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12/11/2020 | FRANCE | N°19-14.267

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 novembre 2020, 19-14.267


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10452 F

Pourvoi n° A 19-14.267




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. S... O...,

2°/ Mme J... A..., épouse O...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° A 19-14.267 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

...

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10452 F

Pourvoi n° A 19-14.267

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. S... O...,

2°/ Mme J... A..., épouse O...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° A 19-14.267 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. U... G..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme P... Q...,

3°/ à M. V... H...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme O..., de Me Balat, avocat de M. G..., de Mme Q..., et de M. H..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme O... et les condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a fixé l'assiette de la servitude de passage grevant les parcelles section [...] et [...] de la commune de [...] appartenant à M. U... G... au profit de la parcelle section [...] appartenant aux époux O... à une largeur de 0,91 m le long de la façade du bâtiment O... avec accès par le portillon en place, d'avoir débouté les époux O... de leur demande en servitude conventionnelle ou légale de passage au bénéfice de leur fonds et d'avoir dit que leurs demandes en constat d'infraction à leur droit de passage et en remise de la télécommande ou de la clef du grand portail étaient devenues sans objet ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le litige porte désormais sur l'existence d'une servitude de passage, conventionnelle ou légale, au profit du fonds O... et sur les demandes en dommages-intérêts de Monsieur G... à l'encontre des époux O... ; que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées ; que par application de l'article 691 du code civil, la servitude conventionnelle de passage ne peut s'acquérir que par titre ; qu'en outre, la création ou l'existence d'une servitude au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant ; que la servitude n'est opposable à l'acquéreur que si elle est mentionnée dans son titre de propriété ou si elle a fait l'objet de la publicité foncière ou s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; qu'aux termes d'un acte de partage de l'indivision G.../M... du 3 juin 2009, il a été attribué à Monsieur G... un terrain cadastré section [...] , lieudit [...], outre la moitié indivise de la parcelle [...] ; qu'ainsi que l'a analysé l'expert, l'acte de Monsieur G... et ceux de ses auteurs indiquent, au chapitre « servitudes », qu'aux termes d'un acte reçu par maître U... le 21 juin 1893... la partie commune désignée sous le paragraphe c devra être entretenue à frais communs : elle sera constamment libre de tout entrepôt et de toute occupation... cette partie commune est grevée d'une servitude ou encore d'un chemin de desserte au profit de E... (auteur des époux O...) ; que toutefois aucun des actes, tant du côté G... que du côté O..., ne précise ni l'usage de cette servitude ni son assiette ; qu'un plan de bornage sur lequel serait matérialisée une servitude de passage ne vaut pas titre constitutif de servitude ; que de surcroît, l'acte du 21 juin 1893 est introuvable ; que par application des articles 695 et 1337 du code civil, les titres récognitifs ne dispensent point de la représentation de l'acte conventionnel, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée ; qu'en l'espèce, en l'absence du titre du 21 juin 1893, supposé être l'acte constitutif de servitude, et aucun des actes dont l'expert a remonté les origines ne comportant de description suffisamment précise des fonds asservis et de l'assiette de passage revendiquée, les époux O... échouent à démontrer l'existence de la servitude de passage revendiquée ; que de façon contradictoire, tant Monsieur G... que le tribunal, tout en déniant l'existence d'une servitude conventionnelle de passage, reconnaissent l'existence d'un droit de passage avec la fixation de son assiette à une largeur de 0,91 mètre le long de la façade O... et accès par le portillon en place ; qu'il ne peut s'agir que d'une tolérance, qui ne peut être consacrée judiciairement ; que de surcroît, Monsieur G..., qui a vendu sa propriété, n'a pas qualité à octroyer le bénéfice d'une tolérance de passage alors que les nouveaux acquéreurs n'ont pas été appelés à la procédure ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur et Madame O... de leur demande en constat de l'existence d'une servitude de passage sur les fonds [...] et [...] ; que par ailleurs, alors que la propriété O... est située en bordure de la voie publique sur tout son côté ouest, il n'est nullement démontré qu'elle est enclavée ; que par voie de conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame O... de leur demande en constant d'une servitude de passage tant conventionnelle que légale ; qu'en l'absence de reconnaissance d'une servitude de passage, les demandes des époux O... en constat d'infraction à leur droit de passage et en remise de la télécommande ou de la clef du grand portail sont devenues sans objet » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'« aux termes de l'article 691 du code civil, les servitudes non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titre; étant rappelé qu'en matière de servitude conventionnelle de passage, il n'est pas possible de se prévaloir de l'acquisition par prescription du droit d'exercer le passage sur une assiette différente de celle originairement convenue dans le titre constitutif ; que l'article 695 du même code prévoit néanmoins que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, peut être remplacé par un titre récognitif de cette dernière et émané du propriétaire du fonds asservi ; que cependant, il est constant, au visa de ce texte et de l'article 1337 du code civil, ensemble, que les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit relatée ; qu'en l'espèce, il résulte des recherches effectuées par l'expert judiciaire que les actes concernant l'origine de Monsieur G..., se contentent de rappeler l'existence d'une servitude de passage ou encore un chemin de desserte au profit de E... (auteur des époux O...) sans plus de précision, et que cette servitude serait contenue dans un acte du 21 juin 1893 qui est resté introuvable ; que par ailleurs, aucun des actes examinés par l'expert
concernant tant les auteurs de Monsieur G... que les auteurs des époux O... n'apportent de précision sur l'usage auquel était destiné cette servitude, ni ne définit l'assiette de cette dernière ; qu'à cet égard rien n'établit que cette servitude de passage ait été créée pour desservir les parcelles [...] et [...] du plan cadastral napoléonien (parcelles cadastrées actuellement [...] et [...]), propriétés des auteurs des époux O..., étant précisé que les actes mentionnent l'existence d'une écurie que l'on retrouve sur le p]an cadastral et qui constitue la parcelle [...] ; qu'en effet ces deux parcelles donnent sur la voie publique, alors que dans le même temps les auteurs des époux O... étaient également propriétaires des parcelles [...], [...], et [...], cette dernière apparaissant enclavée sur le plan cadastral de sorte qu'il est également possible que ce passage ait été créé pour desservir cette dernière ; que par ailleurs ,il résulte des recherches effectuées par Monsieur K... expert, que les deux parties n'ont jamais eu d'auteur commun de sorte que la servitude revendiquée ne provient pas de la division d'un fonds lors d'une vente ou d'un partage, qui aurait permis de faire application de l'article 684 du code civil ; qu'il sera en outre rappelé, à titre superfétatoire, que Monsieur L... auteur de Monsieur G..., avait en 2005 autorisé ce dernier à édifier le portail et ses piliers, et renoncé à la servitude de passage audelà du portail G... compte tenu de l'inutilité de ce passage ; qu'il avait été prévu en contrepartie qu'il utiliserait la partie située devant le garage débouchant sur la parcelle [...] , construit en 2003, pour manoeuvrer avec un véhicule mais que l'acte notarié qui devait concrétiser cet accord n'a pas été établi, le plan du géomètre Q... de 2009 ayant été établi en prévision de cet acte ; que dès lors, les époux O..., qui revendiquent une servitude conventionnelle au profit de leur fonds et qui ont la charge de la preuve, mais qui n'établissent pas l'existence de cette dernière par la production d'un titre constitutif ou recognitif conforme aux dispositions de l'article 695 du code civil, et encore moins l'usage, les conditions d'exercice ainsi que l'assiette de cette dernière, sont mal fondés à venir affirmer que le passage aurait une largeur de 4,50 mètres ; qu'ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, le rayon nécessaire pour qu'un véhicule de tourisme puisse manoeuvrer et accéder dans le garage O... qui débouche sur la parcelle [...] nécessite une largeur de passage de plus de 4,50 mètres et conduirait à fixer une assiette de 6m10 de large, représentant plus de la moitié de la surface de la parcelle entrainant ainsi une véritable privatisation de cette dernière au profit des époux O... ; que par ailleurs, l'accès à la cour arrière O... qui est possible pour un piéton ne l'est pas pour un véhicule automobile compte tenu de la largeur de son entrée soit 2,13 mètres ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de s'en tenir aux demandes de Monsieur G... qui ne conteste pas l'existence d'un droit de passage et sollicite la fixation de son assiette à une largeur de 0,91 m le long de la façade du bâtiment O... avec accès par le portillon en face » ;

1°) ALORS QUE le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, peut être remplacé un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ; que si le titre récognitif d'une servitude doit faire référence au titre constitutif de la servitude, il n'est pas nécessaire qu'il relate spécialement la teneur de ce dernier ; qu'en relevant que par application des article 695 et 1337 du code civil, les titres récognitifs ne dispensent point de la représentation de l'acte conventionnel, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée et qu'en l'absence du titre du 21 juin 1893, les époux O... échoueraient à démontrer l'existence de la servitude de passage revendiquée, quand elle constatait elle-même que les actes de M. G... et de ses auteurs faisaient référence à l'acte de 1893, la cour d'appel a violé l'article 695 du code civil et, par fausse application, l'article 1337, devenu 1380, du code civil ;

2°) ALORS QU'en affirmant qu'aucun des actes dont l'expert a remonté les origines ne comporte de description suffisamment précise des fonds asservis et de l'assiette de passage revendiquée, sans rechercher si la référence qui était faite, dans les actes notariés concernant le fonds de M. G..., à l'acte de 1893 constituant la servitude de passage, les plans de géomètre annexés aux actes « origines G... » du 6 février 1987 et du 3 juin 2009, ainsi que les différentes mentions contenues dans les actes notariés « origines O... » n'étaient pas de nature à établir l'existence de la servitude de passage invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 691 du code civil ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'existence d'une servitude conventionnelle peut être établie par un procès-verbal de bornage ou par un plan de bornage signé par les propriétaires des fonds concernés ; qu'en l'espèce, les époux O... faisaient état d'un plan de bornage annexé à l'acte de partage de l'indivision entre M. G... et M. M... du 3 juin 2009, qui était signé à la fois par M. G..., les époux M... et M. L..., et faisait apparaître l'existence d'une servitude de passage d'une largeur de 4,50 m ; qu'en partant du principe qu'un plan de bornage sur lequel serait matérialisée une servitude de passage ne vaut pas titre constitutif de servitude, la cour d'appel a violé l'article 691 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en affirmant qu'un plan de bornage sur lequel serait matérialisée une servitude de passage ne vaut pas titre constitutif de servitude, sans s'expliquer sur le fait que le plan de bornage litigieux était signé à la fois par M. G..., les époux M... et M. L... (auteur des exposants), soit l'ensemble des propriétaires des fonds concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 691 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en relevant qu'aucun des actes, tant du côté G... que du côté O..., ne précise ni l'usage de cette servitude ni son assiette, et qu'aucun des actes dont l'expert a remonté les origines ne comporte de description suffisamment précise des fonds asservis et de l'assiette de passage revendiquée, sans s'expliquer sur le plan de bornage annexé à l'acte de partage de l'indivision entre M. G... et M. M... du 3 juin 2009, qui faisait état d'une servitude de passage d'une largeur de 4,50 m, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 691 du code de procédure civile ;

6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la renonciation à une servitude, qu'elle soit conventionnelle ou légale, entre dans la catégorie des actes entre vifs portant mutation ou constitution de droits réels immobiliers qui doivent être obligatoirement publiés à la conservation des hypothèques ; qu'en relevant que M. L... (auteur des époux O... et non de M. G...) aurait, en 2005, renoncé à la servitude de passage au-delà du portail G..., sans constater qu'elle aurait été publiée, quand elle constatait, au contraire, que l'acte notarié qui devait concrétiser cet accord n'avait pas été établi, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article 691 du code civil et de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

7°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel, M. G... indiquait lui-même qu'il n'avait jamais contesté l'existence de la servitude de passage invoquée par les exposants et que « seule l'assiette pose difficulté », et demandait la confirmation du jugement en ce qu'il a «fix[é] l'assiette de la servitude de passage conventionnelle au profit du fonds appartenant aux époux O... à une largeur de 0,91 m le long de la façade du bâtiment O... » ; qu'en affirmant que M. G... aurait dénié l'existence d'une servitude conventionnelle de passage, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de ce dernier, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

8°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en l'espèce, aucune des parties ne remettait en cause l'existence de la servitude de passage retenue par le tribunal ; que seule demeurait en litige l'assiette de cette servitude, les époux O... demandant qu'elle soit fixée à une largeur de 4,50 mètres et M. G..., à une largeur de 0,91 m ; qu'en écartant l'existence de toute servitude de passage, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

9°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision que les moyens invoqués par les parties et sur lesquels elles ont contradictoirement débattu ; qu'en l'espèce, les parties ne contestaient pas l'existence de la servitude de passage litigieuse ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le droit de passage litigieux serait en réalité une tolérance ne pouvant être consacrée judiciairement, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

10°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant que « Monsieur G..., qui a vendu sa propriété, n'a pas qualité à octroyer le bénéfice d'une tolérance de passage alors que les nouveaux acquéreurs n'ont pas été appelés à la procédure », la cour d'appel a encore relevé un moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, et a ainsi méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-14.267
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-14.267 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-14.267, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14.267
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