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12/11/2020 | FRANCE | N°19-24.646

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 novembre 2020, 19-24.646


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10472 F

Pourvoi n° H 19-24.646




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. A... M...,

2°/ Mme X... L..., épouse M...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° H 19-24.646 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (chambre de l'expropriation), dans le litige les oppo...

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10472 F

Pourvoi n° H 19-24.646

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. A... M...,

2°/ Mme X... L..., épouse M...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° H 19-24.646 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (chambre de l'expropriation), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Nantes métropole, société d'économie mixte, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société d'économie mixte Loire-Altantique développement,

2°/ au commissaire du gouvernement de Loire-Atlantique, dont le siège est [...] , représentant la Direction générale des finances publiques de Loire-Atlantique, anciennement [...] ,

3°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nantes métropole, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme M... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Nantes Métropole ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme M....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision engagé par les époux M... à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 septembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité du recours en révision de l'arrêt du 27 septembre 2013 : la fraude alléguée résulterait, selon les époux M..., de ce que la LAD-SELA s'est délibérément présentée comme autorité expropriante, alors qu'elle n'avait pas cette qualité, ce qui a été établi par la décision de l'organe délibérant de Nantes Métropole du 7 décembre 2018, qui lui a consenti une délégation de compétence régulière non rétroactive ; que contrairement à ce que soutient la LADSELA, si M. et Mme M... ont « déjà tiré parti de la cause qu 'ils invoquent », il apparaît que ceux-ci n' ont pas invoqué l'absence de qualité de la LAD-SELA à exercer les prérogatives de l'autorité expropriante dans la procédure ; que rien ne leur interdit de faire état d'un élément dont ils ont eu connaissance postérieurement à la décision critiquée, qui, révélant une fraude de la part de l'autre partie, permettrait de démontrer le bienfondé d'un moyen d'irrecevabilité qu'ils n' ont pu invoquer ; que selon les époux M... que lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 22 juillet 2016, la société Lad-Sela a tenu le juge de l'expropriation en erreur sur « la portée de ses droits » pour obtenir une décision de restitution des fonds versées à titre d'indemnité principale, et ils invoquent, pour leur démonstration de la fraude, les termes de la délibération du Conseil de Nantes Métropole du 7 décembre 2018 : qu'il est précisé dans cette décision du 7 décembre 2018 en page 105 et 106 : « La Zac Haute-Forêt a été créée le 23 juin 2006. Elle compte une surface totale de 100 ha dont 58 ha cessibles, entre l'autoroute A 811 et la RD 723, destinée à accueillir principalement des activités logistiques. La ZAC Maison Neuve 2 à Sainte-
Luce-sur-Loire, d'une superficie de 49 ha a été créée par le conseil communautaire du 22 juin 2006 et s 'inscrit en cohérence et complémentarité avec le site de la Haute Forêt. Elle est destinée à accueillir des PME/P11/11, de l'artisanat et des services aux entreprises sur les 20 ha cessibles du secteur Est et des activités industrielles et logistiques sur les 14 ha du secteur Ouest. Les deux ZAC font l'objet d'une concession unique d'aménagement avec la société Loire-Atlantique Développement-SELA en date du 4 juillet 2006. L'échéance de la concession a été fixée au 31 décembre 2020 par avenant n° 3. A ce jour, la ZAC Maison Neuve 2 est aménagée sur une grande partie de son périmètre (32 ha sur 49 ha) et 70 % des surfaces cessibles sont commercialisées. Toutefois, la maîtrise foncière n'a pu être assurée sur l'intégralité du périmètre et 10 ha restent encore à acquérir sur une partie Sud du secteur Est. Afin de poursuivre l'aménagement de la ZAC, l'avenant n° 5 ci-annexé à la convention publique vise à autoriser l'aménageur à procéder aux acquisitions foncières immobilières nécessaires à la réalisation de l'opération par tous moyens mis à disposition par la législation en vigueur notamment en mettant en oeuvre toute procédure d'expropriation, en préemptant ou encore en prenant à bail emphytéotique ou à construction. Afin de permettre à l'aménageur de remplir ses missions, et en application de l'article R. 213-2 du Code de l'urbanisme, l'avenant n° 5 à la convention publique vise également la délégation à l'exercice du droit de préemption urbain de Nantes Métropole à la société LAD-SELA dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Maison Neuve 2 à Sainte-Luce-sur-Loire, sur l'ensemble des parcelles la composant » ; qu'en page 107, « le Conseil délibère à l'unanimité.... 5 :
Approuve les avenants ci-annexés aux concessions ou conventions publiques d'aménagement des opérations suivantes portées par la SPL, Loire Atlantique Développement : ... Maison Neuve 2 à Sainte-Luce-sur-
Loire » ; que l'avenant n° 5 de décembre 2018, que M. M... verse aux débats, précise en page 3 : « Article 1 : Mission de l'aménageur : L'article 2 alinéa 9 de la convention publique d'aménagement est modifié comme suit : « L'aménageur s'engage à exécuter les missions qui font l'objet de la présente convention publique d'aménagement : 9) procéder aux acquisitions foncières ou immobilières nécessaires à la réalisation de l'opération par tous les moyens mis à disposition par la législation en vigueur notamment en mettant en oeuvre toute procédure d'expropriation, en préemptant ou encore en prenant à bail emphytéotique ou à construction. Afin de permettre à l'aménageur de remplir ses missions, et en application de l'article R. 213-2 du Code de l'Urbanisme, Nantes Métropole délègue l'exercice du droit de préemption urbain à la société Lad-Sela dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Maison Neuve 2 à Sainte-Luce-sur-Loire, sur l'ensemble des parcelles la composant ». Article 2 : « Toutes les autres clauses de la convention initiale et de ses avenants n° 1 à 4 demeurent en vigueur tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation » ; que M. et Mme M... interprètent la décision du conseil communautaire de Nantes Métropole comme une régularisation de la qualité d'expropriant de LAD-SELA qui démontrerait ainsi qu'elle n'aurait pas eue cette qualité auparavant, faute de délégation de compétence régulière ; que toutefois, cette décision n'a pour effet que de permettre de mener à terme, via un avenant, l'aménagement de la ZAC Maison Neuve 2 ; que la décision du 7 décembre 2018 se trouve manifestement étrangère aux faits de l'espèce ;
que rien ne permet de dire que cette décision et l'avenant n° 5 révèlent une fraude commise par LAD-SELA et qu'elle n'aurait pas reçu compétence par la convention publique d'aménagement du 4 juillet 2005 ainsi que par les avenants postérieurs à cette convention ; qu'il appartient à M. et Mme M... de faire la démonstration de la fraude alléguée, ce qu'ils ne font pas ; que la recevabilité du recours ne peut reposer sur de simples affirmations ; que leur recours est irrecevable ; que dans la procédure qui a donné lieu à l'arrêt de cette cour du 27 septembre 2013, la qualité des parties était parfaitement connue des époux M... ; qu' à la suite de l'annulation de toute la procédure administrative préalable à l'expropriation dont le juge de l'expropriation puis la cour sur appel du jugement ont dû tirer les conséquences, M. et Mme M... n'avaient plus, en effet, la qualité d'expropriés et la LAD-SELA non plus la qualité d'expropriante et que la reconnaissance de son défaut de qualité ne peut être interprétée comme le font les époux M..., comme un aveu de l'absence de délégation à son profit ; que dès lors, à supposer que la décision de Nantes Métropole du 7 décembre 2018 ait la valeur que M. et Mme M... tentent lui donner, une telle décision n'aurait pas été déterminante de la solution à donner au litige et serait sans effet pour la révision de l'arrêt du 27 septembre 2013 ; que M. et Mme M... ne peuvent sérieusement soutenir, par une lecture littérale des termes "expropriant" et "exproprié" de l'article R. 223-6 du code de l'expropriation qui précise le sort des biens et des indemnités à la suite d'une annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité (art. R. 223-2), que la LAD-SELA, n'étant pas autorité " expropriante ", ne peut obtenir restitution des indemnités qu'elle a pu verser en cette qualité qu'elle est supposée ne jamais avoir eue ; que la cour n'entrera pas plus dans l'argumentation des époux M... sur les recours et les procédures à engager qui ne sont ici d'aucun intérêt pour la solution du litige mais par laquelle ils démontrent une volonté manifeste de faire obstacle par tous moyens à la nécessaire restitution de l'indemnité que la LAD-SELA leur a versée avant l'annulation de la procédure d'expropriation ; qu'il n'y a pas lieu de répondre au moyen de la SELA-LAD tiré de l'irrecevabilité des demandes de M.et Mme M... relatives aux décisions qui n' ont pas été rendues par la cour d'appel de Rennes et de statuer sur la demande reconventionnelle de la LAD-SELA ; que le recours en révision est irrecevable ;

1°) ALORS QU'est frauduleuse la dissimulation par la partie expropriante de l'absence de délégation de compétence régulière pour réaliser les opérations d'expropriation qui lui ont été confiées ; qu'en décidant le contraire, quand elle constatait que la délibération du Conseil de Nantes Métropole du 7 décembre 2018 énonçait qu' « afin de permettre à l'aménageur de remplir ses missions, et en application de l'article R. 213-2 du Code de l'Urbanisme, Nantes Métropole délègue l'exercice du droit de préemption urbain à la société Lad-Sela dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Maison Neuve 2 à Sainte-Luce-sur-Loire, sur l'ensemble des parcelles la composant, ce dont il résultait que la Sela n'avait obtenu une délégation de compétence régulière pour réaliser les opérations d'expropriations qu'à cette date, ce qu'elle ne pouvait ignorer, et avait ainsi délibérément dissimulé aux époux M..., au cours de l'instance ayant abouti au jugement du 19 avril 2012 ordonnant la restitution de l'indemnité principale de dépossession, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 27 septembre 2013, le fait qu'elle ne disposait d'aucune délégation de compétence régulière pour réaliser les opérations d'expropriation, la cour d'appel a violé l'article 595 1° du code de procédure civile ;

2°) ET ALORS QU'en retenant que « rien ne permet de dire que cette décision et l'avenant n° 5 révèlent une fraude commise par LAD-SELA et qu'elle n'aurait pas reçu compétence par la convention publique d'aménagement du 4 juillet 2005 ainsi que par les avenants postérieurs à cette convention », sans faire ressortir à quelle date la Sela aurait reçu une délégation de compétence régulière pour réaliser les opérations d'expropriation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 1° du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-24.646
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-24.646 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes EX


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-24.646, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.24.646
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