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18/11/2020 | FRANCE | N°19-12.515

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 novembre 2020, 19-12.515


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10506 F

Pourvoi n° W 19-12.515




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. T... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-12.515

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... B..., domicilié [...] ,

2°/ à M. V... N...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10506 F

Pourvoi n° W 19-12.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. T... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-12.515 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... B..., domicilié [...] ,

2°/ à M. V... N..., domicilié [...] ,

3°/ à M. I... D..., domicilié [...] ,

4°/ à M. G... U..., domicilié [...] ,

5°/ à M. I... R..., domicilié [...] ,

6°/ à M. K... L..., domicilié [...] ,

7°/ à M. E... C..., domicilié [...] ,

8°/ à M. H... X..., domicilié [...] ,

9°/ à M. F... DK... , domicilié [...] ,

10°/ à M. A... Y..., domicilié [...] ,

11°/ à M. W... S..., domicilié [...] ,

12°/ à M. T... M..., domicilié [...] ,

13°/ à Mme J... P..., domiciliée [...] ,

14°/ à M. IP... IB..., domicilié [...] ,

15°/ à la société Polygones, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

16°/ à M. OQ... OG..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. O..., de la SCP Marc Lévis, avocat de MM. B..., N..., D..., U..., R..., L..., C..., X..., DK... , Y..., S..., M..., IB... et OG..., de Mme P... et de la société Polygones, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et le condamne à payer à MM. B..., N..., D..., U..., R..., L..., C..., X..., DK... , Y..., S..., M..., IB... et OG..., Mme P... et la société Polygones, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. O... ;

Aux motifs que, « Attendu que la SELARL Polygones et ses associés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel, en application de l'article 1460 du code de procédure civile, suivant lequel le juge d'appui saisi en l'absence d'accord des parties quant à la désignation du tribunal arbitral statue par ordonnance non susceptible de recours ;

Qu'ils notent que M. O... fait mention d'un appel-nullité dans ses écritures, mais qu'en réalité, ses demandes tendent exclusivement à la réformation du jugement ;

Qu'ils constatent à cet égard que M. O... ne fait aucunement la démonstration de l'excès de pouvoir qu'il invoque ; qu'ils rappellent que la jurisprudence se montre extrêmement restrictive s'agissant d'admettre un appel-nullité, en considérant que ne constitue notamment pas un excès de pouvoir la violation des règles de droit ou leur mauvaise interprétation, la violation des règles de procédure, la violation des droits de la défense, ou encore la violation du principe de la contradiction ;

Que les seuls cas retenus sont le fait d'être jugé sans avoir été appelé, ce qui n'est évidemment pas le cas en la cause, ou lorsque le juge s'arroge des attributions que le dispositif normatif lui refuse, ce qui n'est pas davantage le cas, ou, à l'opposé, lorsqu'il refuse d'exercer les compétences que la loi lui attribue, ce qui est encore moins le cas ;

Qu'en réponse, M. O... soutient au contraire que le recours en nullité qu'il forme sur le fondement de l'article 452 du code de procédure civile est fondé sur un excès de pouvoir ;

Qu'il considère que la clause de non-concurrence visée aux statuts de la SELARL est manifestement insusceptible de s'appliquer à une activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail, et que, d'autre part, le conseil des prud'hommes a une compétence d'ordre public en matière de conflits s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail, de sorte le président du tribunal aurait, en autorisant de soumettre le litige à l'arbitrage du CMAP, commis un excès de pouvoir ;

Qu'il rappelle également que l'article 25-2 des statuts prévoit une clause compromissoire qui ne porte que sur le règlement de toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les associés pour des raisons de leur société, ce qui n'inclut certainement pas un litige dont l'objet est l'exécution du contrat de travail souscrit avec la SELARL S2V ;

Attendu, qu'il ressort de l'article 1460 du code de procédure civile, que le juge d'appui saisi d'une difficulté sur la mise en place du tribunal arbitral statue par ordonnance non susceptible de recours, hors le cas où le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour cause de nullité ou d'inapplicabilité de la convention d'arbitrage ;

Attendu que le tribunal ayant fait droit à la demande dont il était saisi de désigner un arbitre, en l'occurrence un centre d'arbitrage qui procédera à la mise en place du tribunal arbitral, c'est à juste titre que les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 1460 susvisé ;

Que c'est en vain que M. O... invoque un prétendu excès de pouvoir résultant de la méconnaissance alléguée de la compétence d'ordre public de la juridiction prud'homale pour connaître du litige ;

Qu'il appartiendra le cas échéant au tribunal arbitral mis en place de statuer sur les limites de son pouvoir juridictionnel, en application de l'article 1465 du code de procédure civile ;
Que l'appel formé sera déclaré irrecevable » ;

Alors que, d'une part, tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, M. O... faisait régulièrement valoir dans ses écritures d'appel que la clause de non-concurrence était manifestement insusceptible de s'appliquer à une activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail et que le conseil de prud'hommes, qui dispose d'une compétence en la matière d'ordre public, était seul compétent pour connaître du litige (conclusions, p. 12 et s.) ; qu'il en concluait que le juge d'appui avait donc commis un excès de pouvoir et donc que son appel était recevable ; qu'en se bornant à juger que « c'est à juste titre que les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 1460 » et « que c'est en vain que M. O... invoque un prétendu excès de pouvoir résultant de la méconnaissance alléguée de la compétence d'ordre public de la juridiction prud'homale pour connaître du litige », la cour d'appel, qui n'a indiqué aucun motif à l'appui de sa solution, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, Monsieur O... faisait utilement valoir, dans ses conclusions d'appel, que le juge d'appui avait commis un excès de pouvoir en renvoyant devant la juridiction d'arbitrage l'application et l'interprétation de la clause de non-concurrence prévue à l'article 12-5 des statuts de la société POLYGONES, qui serait susceptible de lui faire interdiction d'exécuter son travail au sein de la SELARL S2V, cette question d'ordre public touchant à la liberté du travail et à la liberté d'installation relevant exclusivement, en application de l'article 2060 du code civil, de la compétence du juge étatique (conclusions d'appel p. 21 à 23) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, qui justifiait la recevabilité et le bien-fondé de l'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Alors que, de troisième part, commet un excès de pouvoir le juge d'appui qui confie au Centre de médiation et d'arbitrage de Paris un litige relatif à une clause de non-concurrence, manifestement insusceptible de s'appliquer à une activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail, dont seul le conseil de prud'hommes, disposant d'une compétence en la matière d'ordre public, pouvait connaître ; qu'en retenant, pour considérer que le juge d'appui n'avait commis aucun excès de pouvoir, qu'il appartiendra au tribunal arbitral de statuer sur les limites de sa compétence, la cour d'appel a elle-même commis un excès de pouvoir au regard de l'article L. 1411-1 du code du travail ;

Alors que, de quatrième part, commet un excès de pouvoir le juge d'appui qui renvoie devant la juridiction d'arbitrage l'application et l'interprétation de la clause de non-concurrence prévue à l'article 12-5 des statuts de la société POLYGONES, qui serait susceptible de faire interdiction au docteur O... d'exécuter son travail au sein de la SELARL S2V, cette question d'ordre public, qui touche à la liberté du travail et à la liberté d'installation, relevant exclusivement, en application de l'article 2060 du code civil, de la compétence du juge étatique ; qu'en retenant, pour considérer que le juge d'appui n'avait commis aucun excès de pouvoir, qu'il appartiendra au tribunal arbitral de statuer sur les limites de sa compétence, la cour d'appel a elle-même commis un excès de pouvoir au regard de l'article 2060 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. O... à payer, à la SELARL Polygones ainsi qu'à ses associés, les sommes de 3.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que : « Attendu que la SELARL Polygones et ses associés, sollicitent la condamnation de M. O... à 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'ils notent que le caractère dilatoire de la présente procédure avait déjà été relevé par le président du tribunal de grande instance, qui soulignait les revirements de M. T... O... combinés à l'exception d'incompétence précitée, purement dilatoire et totalement dépourvue de fondement sérieux ; qu'ils estiment que le caractère dilatoire de l'attitude procédurale de M. O... est encore plus manifeste s'agissant du recours visant à réformer une décision insusceptible de recours ;

Qu'ils notent qu'un tel comportement est d'autant plus préjudiciable pour eux que M. O... parvient à ses fins en retardant une nouvelle fois, près de 3 ans après son départ de la société Polygones, l'examen du fond du litige, l'instance devant le CMAP étant suspendue dans l'attente de l'arrêt à intervenir ;

Qu'en réponse, M. O... soutient que cette demande est irrecevable, l'appel étant limité à l'excès de pouvoir dont le jugement entrepris est, selon lui, grevé ;

Attendu qu'il ressort des échanges de courriers précédemment rappelés que M. O... a, par la voix de son conseil dont il n'a au demeurant pas changé, souhaité le premier soumettre le litige à l'arbitrage, en application de la clause figurant dans les statuts ; que face aux réserves de ses contradicteurs sur la mise en place d'un arbitrage ad hoc, il a accepté la mise en place d'un arbitrage institutionnel, offrant de saisir lui-même le centre désigné par ces derniers ;

Que près d'un an plus tard, aucune suite n'ayant été donnée à cet engagement, la SELARL Polygones et ses associés ont saisi eux-mêmes le CMAP ; qu'ils se sont alors heurtés à la volteface de M. O..., qui a remis en cause tant le principe du recours à l'arbitrage que le choix d'un centre situé à Paris, obligeant ainsi ses contradicteurs à saisir le président du tribunal de grande instance de Marseille en application des articles 1452 et suivants du code de procédure civile ;

Que les motifs retenus par le premier juge pour écarter l'exception d'incompétence soulevée étaient de nature à éclairer M. O... sur les limites de son argumentation quant à une prétendue incompétence de la juridiction arbitrale au profit de la juridiction prud'homale ;

Que nonobstant le signal ainsi donné et en dépit de l'article 1460 du code de procédure civile, M. O... a formé un appel-nullité en qualifiant d'excès de pouvoir le rejet de son exception d'incompétence, sans caractériser en quoi le juge aurait méconnu son office juridictionnel ou violé un principe essentiel de procédure ;

Que l'attitude versatile de M. O... confère tant à la résistance opposée, à la mise en place de la procédure d'arbitrage à laquelle il avait consenti qu'au présent recours un caractère manifestement abusif ;

Que c'est en vain que M. O... soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts, le dommage dont il est demandé réparation étant en partie né du recours qu'il a formé ;

Qu'il convient, en conséquence, de condamner M. O... à payer à la SELARL Polygones et ses associés, qui ont dû multiplier les démarches, saisir le juge d'appui et en définitive défendre à un recours purement dilatoire, une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts » ;

Alors que, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en censurant l'arrêt du chef du dispositif ayant déclaré irrecevable l'appel de M. O..., la Cour de cassation cassera le chef du dispositif de l'arrêt ayant condamné M. O... à des dommages-intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-12.515
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-12.515 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 nov. 2020, pourvoi n°19-12.515, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12.515
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