La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2020 | FRANCE | N°19-15933

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15933


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1050 F-D

Pourvoi n° M 19-15.933

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ La société Actions, soc

iété d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1050 F-D

Pourvoi n° M 19-15.933

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ La société Actions, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire judiciaire, devenu commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Actions,

ont formé le pourvoi n° M 19-15.933 contre le jugement rendu le 17 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de Marmande (section activités diverses), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme L... O..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Actions et de la société [...] , ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Actions et à la société [...] , en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Actions, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marmande, 17 juillet 2018) et les pièces de la procédure, par jugement du 4 avril 2017, le conseil de prud'hommes a fixé les créances de Mme O... dans le redressement judiciaire de la société Actions, dont M. P... était l'administrateur judiciaire.

3. Faisant valoir que la société était en réalité in bonis à la date de ce jugement dès lors qu'elle avait fait l'objet d'un plan de redressement adopté le 27 janvier 2017, la salariée a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle, tendant à ce que les sommes fixées au passif par le jugement rendu le 4 avril 2017 fassent l'objet d'une condamnation en paiement contre la société.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Actions et le commissaire à l'exécution du plan font grief au jugement d'ordonner la rectification du jugement du conseil de prud'hommes de Marmande du 4 avril 2017 et, en conséquence, de condamner la société Actions à payer à Mme O... diverses sommes, alors « que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ni se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; que, dans son premier jugement, le conseil de prud'hommes avait fixé les créances de Mme O... au passif du redressement judiciaire de la société Actions ; que la circonstance que le conseil des prud'hommes n'ait pas eu connaissance, à la date de ce jugement, du plan de redressement dont la société Actions faisait l'objet ne l'autorisait pas, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, à prononcer directement des condamnations contre cette société ; qu'en modifiant ainsi les droits et obligations reconnues aux parties par son précédent jugement à la faveur d'une nouvelle appréciation des éléments de la cause, le conseil de prud'hommes a violé l'article 462 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

5. Si les erreurs et omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

6. Pour accueillir la requête et rectifier le dispositif du jugement du 4 avril 2017, le jugement retient que lors de ce jugement, le conseil de prud'hommes n'avait pas connaissance du plan de redressement adopté le 27 janvier 2017 et qu'en conséquence les créances salariales super-privilégiées et privilégiées doivent être acquittées sans délai par l'employeur.

7. En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes qui, sous couvert de la rectification d'une erreur matérielle, en substituant la condamnation de la société à payer à la salariée diverses sommes à la constatation de ces créances et à la fixation de leur montant dans la procédure collective, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Sur suggestion du demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rectificatif rendu le 17 juillet 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marmande ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme O... ;

Condamne Mme O... aux dépens, en ce compris ceux afférents au jugement du 17 juillet 2018 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Actions et la société [...] , ès qualités.

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR, par rectification d'un précédent jugement du conseil de prud'hommes de Marmande du 4 avril 2017, condamné la société Actions à payer à Mme O... diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de solde de congés payés ;

AUX MOTIFS QUE la société Actions était in bonis au moment du jugement du 4 avril 2017 dans la mesure où son plan de redressement était arrêté à cette date ; que, juridiquement, à partir de l'arrêté du plan de continuation, la période d'observation a atteint son terme et le débiteur redevient in bonis à l'égard des tiers et n'est donc plus en procédure collective ; que lorsqu'il a rendu son jugement du 4 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Marmande n'avait, à cette date, pas eu connaissance du plan de redressement du 27 janvier 2017, les parties n'ayant pas relayé cette information ; qu'en conséquence, les créances salariales de Mme O..., qui ont un caractère de super privilège et privilégiées, doivent être acquittées dans délai par la société Actions ;

ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ni se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; que, dans son premier jugement, le conseil de prud'hommes avait fixé les créances de Mme O... au passif du redressement judiciaire de la société Actions ; que la circonstance que le conseil des prud'hommes n'ait pas eu connaissance, à la date de ce jugement, du plan de redressement dont la société Actions faisait l'objet ne l'autorisait pas, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, à prononcer directement des condamnations contre cette société ; qu'en modifiant ainsi les droits et obligations reconnues aux parties par son précédent jugement à la faveur d'une nouvelle appréciation des éléments de la cause, le conseil de prud'hommes a violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-15933
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Marmande, 17 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2020, pourvoi n°19-15933


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15933
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award