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12/11/2020 | FRANCE | N°19-13.400

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 novembre 2020, 19-13.400


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10337 F

Pourvoi n° G 19-13.400


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La commune de Mouans-S

artoux, agissant en la personne de son maire, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-13.400 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Versail...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10337 F

Pourvoi n° G 19-13.400

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La commune de Mouans-Sartoux, agissant en la personne de son maire, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-13.400 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Dexia crédit local, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Sfil, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Caisse française de financement local, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de Mouans-Sartoux, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Dexia crédit local, de la SCP Lesourd, avocat des sociétés Sfil et Caisse française de financement local, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Mouans-Sartoux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Mouans-Sartoux et la condamne à payer à la société Dexia crédit local la somme de 2 000 euros et aux sociétés Sfil et Caisse française de financement local la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la commune de Mouans-Sartoux.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables car prescrites les actions de la commune de Mouans-Sartoux en nullité des prêts DUAL USD/CHF référencé [...], TOFIX FIXMS référencé [...] et TOFIX FIXMS référencé [...] pour vices du consentement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

«sur la prescription

[
] de l'action en nullité pour vice du consentement

En application de l'article 1304 du code civil, en matière de dol et de la violence économique tels qu'invoqués par la Commune, il incombe à la victime de l'erreur, du dol ou de la violence de prouver à quelle date le vice de violence a cessé, dans les autres cas à quelle date il a été découvert, faute de quoi la prescription court du jour de l'acte ;

La demande tendant à voir les contrats litigieux annulés pour vice du consentement conduit la cour à examiner si au moment de la conclusion des prêts dont la nullité est demandée, la commune était en mesure de connaître les défauts affectant, selon elle, les contrats litigieux, et à défaut de déterminer la date à laquelle elle les a connus ou aurait dû les connaître ;

Or par des motifs pertinents que la cour reprend, les premiers juges ont constaté que les contrats litigieux précisent clairement que les prêts se décomposent en deux phases successives, la seconde phase connaissant un taux variable indexé sur l'évolution du cours de change du dollar américain en francs suisses ou sur la différence entre le CMS EUR 30 ans et le CMS EUR 1 an, selon des modalités détaillées aux contrats, et que la formule de taux était ainsi contenue, affichée et détaillée dans les contrats litigieux et à juste titre estimé que la formule de taux était ainsi contenue, affichée et détaillée dans les contrats litigieux, la commune étant ainsi en mesure de savoir, dès la réception des offres et au plus tard à la date de signature des prêts, que, malgré l'intitulé des contrats, ceux-ci comportaient une phase à taux variable, et que ces taux présentaient des risques dès lors qu'ils évoluaient en fonction de la variation de taux de change par nature extrêmement volatils ;
La Commune était ainsi en mesure, dès la réception de l'offre de prêt et au plus tard à la date de la signature des Prêts Litigieux, de savoir que ceux-ci comportaient deux phases et que leur taux d'intérêt présentait des risques dès lors qu'il était fonction de l'évolution de l'écart entre les taux à long terme et ceux à court terme ou des cours de change USD/CHF (durant la deuxième phase) ;

En outre, s'agissant du Contrat de Prêt 2007 n°2, la Commune ne peut prétendre avoir ignoré la formule du taux indexée sur l'écart entre le CMS EUR 30 ans et le CMS EUR 1 an, puisque le Contrat de Prêt 2006 refinancé comportait déjà une formule indexée sur ce même indice ;

Le rapport de la Cour des comptes de la fin d'année 2009 dont la commune se prévaut n'a aucune incidence sur le contenu des stipulations des Contrats de Prêt dont elle avait parfaite connaissance dès leur signature ;

La demande se heurte donc à la prescription quinquennale qui a couru du jour de la signature des conventions, soit les 17 juillet 2006, 12 et 29 décembre 2007, et était acquise à la date de l'assignation» ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

«Sur l'action en nullité pour vice du consentement

L'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que : dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts." ;

En application de ce texte, il incombe à la victime de l'erreur, du dol ou de la violence de prouver à quelle date le vice de violence a cessé, dans les autres cas à quelle date il a été découvert, faute de quoi la prescription court du jour de l'acte ;

La commune affirme que la prescription de son action ne débute, selon l'article 2224 du code civil, qu' à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer." ;

Elle estime n'avoir eu connaissance, ou pris conscience, des éléments lui permettant d'agir à l'encontre de son prêteur que plusieurs années après la signature des emprunts structurés litigieux, et notamment après la publication du rapport de la Cour des comptes à la fin de l'année 2009, soit moins de 5 années avant la date de délivrance de l'assignation en juin 2013 ;
Il convient donc d'examiner si en l'espèce, au moment de la conclusion des prêts dont la nullité est demandée, la commune était en mesure de connaître les défauts affectant, selon elle, les contrats litigieux, et à défaut de déterminer la date à laquelle elle les a connus ou aurait dû les connaître ;

Or, il apparaît que les contrats de prêt adressés à la commune en juillet 2006 et décembre 2007, intitulés DUAL USD/CHF référencé [...], TOFIX FIXMS référencé MPH254661 EUR et TOFIX FIXMS référencé [...], précisent clairement en leurs articles 3 durée", 6 taux d'intérêt" et 11 taux effectif global" (prêt [...]), les articles 3 durée", 6 taux d'intérêt" et 12 taux effectif global" (prêt [...]) et les articles 4 durée", 7 taux d'intérêt" et 12 taux effectif global" (prêt [...]), que les prêts se décomposent en deux phases successives, la seconde phase connaissant un taux variable indexé sur l'évolution du cours de change du dollar américain en francs suisses ou sur la différence entre le CMS EUR 30 ans et le CMS EUR 1 an, selon des modalités détaillées aux contrats ; La formule de taux était ainsi contenue, affichée et détaillée dans les contrats litigieux ;

La commune était ainsi en mesure de savoir, dès la réception des offres et au plus tard à la date de signature des prêts, que, malgré l'intitulé des contrats, ceux-ci comportaient une phase à taux variable, et que ces taux présentaient des risques dès lors qu'ils évoluaient en fonction de la variation de taux de change par nature extrêmement volatils ;

Il n'y a donc pas lieu de reporter le point de départ de la prescription de son action en nullité pour vice du consentement, lequel est la date de signature des conventions, soit les 17 juillet 2006, 12 et 29 décembre 2007, de telle sorte que cette action était prescrite le 17 juin 2013, date de délivrance de l'assignation aux sociétés défenderesses ;

La demande d'annulation des contrats pour vice du consentement doit donc être déclarée irrecevable comme prescrite» ;

1°) ALORS QUE la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue, laquelle, ayant été provoquée, est toujours excusable ; qu'en retenant néanmoins que la demande de la commune de Mouans-Sartoux tendant à voir les contrats de prêt litigieux annulés pour vice du consentement devait la conduire à examiner si au moment de la conclusion des prêts, la commune était en mesure de connaître les défauts qu'elle dénonçait, à défaut, à déterminer la date à laquelle la commune aurait dû les connaître, et en considérant que la commune de Mouans-Sartoux avait été en mesure, dès la réception de l'offre de prêt et au plus tard à la date de la signature des prêts litigieux, de savoir que ceux-ci comportaient deux phases et que leur taux d'intérêt présentant des risques, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée au regard de la date à laquelle la commune avait concrètement réalisé son erreur qui avait été provoquée par les manœuvres de la banque, a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le délai de prescription de l'action de la commune de Mouans-Sartoux en nullité des contrats de prêt pour dol avait commencé à courir au jour de la signature desdits contrats, d'une part, que la commune était en mesure de savoir, au plus tard à cette date, que leur taux d'intérêt présentait des risques, puisque leur formule était détaillée dans chacun des actes de prêt, d'autre part, que le rapport de la Cour des comptes de la fin de l'année 2009 était sans incidence sur le contenu des stipulations des contrats de prêt dont la commune avait une parfaite connaissance dès leur signature, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la commune n'avait pas découvert les risques financiers auxquels la formule de calcul du taux d'intérêt variable applicable l'exposait - et sur l'existence desquels elle avait été induite en erreur par la banque qui lui avait intentionnellement fourni un document de présentation ambigu et mettant exclusivement en avant les avantages des montages proposés, sans aucune explication des risques, lesquels étaient même minimisés - qu'à la suite du rapport de la Cour des comptes de la fin de l'année 2009, par lequel celle-ci avait mis en évidence l'opacité de ce type d'emprunts, en dénonçant l'attitude des banques qui avaient présenté ces produits avant tout comme générant de fortes économies d'intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la commune de Mouans-Sartoux de ses demandes indemnitaires contre les sociétés Dexia crédit local, SFIL et Caisse française de financement local ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

«Sur la responsabilité civile de la banque et les dommages et intérêts

[
] S'agissant d'ailleurs de l'information, la lecture des clauses des prêt litigieux [sic] démontre que le caractère variable du taux d'intérêt pendant certaines phases de remboursement de même que le mode de calcul du taux d'intérêt variable, bien que complexe n'ont pas été dissimulés aux représentants de la commune ;

La conclusion des Contrats de Prêt Litigieux a été précédée de la remise d'un document précontractuel destiné à informer la commune sur les caractéristiques financières des prêts proposés et qui indiquait clairement la nature de chaque crédit (et en particulier les prêts refinancés), son montant, sa durée, la nature du taux d'intérêt (fixe ou variable) applicable à chacune des phases des crédits, la durée des périodes d'intérêts applicables au crédit, les modalités de détermination du taux d'intérêt ou encore les modalités d'amortissement et de remboursement anticipé ;

La commune a été informée de la variabilité du taux d'intérêt et des hypothèses d'augmentation des taux d'intérêts, notamment grâce aux graphiques, aux éléments macro-économiques et aux tests de sensibilité figurant dans les documents pré-contractuels qui lui ont été remis ;

Le caractère dérogatoire du calcul et du paiement de l'IRA était précisé en raison du refinancement envisagé et en tout état de cause aucun préjudice ne pourrait être allégué pour manque d'information sur l'IRA, l'hypothèse d'un remboursement anticipé n'étant en l'occurrence pas survenue ;

[
]

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la commune» ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

«Sur l'action en responsabilité civile

La commune soutient en substance que, par ses agissements dolosifs, la banque a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dans la conclusion des prêts de décembre 2007, et que ses manœuvres déployées pour l'inciter à consentir à sa proposition constituent des manquements graves et manifestes de cette dernière à son devoir de conseil et de mise en garde, conformément aux dispositions des articles 1147 du code civil et L533-11 et suivants du code monétaire et financier ;

[
]

A titre liminaire, il convient de relever que la commune n'étend pas son action en responsabilité aux conditions de signature du prêt de juillet 2006 ;

[
]

En second lieu, en application des articles 1134 et suivants du code civil, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt, lui permettant de prendre la mesure exacte de la portée de son engagement, de ses avantages comme de ses inconvénients ;

[
]

Enfin, s'agissant de la responsabilité du banquier pour manquement à son obligation d'information, celle-ci ne peut être engagée que si le risque existait de façon certaine au moment de la conclusion du contrat et s'il s'est réalisé ; Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation d'information s'analyse en la perte certaine d'une chance de ne pas contracter et d'ainsi éviter le risque qui s'est réalisé ;

Or, il a été exposé précédemment que la banque n'avait pas dissimulé les caractéristiques du prêt concernant la variabilité du taux ; Au surplus, si l'intitulé du contrat n°[...] comprend une référence à la notion de taux fixe, cette référence ne peut être considérée comme trompeuse dès lors qu'il est exact que le contrat comprend dans une première phase un taux fixe puis un taux fixe conditionné en fonction d'indices sous-jacents ; Si cette indexation rend en réalité le taux potentiellement variable, il ne peut être reproché à la banque une réticence sur ce point dès lors que les formules de taux indiquaient précisément cette caractéristique ;

[
]

Concernant les modalités de calcul des indemnités de remboursement anticipé, il convient de relever que les deux contrats litigieux sont encore en cours et que la commune n'a pas, à ce jour, été conduite à exposer des frais au titre d'une indemnité de remboursement anticipé pour ces contrats ;

Il s'évince de ces éléments que la commune n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le risque de s'acquitter d'indemnités de remboursement anticipé excessives se serait réalisé et au demeurant, elle ne justifie pas du quantum du préjudice de perte de chance qu'elle allègue ; Elle n'établit pas davantage qu'elle aurait été en mesure de conclure un emprunt à des conditions plus favorables auprès d'autres établissements de crédit, notamment auprès de ceux avec lesquelles elle était dores et déjà en relation commerciale, étant souligné qu'en contrepartie d'une prise de risque financier, les produits litigieux lui permettaient de bénéficier durant les premières années de remboursement de l'emprunt d'un taux plus ou moins bonifié", à savoir plus intéressant que les taux fixes du marché ;

Le tribunal retiendra donc que la responsabilité des défenderesses ne peut être utilement engagée par la commune, qui ne justifie pas de l'existence même du préjudice de perte de chance allégué ni du quantum de ce préjudice ; En conséquence, il déboutera la commune de sa demande de dommages-intérêts» ;
1°) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile, le contractant qui, par des manœuvres dolosives, a provoqué chez son partenaire une erreur déterminante de son consentement ; qu'en se bornant à affirmer, d'une part, que la commune de Mouans-Sartoux avait été informée du caractère variable du taux d'intérêt applicable à la deuxième phase d'amortissement des prêts et des modalités de détermination de celui-ci, ainsi que des hypothèses d'augmentation des taux d'intérêt, d'autre part, que la référence dans l'intitulé du contrat n°[...] à la notion de taux fixe n'était pas trompeuse dès lors qu'il était exact que le prêt comprend dans une première phase un taux fixe puis un taux fixe conditionné en fonction d'indices sous-jacents, sans répondre aux conclusions de la commune (p. 41, dernier § ; p. 42, § 11 et s ; p. 45, § 8 ; p. 48, § 10 ; p. 50, § 4 ; p. 51, § 1) soutenant que le document de présentation qui lui avait été remis le 3 octobre 2007 mettait exclusivement en avant les avantages des montages proposés, sans aucune explication des risques, lesquels étaient même minimisés, de sorte qu'il était de nature à induire la commune en erreur sur la portée de son engagement en vue de la déterminer à contracter, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'en affirmant que la commune de Mouans-Sartoux alléguait un préjudice de perte de chance, dont elle ne justifiait au demeurant ni de l'existence ni du quantum, cependant que celle-ci sollicitait la réparation de son préjudice à hauteur du montant des indemnités de remboursement anticipé à payer pour se délier de ses engagements, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le préjudice futur est indemnisable, dès lors qu'il est certain ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la commune de Mouans-Sartoux de sa demande en réparation de son préjudice à hauteur du montant des indemnités de remboursement anticipé à payer pour se délier de ses engagements, qu'au jour où elle statuait, celle-ci n'avait pas été conduite à s'acquitter de ces indemnités, cependant que le paiement de telles indemnités constituait pour elle le seul moyen de se délier de ses engagements, de sorte que ce préjudice futur était certain, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour les parties.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-13.400
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-13.400 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-13.400, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13.400
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