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18/11/2020 | FRANCE | N°18-19209

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-19209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1038 F-D

Pourvoi n° B 18-19.209

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme E... R..., d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1038 F-D

Pourvoi n° B 18-19.209

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme E... R..., domiciliée [...] ,

2°/ l'Association tutélaire de l'Essonne, dont le siège est [...] , agissant en qualité de tutrice de Mme E... R...,

ont formé le pourvoi n° B 18-19.209 contre l'ordonnance de référé rendue le 3 mai 2018 par le conseil de prud'hommes d'Evry, dans le litige les opposant à Mme Y... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme R... et de l'Association tutélaire de l'Essonne, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Evry, 3 mai 2018), Mme S... a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 25 mai 2013 en qualité d'auxiliaire de vie de Mme R... par l'Association tutélaire de l'Essonne, tutrice de cette dernière.

2. Sollicitant un rappel de salaire pour la période du 1er février 2013 au 30 avril 2013, Mme S... a saisi le 26 mars 2018 la juridiction prud'homale, en demandant la convocation de Mme R..., sous tutelle de l'Association tutélaire de l'Essonne.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Mme R... et l'association tutélaire de l'Essonne font grief à l'ordonnance de fixer la moyenne des salaires en bruts à 1 461,38 euros, d'ordonner à l'association de verser à titre de provision à Mme S... la somme de 3 500 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er février au 30 avril 2013, alors « que le tuteur agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée ; qu'il est constant et acquis aux débats que par jugement du 15 janvier 2018, le juge des tutelles de Longjumeau a transformé la curatelle renforcée dont faisait l'objet Mme R... en tutelle et a désigné l'Association tutélaire de l'Essonne comme tuteur pour représenter celle-ci, administrer ses biens et sa personne ; qu'en retenant que l'Association tutélaire de l'Essonne, présente à l'audience, ne pouvait être entendue, faute de disposer d'un pouvoir conforme, cependant que sa qualité de tuteur de Mme R..., en laquelle elle avait été attraite, lui conférait le pouvoir de défendre à l'action en justice engagée le 26 mars 2018 par Mme S... en paiement de salaires, qui présentait un caractère exclusivement patrimonial, le conseil de prud'hommes a violé les articles 473, 475 et 504 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 475 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que la personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur.

5. En l'espèce, l'ordonnance énonce que l'Association tutélaire de l'Essonne, bien que présente à l'audience, ne peut être entendue faute de disposer d'un pouvoir conforme et qu'en conséquence, l'ordonnance sera réputée contradictoire selon les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

6. En statuant ainsi alors que sa seule qualité de tuteur de Mme R... conférait à l'Association tutélaire de l'Essonne le pouvoir de la représenter et de défendre à l'action en paiement de salaires engagée par la salariée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 3 mai 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme E... R... et l'Association tutélaire de l'Essonne, ès qualités,

Il est reproché à l'ordonnance attaquée, après avoir fixé la moyenne des salaires en bruts à 1 461,38 euros, d'avoir ordonné à l'Association tutélaire de l'Essonne (ATE) de verser à titre de provision à Mme S... la somme de 3 500 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er février au 30 avril 2013 ;

Aux motifs que l'association tutélaire de l'Essonne, bien que présente à l'audience, ne peut être entendue dans la présente affaire, faute de disposer d'un pouvoir conforme ; qu'en conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire selon les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile ; qu'ensuite, sur les rappels de salaires pour la période de février à avril 2013, il ressort des éléments produits, notamment, le relevé de compte bancaire pour la période du 30 avril au 31 mai 2013, que le compte bancaire de Mme S... mentionne un virement de 2 000 euros sur les mois de mars à avril 2013, ce qui implique que la relation de travail a forcément débuté antérieurement à la date figurant sur le document de fin de contrat ; qu'en l'absence d'éléments contradictoires, alors qu'au surplus la charge de la preuve en matière de salaire pèse du l'employeur, la formation de référé constate qu'il existe un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en recevant Mme S... en sa demande au titre de rappels de salaires pour la période litigieuse ;

Alors 1°) que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que l'association tutélaire de l'Essonne, présente à l'audience, ne pouvait être entendue, faute de disposer d'un pouvoir conforme, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur cette question, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que le tuteur agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée ; qu'il est constant et acquis aux débats que par jugement du 15 janvier 2018, le juge des tutelles de Longjumeau a transformé la curatelle renforcée dont faisait l'objet Mme R... en tutelle et a désigné l'ATE comme tuteur pour représenter celle-ci, administrer ses biens et sa personne ; qu'en retenant que l'ATE, présente à l'audience, ne pouvait être entendue, faute de disposer d'un pouvoir conforme, cependant que sa qualité de tuteur de Mme R..., en laquelle elle avait été attraite, lui conférait le pouvoir de défendre à l'action en justice engagée le 26 mars 2018 par Mme S... en paiement de salaires, qui présentait un caractère exclusivement patrimonial, le conseil de prud'hommes a violé les articles 473, 475 et 504 du code civil ;

Alors 3°) et en tout état de cause, que constitue une irrégularité de fond, affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'en se bornant à affirmer que l'ATE, présente à l'audience, ne pouvait pas être entendue, faute de disposer d'un pouvoir conforme, le conseil de prud'hommes, qui n'a, en toute hypothèse, pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la question de savoir si l'association était régulièrement représentée à l'audience, à défaut d'indiquer dans sa décision quelle personne physique la représentait à l'audience, a privé celle-ci de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que seul constitue un trouble manifestement illicite l'absence de paiement du salaire contractuellement dû ; qu'après avoir constaté que la demande en paiement de salaires de Mme S... portait sur une période ayant débuté antérieurement à la date figurant sur le document de fin de contrat, le conseil de prud'hommes, qui a ordonné à l'ATE de verser à Mme S... une provision sur salaires pour la période du 1er février au 30 avril 2013, sans avoir constaté que Mme S... avait travaillé dès le 1er février 2013 et était en droit d'obtenir le paiement d'un salaire à compter de cette date, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;

Alors 5°) et en tout état de cause, qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, sur les rappels de salaires pour la période de février à avril 2013, il ressortait des éléments produits, notamment du relevé de compte bancaire pour la période du 30 avril au 31 mai 2013, que le compte bancaire de Mme S... mentionnait un virement de 2 000 euros sur les mois de mars à avril 2013, ce dont il résultait, pour le moins, que Mme S... ne pouvait invoquer un trouble manifestement illicite tenant au fait que l'ATE restait redevable de l'intégralité de ses salaires pour la période de février à mai 2013, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1455-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-19209
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Evry, 03 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2020, pourvoi n°18-19209


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19209
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