SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10995 F
Pourvoi n° Q 19-12.716
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
La société Envergure Auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-12.716 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... I..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Normandie, dont le siège est [...] , pris en son établissement Pôle emploi Saint-Lô,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Envergure Auto, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Envergure Auto aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Envergure Auto et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Envergure Auto
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Envergure Auto à payer à Monsieur I... les sommes de 16 098,33 euros et 1 609,86 euros à titre d'indemnité de préavis et congés pays y afférents, 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir ordonné la remise par la société Envergure Auto des certificats de travail, attestation Pôle Emploi et bulletin de paie récapitulatif conforme à ces dispositions et ordonné le remboursement par la société Envergure Auto des sommes versées par Pôle Emploi à Monsieur I... au tire des indemnités chômage à la suite du licenciement pour une durée de six mois ;
Aux motifs que, sur la cause réelle et sérieuse de licenciement, l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé de peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; que les pièces produites par l'employeur et particulièrement les contrats de travail de MM. N... et X..., les copies du registre d'entrée et sortie du personnel ne mentionnant pas ces deux salariés, permettent d'établir que le premier a été engagé en qualité de vendeur véhicules neufs, statut cadre niveau IA, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis d'un contrat de travail à durée indéterminée, dans la concession de Saint-Lô, le second en qualité de chef de groupe commercial, statut cadre, niveau 1 ; que si M. N... a d'abord été engagé le 12 mars 2015 afin de remplacer M. P..., placé en arrêt de travail jusqu'au 1er avril 2015, il n'est pas contesté qu'un contrat de travail à durée indéterminée a fait suite à ce remplacement dès cette date, le salarié titulaire du poste ayant fait connaître sa démission le 23 mars 2015 ; que, par ailleurs, M. X... est devenu responsable de groupe commercial à [...] alors qu'il dirigeait Toyota de [...], par avenant contractuel du 18 mai 2015 ; qu'il apparaît donc qu'à des dates proches du licenciement, des portes de commercial et vendeur que M. I... aurait pu occuper, ont été pourvus sans être proposés au salarié licencié ; qu'en outre, les demandes de reclassement adressées aux entreprises du groupe GCA sont des lettres circulaires qui visent "le licenciement de quatre salariés dans les domaines professionnels du service vente et du service atelier" ; que ces lettres, diffusées par message électronique ne sont aucunement individualisées ; que l'engagement des deux salariés à des dates proches du licenciement à des postes auxquels M. I... pouvait prétendre à l'absence d'individualisation des demandes de reclassement au sein du groupe privent de sérieux l'exécution de son obligation de reclassement par l'employeur et conduisent à considérer le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ;
Alors que, sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; que la cour d'appel ne pouvait faire état de ce que Monsieur X... était devenu, par avenant contractuel du 18 mai 2015, deux mois après le licenciement de Monsieur I..., responsable de groupe commercial à [...], pour en déduire que la société Envergure Auto avait méconnu son obligation de reclassement sans violer les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Alors, de deuxième part, que la lettre de démission de Monsieur P... est datée du 25 mars 2015 ; qu'en affirmant que Monsieur P... avait fait connaître sa démission le 23 mars 2015, pour en déduire que la société Envergure Auto était tenue, même en l'absence de fraude de sa part, de proposer cet emploi à Monsieur I..., la cour a dénaturé les termes clairs et précis de courrier de démission et violé les articles 1292 du code civil et L. 1233-4 du code du travail ;
Alors, de troisième part, que la société Envergure Auto produisait, pour justifier du respect de son obligation de reclassement au sein du groupe, non seulement les lettres circulaires qu'elle avait adressées à l'ensemble des établissements du groupe GCA, les 19 et 26 février 2015, faisant seulement état d'un projet de licenciement pour motif économique de quatre salariés employés en son sein « dans les domaines professionnels du service vente et du service atelier », mais également les courriers réitérés aux mêmes destinataires le 4 mars suivant, auxquels était jointe une fiche comportant notamment le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger que les lettres circulaires adressées aux sociétés du groupe GCA ne comportaient pas ces éléments et n'étaient pas suffisamment personnalisées sans dénaturer les termes clairs et précis des pièces ainsi produites et violer, outre l'article 1292 du code civil, l'article 1234-4 du code du travail.