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18/11/2020 | FRANCE | N°18-19.826

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 novembre 2020, 18-19.826


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10349 F

Pourvoi n° X 18-19.826




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

Mme L.

.. E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 18-19.826 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à ...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10349 F

Pourvoi n° X 18-19.826

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

Mme L... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 18-19.826 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Nord Azur international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Nord Azur international a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Nord Azur international, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme E....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le montant des dommages-intérêts à verser par la société Nord Azur International, en réparation du préjudice subi par Madame E..., à la somme de 9 380 € ;

AUX MOTIFS QUE, qu'il n'est pas discuté que la SARL Nord Azur International n'a apporté aucune réponse dans le délai de 30 jours se bornant à solliciter de l'administration fiscale un report du délai sans qu'il ne soit justifié qu'elle ait averti sa cliente, qui lui avait donné un mandat de représentation fiscale, d'une part de la demande de l'administration fiscale et d'autre part de l'importance du délai de 30 jours au regard des pénalités encourues ; que ce comportement fautif n'entraîne toutefois indemnisation qu'à raison de la perte de chance pour L... E... d'échapper à la pénalité ; qu'or, pour échapper à la pénalité, la réponse que devait apporter la SARL Nord Azur International devait présenter un degré suffisant de précision et de vraisemblance ; qu'il résulte du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 avril 2012, qu'à l'appui de sa contestation, la société Whitelake Designs Ltd se bornait à produire quelques relevés de de comptes, quelques relevés factures ou lettres de rappel et le tribunal administratif a relevé que cette société ne tenait pas de comptabilité ; que la SARL Nord Azur International ne disposait pas d'autres éléments de réponse à apporter à l'administration fiscale ; qu'au regard de ces éléments, même à supposer que la SARL Nord Azur International ait répondu dans le délai de trente jours, il n'y a qu'une très faible possibilité que l'administration fiscale ait considéré une telle réponse comme présentant un degré suffisant de précision et de vraisemblance permettant de ne pas appliquer la pénalité ; que la perte de chance de ne pas se voir appliquer la pénalité, au regard de l'ensemble de ces éléments, doit en conséquence être fixée à 5 % et le montant du préjudice subi par L... E... du fait du défaut de réponse de la SARL Nord Azur International s'élève à la somme de 9 380 euros (arrêt attaqué p. 5 et 6) ;

1°) ALORS QUE lorsque l'administration demande à la société contrôlée de lui indiquer l'identité des bénéficiaires des distributions, une réponse indiquant leur nom doit être regardée comme régulièrement faite ; qu'en jugeant, au contraire, que la réponse devait présenter un degré suffisant de précision et de vraisemblance, qu'à l'appui de sa contestation devant le juge de l'impôt la société contrôlée s'était bornée à produire quelques relevés de comptes, factures ou lettres de rappel et que le tribunal administratif avait relevé qu'elle ne tenait pas de comptabilité, et qu'ainsi son mandataire fiscal ne disposait pas d'éléments de réponse suffisant, la cour a commis une erreur de droit en violation de l'article 117 du code général des impôts.

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la contestation du bien-fondé des réintégrations envisagées par l'administration en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, ne dispense pas la société contribuable de répondre sur la désignation des bénéficiaires de la distribution des sommes ainsi contestées ; qu'il appartenait donc à la société Nord Azur International, mandataire du contribuable, de réunir les éléments nécessaires, au besoin en interrogeant sa mandante, à la détermination du bénéficiaire des sommes litigieuses qualifiées de bénéfice par l'administration, dans l'hypothèse où la contestation de cette qualification serait rejetée et à transmettre ces informations à l'administration dans le délai de trente jours imparti par les articles 117 et 1763 A du code général des impôts ; que la cour d'appel a constaté que la société Nord Azur International n'avait effectué aucune démarche pour réunir de tels éléments et s'était contentée d'envoyer, trois mois après la demande de l'administration, un courrier contestant la qualification de bénéfice des sommes litigieuses, sans fournir un élément quelconque ne permettant de déterminer les bénéficiaires de ces sommes, la qualification de bénéfice devrait-elle subsister ; que cependant, la cour d'appel, tout en retenant que la société Nord Azur International avait commis eu un comportement fautif en agissant de la sorte, a estimé qu'elle n'aurait disposé d'aucun autre élément que ceux fournis par la société contribuable au soutien de sa contestation de la qualification de bénéfice des sommes litigeuses et n'aurait pas pu apporter une réponse susceptible de satisfaire les prescriptions de l'article 117 du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'exposante (conclusions p. 10), si la société Whitelake Designs n'aurait pas pu échapper à la pénalité, si l'expert-comptable avait répondu dans les temps à l'administration et désigné Madame E... gérante et associée de la société comme bénéficiaire des sommes si celles-ci devaient être qualifiées de bénéfices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, 117 et 1763 A du code général des impôts, ensemble le principe de réparation intégrale du dommage. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Nord Azur international.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Nord azur international à payer à Mme E... la somme de 9 380 euros en réparation du préjudice résultant de sa faute pour n'avoir pas apporté de réponse à l'administration fiscale dans le délai édicté à l'article 117 du code général des impôts ;

AUX MOTIFS QUE L... E... soutient que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours lui a fait perdre toute chance d'échapper à la pénalité puisque au regard des textes applicables, une réponse apportée dans le délai portant sur la seule identité de la personne bénéficiaire de la distribution conduisait à l'inapplicabilité de la pénalité, sans marge de manoeuvre pour l'administration ; qu'elle ajoute que l'intimée avait tous les éléments comptables à sa disposition pour désigner le bénéficiaire de la distribution et apporter une réponse présentant un degré suffisant de précision et de vraisemblance ; que la SARL Nord Azur International réplique que L... E... n'a jamais été en mesure de démontrer qu'elle détenait des fonds pour le compte de ses clients et qu'il importe peu qu'elle ait laissé s'écouler le délai de 30 jours, L... E... ne pouvant justifier d'aucune perte de chance ; qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 80-30 du I 8 janvier 1980, applicable en l'espèce, « au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article I 16, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A » ; que ce dernier texte, dans sa version applicable du 31 décembre 2003 au 1er janvier 2006 dispose que : « les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 pour 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 pour 100 » ; qu'il n'est pas discuté que la SARL Nord Azur International n'a apporté aucune réponse dans le délai de 30 jours se bornant à solliciter de l'administration fiscale un report du délai sans qu'il ne soit justifié qu'elle ait averti sa cliente, qui lui avait donné un mandat de représentation fiscale, d'une part de la demande de l'administration fiscale et d'autre part de l'importance du délai de 30 jours au regard des pénalités encourues ; que ce comportement fautif n'entraîne toutefois indemnisation qu'à raison de la perte de chance de L... E... d'échapper à la pénalité ; qu'or, pour échapper à la pénalité, la réponse que devait apporter la SARL Nord Azur International devait présenter un degré suffisant de précision et de vraisemblance ; qu'il résulte du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 avril 2012, qu'à l'appui de sa contestation, la société Whitelake Designs Ltd se bornait à produire quelques relevés de comptes, factures ou lettres de rappel et le tribunal administratif a relevé que cette société ne tenait pas de comptabilité ; que la SARL Nord Azur International ne disposait pas d'autres éléments de réponse à apporter à l'administration fiscale ; qu'au regard de ces éléments, même à supposer que la SARL Nord Azur International ait répondu dans le délai de trente jours, il n'y a qu'une très faible possibilité que l'administration fiscale ait considéré une telle réponse comme présentant un degré suffisant de précision et de vraisemblance permettant de ne pas appliquer la pénalité ; que la perte de chance de ne pas se voir appliquer la pénalité, au regard de l'ensemble de ces éléments, doit en conséquence être fixée à 5 % et le montant du préjudice subi par L... E... du fait du défaut de réponse de la SARL Nord Azur International s'élève à la somme de 9380 euros ; que le jugement est infirmé en toutes ses dispositions ;

ALORS QUE la perte de chance suppose la disparition d'un événement futur et incertain ; qu'en relevant, pour indemniser Mme E... de la perte de chance d'échapper aux pénalités de l'administration fiscale, que si la société Nord azur international avait répondu à sa demande relative à l'identité des bénéficiaires des mouvements de fonds constatés dans ses relevés bancaires et non-inscrits en comptabilité, assimilés à des distributions occultes, dans le délai de trente jours impartis par l'article 117 du code général des impôts, il existait une faible possibilité qu'elle considère la réponse susceptible de lui être apportée comme présentant un degré suffisant de précision et de vraisemblance permettant de ne pas appliquer la pénalité, après avoir pourtant relevé que la société Whitelake s'était bornée à produire quelques relevés de comptes, factures ou lettre de rappel pour contester en vain les pénalités devant le juge administratif, ce dont il résultait qu'aucune réponse suffisamment précise et vraisemblable relative à l'identité des bénéficiaires des mouvements financiers litigieux n'aurait pu être apportée à l'administration fiscale dans le délai imparti, de sorte qu'il était certain que, même sans la faute imputée à l'exposante, la pénalité aurait été prononcée, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu l'article 1231-1, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.826
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-19.826 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 nov. 2020, pourvoi n°18-19.826, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19.826
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