu'en affirmant la nullité du contrat de travail et de ses avenants et en en déduisant l'obligation pour la salariée de restituer les salaires versés, sans rechercher si la SARL [...] n'était pas redevable d'une indemnité correspondant à la prestation qui avait été fournie par Madame V..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame V... de sa demande tendant à voir dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame V... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent de sa demande que la SARL [...] soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour préjudice consécutif au licenciement vexatoire, dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de son DIF ;

AUX MOTIFS propres QUE Sur les demandes formées par Madame H... ; ces demandes étant toutes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail conclu le 1er mai 2011 et des avenants afférents, lesquels ont été déclarés nuls, il y a dès lors lieu de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes. ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE Madame G... H..., épouse V..., a pris acte de la rupture de son contrat de travail en date du 27 octobre 2014 ; que le contrat de travail a été suspendu de fait le 10 juillet 2013 date où elle est nommée gérante de la société ; que madame G... H... épouse V... est toujours associée de la société [...] ; que les avenants signés par elle même comme salariée mais aussi employeur confirment la suspension de son contrat de travail ; que Madame G... H... épouse V... n'était plus salariée le 17 octobre 2014 mais associée gérante de la structure ; le conseil dit que la prise d'acte ne peut prospérer ;

ALORS en premier lieu QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au chef de dispositif concernant la nullité du contrat de travail entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Madame V... de sa demande que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit considérée comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent de sa demande que la SARL [...] soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour préjudice consécutif au licenciement vexatoire, dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de son DIF, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS en second lieu QUE la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat et à ce que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que des manquements graves sont constatés ; que par motifs adoptés, la cour d'appel a considéré que les avenants signés par elle même entraînaient la suspension de son contrat de travail et en a déduit que la prise d'acte ne pouvait prospérer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé, par motifs adoptés, l'article L 1231-1 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame V... de sa demande tendant à voir dire que son contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à temps plein et par conséquent de sa demande que la SARL [...] soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, rappel de prime d'ancienneté, rappel de prime de 13ème mois ;

AUX MOTIFS propres QUE Sur les demandes formées par Madame H... ; ces demandes étant toutes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail conclu le 1er mai 2011 et des avenants afférents, lesquels ont été déclarés nuls, il y a dès lors lieu de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE le contrat de travail signé le 2 mai 2011 lu et approuvé par la demanderesse stipule bien un temps partiel de 820h par an ; que le conseil rejette la demande de temps plein réclamée par madame H... épouse V... ;

ALORS en premier lieu QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au chef de dispositif concernant la nullité du contrat de travail entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Madame V... de sa demande tendant à voir dire que son contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à temps plein et par conséquent de sa demande que la SARL [...] soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaire, primes d'ancienneté et indemnité de congés payés, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS en second lieu QUE le contrat de travail est présumé être à temps complet si la durée du travail n'est pas mentionnée dans un prétendu contrat à temps partiel ; que pour débouter Madame V... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel, par motifs adoptés, s'est bornée à affirmer que le contrat de travail stipulait bien un temps partiel de 820 heures par an ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'illicéité de la clause de forfait en heures n'entraînait pas l'absence de mention de la durée du contrat et par conséquent la requalification de ce dernier en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel, par motifs adoptés, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 3123-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-18543
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 25 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2020, pourvoi n°19-18543


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18543
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award