La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2020 | FRANCE | N°19-23.255

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 novembre 2020, 19-23.255


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10460 F

Pourvoi n° V 19-23.255




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Francelot, société par actions simplifiée, dont le

siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-23.255 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société D...

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10460 F

Pourvoi n° V 19-23.255

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Francelot, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-23.255 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Dubrac TP, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société GRTP, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Francelot, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Francelot aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Francelot.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Francelot à payer à la société Dubrac TP la somme de 9571,20 euros TTC à la Société DUBRAC outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats :
- que la société Francelot a conclu avec la société GRTP le 5 juin 2015 un marché de travaux pour un montant global forfaitaire, décomposé en une tranche ferme pour un montant de 210 000 euros HT et une 2ème phase comprenant notamment les travaux de bordures pour un montant de 57 000 euros HT;

- que le compte rendu de chantier nº10 du 21 octobre 2015 mentionne au titre de l'avancement de la semaine : 'Grave bitume' et 'terrassement des bâtiments', prévoyant pour la semaine suivante la fin du terrassement des bâtiments, une nouvelle réunion étant fixée au 28 octobre ;

- que la société GRTP a adressé à la société Francelot son décompte général définitif daté du 30 septembre 2017, lequel a été réceptionné le 13 octobre suivant, mentionnant un solde de travaux de 7 976 euros HT sur un montant total du marché de 267 000 euros HT ;

- que le 20 octobre 2017, elle a réclamé par courriel une copie du procès-verbal de réception ; qu'il lui a été répondu que la livraison des parties communes n'avait pas encore eu lieu ;

- que le 12 décembre 2017, la société Francelot a demandé par courriel le DOE (dossier des ouvrages exécutés) ;

- que la société GRTP a adressé à la société Francelot une mise en demeure de payer le solde du marché le 2 novembre 2017, réceptionnée le 7 novembre, le 6 décembre 2017, réceptionnée le 11 décembre, le 5 mars 2018, réceptionnée le 9 mars ; qu'elle a sollicité par courrier recommandé du 9 février 2018, réceptionné le 14 février, le retour du procès-verbal de réception signé ;

- que la société Francelot a signé avec la société Barros TP un marché de travaux complet le 4 octobre 2018 concernant le programme dénommé 'Le Hameau Gabrielle D'Estrées' à [...] et la réalisation de travaux de terrassement, voirie, bordures, assainissement/branchement, réseaux, AEP et branchements décomposé en une tranche ferme d'un montant de 60 000 euros HT et d'une 2ème phase d'un montant de 28 177 euros HT avec une annexe mentionnant les 'stades de paiement Travaux VRD' ;

- que le devis du 20 juin 2018 afférent à ce marché mentionne un chantier situé [...] pour un montant total HT de 88 176,50 euros ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que postérieurement à la réunion de chantier du 21 octobre 2015, la société Francelot n'a formulé aucune réserve sur les travaux réalisés par la société GRTP ni notifié à cette entreprise un éventuel abandon de chantier en lui ordonnant de terminer les travaux ; qu'à réception du décompte général définitif du 30 septembre 2017, le maître de l'ouvrage n'a pas contesté le montant du solde des travaux, les seuls échanges de courriels en 2017 portant sur la communication de documents de chantier, le DOE et le procès-verbal de réception ; que la société Francelot n'a ni répondu ni contesté la demande en paiement contenue dans les nombreuses lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées par la société GRTP à la fin de l'année 2017 et au début de l'année 2018 ; qu'en outre, l'attestation dactylographiée du maître d'oeuvre VRD de l'opération, la société Arkane Foncier, versée aux débats par le maître de l'ouvrage, établie le 19 décembre 2018, lequel mentionne avoir constaté, à une date qui n'est pas précisée, que des travaux n'ont pas été exécutés par la société GRTP (signalisation verticale, signalisation horizontale, surfaçage au droit du local OM, DOE) ne présente aucun caractère probant alors même que cette attestation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, en l'absence notamment de tout document annexé justifiant de l'identité de son auteur, et de toute notification à l'entreprise GRTP depuis le 21 octobre 2015 et jusqu'à ce jour de l'existence de travaux non réalisés, y compris postérieurement à l'envoi du décompte général définitif du 30 septembre 2017 ; qu'enfin ne revêt pas de caractère sérieux la contestation tirée de l'obligation alléguée par le maître de l'ouvrage d'avoir recours à l'entreprise Barros pour achever des travaux prétendument non réalisés, le maître de l'ouvrage n'ayant à aucun moment dénoncé le contrat conclu avec la société GRTP, alors même que ce contrat a été passé après l'introduction de la présente instance et qu'il ne ressort nullement avec l'évidence requise en référé que ce contrat s'applique aux mêmes travaux que ceux confiés à la société GRTP, notamment en raison des divergences sur d'adresse du chantier concerné ; que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'obligation à paiement de la société Francelot ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et a condamné la société intimée au paiement de la somme provisionnelle de 9.571,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017, date de la première lettre de mise en demeure ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le compte-rendu de chantier n° 10 fait apparaître quelques travaux restant à réaliser avant la réunion de chantier suivante; que cependant le compte-rendu de la réunion suivante n'est pas produit par la société Francelot; que la société Francelot invoque des travaux qu'elle aurait été obligée de confier à une socitété Barros en substitution de la société Dubrac TP; qu'il s'agit d'un marché complet de terrassement et voirie à une autre adresse que celle où est intervenue la société Dubrac TP; qu'il ne s'agit pas de travaux de finition; qu'aucune des contestations de la société Francelot n'est sérieuse, que nous la condamnerons à payer par provision à cete société la somme de 9571,20 € TTC en principal majorée d'intérêts de retard calculés à compter du 7 novembre 2017, date de réception de la mise en demeure;

1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le dernier compte-rendu de chantier mentionnait expressément l'existence de travaux restant à terminer ; qu'en faisant dès lors droit à la demande de provision de la société Dubrac TP sans avoir constaté que les prestations litigieuses avaient été effectivement terminées, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et, partant, a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il appartient au demandeur à la provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque ; qu'en l'espèce, la justification de la créance de la société Dubrac TP passait par le compte-rendu de chantier attestant de l'exécution des travaux litigieux ; que dès lors, en relevant que la société Francelot ne produisait pas le compte-rendu de la réunion de chantier postérieure à celle faisant état de travaux restant à effectuer, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

3°) ALORS QUE la cour d'appel a expressément constaté que la société Francelot avait, après réception du décompte général définitif du 30 septembre 2017, demandé par courriel le 12 décembre 2017 le DOE (dossier des ouvrages exécutés); que dès lors, en énonçant que "le maître de l'ouvrage n'a pas contesté le montant du solde des travaux, les seuls échanges de courriels en 2017 portant sur la communication de documents de chantier, le DOE et le procès-verbal de réception » sans rechercher si, précisément, la demande afférente aux documents de chantier n'était pas corrélée à celle de la société GRTG tendant au paiement du solde et ne tendait pas ainsi à vérifier si les travaux avaient été terminés pour procéder au paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après la réunion de chantier du 21 octobre 2015, les parties avaient prévu la fin du terrassement et une nouvelle réunion après l'exécution de cette prestation la semaine suivante, soit le 28 octobre ; qu'en décidant dès lors, pour considérer que la demande de provision ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, que « postérieurement à la réunion de chantier du 21 octobre 2015, la société Francelot n'a formulé aucune réserve sur les travaux réalisés par la société GRTP ni notifié à cette entreprise un éventuel abandon de chantier en lui ordonnant de terminer les travaux », quand elle avait auparavant constaté que le compte-rendu de chantier avait mentionné la fin des travaux de terrassement pour la semaine d'après de sorte que le maître de l'ouvrage n'avait pas à donner l'ordre de terminer les travaux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation; qu'en l'espèce, en retenant, pour faire droit à la demande de provision de la socoété DubracTP, que le maître de l'ouvrage n'a pas contesté le montant du solde des travaux après réception du décompte général définitif du 30 septembre 2017 ni répondu aux mises en demeure adressées par la société GRTP, quand un tel silence ne pouvait caractériser une acceptation de la créance invoquée par la société GRTP, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 1120 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-23.255
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-23.255 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 14


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-23.255, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.23.255
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award