La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2020 | FRANCE | N°19-13.635

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 novembre 2020, 19-13.635


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10464 F

Pourvoi n° P 19-13.635




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. G... T...,

2°/ Mme S... P..., épouse T...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° P 19-13.635 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant ...

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10464 F

Pourvoi n° P 19-13.635

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. G... T...,

2°/ Mme S... P..., épouse T...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° P 19-13.635 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :

1°/ à M. X... B...,

2°/ à Mme C... F..., épouse B...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme T..., de Me Balat, avocat de M. et Mme B..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme T... et les condamne à payer à M. et Mme B..., la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la démolition de la totalité du mur édifié par M. et Mme T... sur le mur de soutènement présent entre leur propriété et la propriété de M. et Mme B..., D'AVOIR assorti l'obligation de démolir d'une astreinte de 100 € par jour de retard et ce pendant 200 jours, laquelle ne commencera à courir qu'à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, D'AVOIR condamné in solidum M. et Mme T... à verser à M. et Mme B... une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, D'AVOIR débouté M. et Mme T... de leur demande de dommages et intérêts, D'AVOIR condamné M. et Mme T... aux dépens d'appel en ce compris ceux de l'arrêt cassé lesquels seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, D'AVOIR condamné M. et Mme T... à verser à M. et Mme B... une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « vu les dispositions de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme ; que, au cas d'espèce la construction litigieuse n'a pas fait l'objet d'un permis de construire mais d'une simple déclaration de travaux. Le certificat de non opposition à travaux délivré par la mairie a été annulé par le tribunal administratif de Saint Denis le 30 décembre 2011, que, par conséquent les dispositions de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme qui ne s'appliquent que lorsque les constructions sont édifiées conformément à un permis de construire ne peuvent être utilement invoquées, que l'article XX du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Denis prévoit s'agissant des murs de soutènement que tout mur de soutènement, déblai ou remblai, apparent, ne pourra dépasser une hauteur de 3 m ; que leur cumul ne pourra dépasser une hauteur totale de 9 m par tranche de 30 m mesurés dans le sens de la pente ; que la distance entre deux murs de soutènement ou talus sera au moins égale à la hauteur du mur le plus haut sans être inférieure à 3 m ; qu'en l'espèce il ressort des constats d'huissier et des photographies produits que les époux T... ont fait rehausser un mur de soutènement déjà existant avec des parpaings ; qu'ainsi le mur de soutènement existant dépasse à plusieurs endroits la hauteur de 3 m la mesure étant prise au pied du mur de soutènement déjà existant avant la réalisation des travaux litigieux ; que le mur de soutènement ainsi prolongé n'est pas conforme aux prescriptions du PLU, ce qui caractérise la faute commise par les époux T... ; que, eu égard au caractère inesthétique du mur édifié à une telle hauteur, en surplomb et en limite de leur propriété, les époux B... subissent de par cette infraction à la règle d'urbanisme un préjudice esthétique et un préjudice de jouissance lié à l'impression d'écrasement, des préjudices directs et personnels qu'il y a lieu de réparer ; que les époux B... sollicitent la démolition de la construction litigieuse constituée uniquement du rehaussement du mur de soutènement existant ; que cette demande ne se heurte à aucune impossibilité d'exécution puisqu'eu égard à la configuration des lieux un rehaussement est possible à certains endroits dans le respect des prescriptions du PLU et qu'un nouveau mur de soutènement peut être construit à condition qu'il soit distant du mur existant dans les proportions énoncées par le PLU ; que la demande de démolition n'est pas disproportionnée à la faute commise et au but poursuivi ; que par conséquent il sera fait droit à la demande de démolition dans les termes du dispositif du présent arrêt ; que, sur la violation du règlement de lotissement et l'aspect du mur ; vu l'article L 442-9 du code de l'urbanisme ; que l'arrêté autorisant la création du lotissement «FILAOS» dans lequel sont implantées les constructions litigieuses est en date du 5 août 1999 ; que le lotissement était doté d'un règlement. Il est couvert par un plan local d'urbanisme ; que, au moment de la construction du mur litigieux, lequel a été constaté par huissier de justice le 04 novembre 2008 le règlement de lotissement était en vigueur ; que le règlement de lotissement dont l'opposabilité aux époux T... n'est plus contestée devant la cour prévoit s'agissant des murs de clôture maçonnés qu'ils doivent être réalisés d'un mur ‘bahut' en maçonnerie de galets cassés sans enduit ; que le mur réalisé par les époux T... l'a été sur un mur de soutènement mais constitue également un mur clôture ; que ce mur qui clôt la propriété des époux T... vient en effet prolonger le mur de soutènement existant ; qu'il n'a pas été édifié en maçonnerie de galets cassés ; qu'il a donc été édifié en violation du règlement de lotissement applicable ce qui constitue une faute ; que l'aspect du mur eu égard aux matériaux employés, parpaings laissés à l'état brut est particulièrement inesthétique ; que ce caractère particulièrement inesthétique et dysharmonieux cause aux époux B... un préjudice esthétique et un préjudice de jouissance de leur propriété ; qu'il y a donc lieu eu égard à la faute commise et au préjudice existant d'ordonner la démolition du mur dans sa totalité alors même que la hauteur de 3 mètres prévue au PLU ne serait pas atteinte ; que, pour l'avenir en en cas de reconstruction du mur, le règlement de lotissement n'étant plus en vigueur, l'article L 442-9 alinéa 3 du code de l'urbanisme ne laissant subsister au termes de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir et ce à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 que le cahier des charges il y aura lieu de se référer aux prescriptions du cahier des charges non produit devant la cour et à celles du PLU ; sur l'astreinte ; qu'il y a lieu d'assortir l'obligation de démolition pesant sur les époux T... d'une astreinte de 100,00 € par jour de retard pendant 200 jours si la démolition n'est pas respectée, commençant à courir à l'issue d'une période de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ; sur l'indemnisation du préjudice moral et matériel ; que le préjudice moral des époux B... est constitué par la perte de jouissance et le préjudice esthétique qu'ils ont dû subir depuis plusieurs années en raison de la construction édifiées en violation des règles d'urbanisme et du règlement de lotissement ; (
) qu'ils doivent être indemnisés à hauteur de 3 000,00 € ; (
) que, sur les dépens ; que les époux T... qui succombent seront tenus aux dépens ; sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande d'allouer aux époux B... une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».

1°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient que l'existence d'une construction en surplomb, à la limite de leur propriété et à cette hauteur n'était pas en elle-même préjudiciable aux époux B..., la parcelle de ces derniers étant naturellement située en contrebas en sorte qu'une telle situation découlait de la configuration naturelle des lieux et était, au surplus, fréquente à La Réunion où l'habitat se densifie, en particulier dans la commune concernée, les parcelles alentour étant construites ou, à tout le moins, constructibles (concl. d'appel T..., p. 10-11, n° 6) ; qu'en ordonnant la démolition totale du mur édifié sur le mur de soutènement sans avoir répondu à ce moyen décisif, lequel établissait que la construction du mur n'était pas la cause d'un préjudice pour les époux B..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°/ ALORS QUE les juges du fond doivent rechercher concrètement, d'après les circonstances particulières de l'espèce dont il leur appartient de faire état, si les sanctions qu'ils prononcent ne sont pas disproportionnées ; qu'en jugeant que la démolition totale du mur édifié sur le mur de soutènement n'était pas « disproportionnée » (arrêt attaqué, p. 6, §4) aux motifs que le mur litigieux dépassait « à plusieurs endroits la hauteur de 3 m » (arrêt attaqué, p. 6, §1) et causait ainsi un préjudice esthétique et de jouissance lié à « l'impression d'écrasement » (arrêt attaqué, p. 6, §2), sans nullement avoir caractérisé avec précision la teneur du dépassement litigieux, qui seule pouvait permettre d'apprécier la proportionnalité de la sanction ainsi prononcée « à la faute et au but poursuivi » (arrêt attaqué, p. 6, §4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240, ensemble le principe de proportionnalité.

3°/ ALORS QUE les juges du fond doivent rechercher concrètement, d'après les circonstances particulières de l'espèce dont il leur appartient de faire état, si les sanctions qu'ils prononcent ne sont pas disproportionnées ; qu'en jugeant que la démolition totale du mur édifié sur le mur de soutènement n'était pas « disproportionnée à la faute et au but poursuivi » (arrêt attaqué, p. 6, §4), quand il résultait de ses propres constatations que c'était uniquement à certains endroits que le mur litigieux dépassait la hauteur de 3 mètres prescrite par le plan local d'urbanisme (arrêt attaqué, p. 6, §1), de telle manière que la destruction totale du mur édifié sur le mur de soutènement était nécessairement disproportionnée à la faute comme au but poursuivi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240, ensemble le principe de proportionnalité.

4°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient que le revêtement en parpaings était provisoire, le mur devant être recouvert de bois à l'issue de la procédure initiée par les époux B..., laquelle avait provoqué l'interruption des travaux (concl. d'appel T..., p. 13, p. 16) ; qu'en ordonnant la démolition complète du mur aux motifs que son aspect en «parpaings laissés à l'état brut (était) particulièrement inesthétique » (arrêt attaqué, p. 6, avt-dernier §), sans répondre au moyen décisif des exposants tiré du caractère provisoire dudit revêtement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

5°/ ALORS QUE les juges du fond doivent rechercher concrètement, d'après les circonstances particulières de l'espèce qu'il leur appartient de préciser, si les sanctions qu'ils prononcent ne sont pas disproportionnées ; qu'en jugeant que la démolition totale du mur édifié sur le mur de soutènement n'était pas « disproportionnée » (arrêt attaqué, p. 6, §4) aux motifs que l'aspect du mur eu égard aux matériaux employés, constitué de « parpaings laissés à l'état brut », était « particulièrement inesthétique et dysharmonieux» (arrêt attaqué, p. 6, avt-dernier §) et se trouvait ainsi être la cause d'un «préjudice esthétique » et d'un « préjudice de jouissance» (arrêt attaqué, p. 6, avt-dernier §) justifiant une démolition totale, sans même rechercher si le recouvrement des parpaings par du bois, conformément à l'achèvement normal des travaux, ou par un enduit, comme le proposaient encore les exposants, ne suffisaient pas à remédier au préjudice prétendument subi par les époux B..., en sorte que la démolition du mur pour ce motif s'avérait nécessairement disproportionnée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240, pris ensemble le principe de proportionnalité.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-13.635
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-13.635 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-13.635, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13.635
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award