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12/11/2020 | FRANCE | N°19-11.641

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 12 novembre 2020, 19-11.641


SOC.

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant
fonction de président



Décision n° 10991 F

Pourvoi n° W 19-11.641




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

Mme D... X..., épouse N..., domiciliÃ

©e [...] , a formé le pourvoi n° W 19-11.641 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mo...

SOC.

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant
fonction de président

Décision n° 10991 F

Pourvoi n° W 19-11.641

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

Mme D... X..., épouse N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-11.641 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Montdis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Montdis, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse N...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X..., épouse, N... de sa demande de condamnation de la société Montdis à lui payer la somme de 10 061,64 € sur le fondement des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire dans le cadre d'un travail dissimulé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le conseil de prud'hommes a écarté la prescription soulevée par l'employeur sans nullement motiver sa décision, se contentant de juger que « les développements relatifs à la prescription de l'action en paiement d'heures supplémentaires sont totalement inopérants » ; que la société appelante invoque l'application de l'article L 1471-1 du code du travail prévoyant une prescription de 2 ans pour toute action sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, sauf exception précisée par le texte, l'indemnité pour travail dissimulé ne faisant pas partie de ces exceptions, et qu'elle cite à l'appui de son raisonnement un arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2013 ; qu'à l'inverse, la salariée soutient que la prescription de droit commun de 5 ans est en l'espèce applicable puisque son action ne concerne ni la rupture du contrat de travail ni son exécution ; que l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L 8223-1 du code du travail était soumise à la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil ; et que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et en application de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription a été réduit à cinq ans ; qu'en effet, selon une jurisprudence désormais constante, l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est soumise au délai de prescription de droit commun et que la Cour de cassation a ainsi jugé que, sous l'application de la loi ancienne, si l'action en paiement des salaires se prescrit par 5 ans, cette prescription n'interdit pas de percevoir l'indemnité pour travail dissimulé qui, elle, se prescrit par 30 ans (Cass.mai 2006, n° 04-42.608) ; que plus récemment, elle a confirmé que le délai de prescription est bien quinquennal (Cass. 18 février 2016, n° 14-19.019) ; que l'arrêt cité par l'appelante n'énonce nullement un délai de prescription de deux ans pour l'action litigieuse ; que c'est en vain que la société Montdis soutient que le texte de l'article L 8223-1 du code du travail ne permet pas d'appliquer la prescription de droit commun ; qu'en effet, l'action tendant au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé ne porte pas sur l'exécution du contrat de travail, mais constitue une sanction privée, et qu'elle n'est pas relative à la rupture du contrat de travail, la rupture étant simplement une des conditions d'application du texte ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est la prescription de droit commun de 5 ans, issue du nouvel article 2224 du code civil qui s'applique à l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé introduite par Mme X..., épouse, N... ; que les deux parties conviennent que le point de départ de la prescription est la connaissance par la salariée des éléments lui permettant d'introduire l'action ; que la salariée affirme que cette connaissance se situe à la date du jugement correctionnel du 23 janvier 2014, puisque ne disposant pas des éléments nécessaires avant ce jugement, toute action prud'homale était vouée à l'échec ; que l'employeur pour sa part soutient que Mme X..., épouse, N... ne pouvait être dans l'ignorance de ses droits, qu'elle était partie civile dans une procédure qui a débuté en 2006, qu'elle connaissait nécessairement le nombre d'heures qu'elle prétendait avoir effectuées, et que l'indemnité pour travail dissimulé n'est pas liée à une condamnation pénale de l'employeur ; que l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ; que la salariée opère une confusion entre la connaissance des faits permettant d'exercer l'action et la preuve de ces faits ; que le point de départ de l'action énoncée par l'article 2224 est bien le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer l'action ; qu'il est constant que la salariée avait connaissance du nombre d'heures de travail qu'elle effectuait et du fait que celles-ci n'étaient pas rémunérées conformément au bulletin de salaire qu'elle recevait mensuellement ; que par conséquent, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la rupture du contrat de travail ; que la date de la rupture n'est pas indiquée avec précision par les parties qui mentionnent « novembre 2004 » ; qu'aucune pièce relative à la rupture n'est produite, mais que le dernier bulletin de salaire de Mme X..., épouse, N... est celui du mois de septembre 2004 (du 1er au 30 septembre 2004), de sorte qu'il y a lieu de retenir comme date de rupture du contrat de travail le 1er octobre 2004 ; que la reconnaissance de l'infraction par le dirigeant de la société lors de l'audience correctionnelle du 13 novembre 2013 n'est pas de nature à suspendre le délai puisque la prescription était acquise depuis le 19 juin 2013 ; que la salariée invoque l'article 2234 du code civil selon lequel la prescription ne court pas, ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que cependant Mme X..., épouse, N... ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 puisqu'elle ne caractérise pas un empêchement résultant de la loi, de la convention, ni de la force majeure ; qu'elle avait connaissance du nombre d'heures travaillées, et à la réception des bulletins de paye du non-paiement des heures supplémentaires, et pouvait de ce fait saisir le conseil de prud'hommes d'une action en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, et le cas échéant, si elle l'estimait nécessaire, solliciter un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; que Mme X..., épouse, N... soutient enfin que la fraude corrompt tout, de sorte qu'il y a impossibilité de purger par l'effet de la prescription un acte ou des faits illicites ; que ce raisonnement conduit à nier toute prescription en la matière, alors que l'action en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé suppose par sa nature même une fraude de l'employeur, et demeure néanmoins soumise à un délai de prescription ; que de ces énonciations il résulte qu'aucune cause d'interruption de la prescription ne peut être retenue ; que la rupture du contrat de travail de Mme X..., épouse, N... le 1er octobre 2004 marquant le point de départ de la prescription, elle disposait alors d'un délai de 30 ans pour agir, ramené à 5 ans à compter du 19 juin 2008, de sorte que le délai d'action est prescrit le 19 juin 2013 ; que la salariée a introduit son action devant le conseil de prud'hommes le 8 janvier 2016, de sorte que celle-ci est prescrite ; que le jugement déféré sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions ;

1) ALORS D'UNE PART QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 8223-1 du code du travail suppose la connaissance du travail salarié non rémunéré, mais également de l'intention de dissimulation de ce travail salarié ; qu'ayant constaté que la salariée s'était portée partie civile dans l'instance pénale qui avait mis en évidence qu'un « système de gratification encore appelé "PTC" (prime à la tête du client) par de nombreux salariés permettait à la société Montdis de "réguler" son système d'heures supplémentaires en s'affranchissant des contraintes » démontrant le caractère intentionnel de la dissimulation, en jugeant que le point de départ de l'action en demande de l'indemnité était non pas le jugement correctionnel, mais la date de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2) ALORS AU DEMEURANT QUE la demande en justice interrompt le délai de prescription ; qu'en jugeant qu'aucune cause d'interruption de prescription ne peut être retenue sans rechercher si la demande portée devant le juge pénal tendant aux mêmes fins que l'action civile n'avait pas interrompu le délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241, alinéa 1, du code civil ;

3) ALORS EN OUTRE QUE lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique et que la demande en justice, même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription ; qu'ayant constaté que par jugement du 23 janvier 2014 confirmé par arrêt du 10 avril 2015, le juge pénal s'était déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes, saisi le 8 janvier 2016, en jugeant que, commencé au jour de la rupture du contrat de travail le 1er octobre 2004, le délai de prescription, de trente ans ramenés à cinq à compter du 19 juin 2008, était expiré le 19 juin 2013, sans rechercher si la constitution de partie civile devant le juge pénal incompétent n'avait pas interrompu le délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 du code de procédure pénale et 2241 du code civil ;

4) ET ALORS ENFIN QUE le salarié victime d'un travail dissimulé objet de poursuites pénales peut, mais sans y être contraint, saisir le conseil de prud'hommes et lui demander de surseoir à statuer ; qu'ayant constaté que les poursuites correctionnelles étaient utiles pour la salariée, puisqu'elles auraient justifié un sursis à statuer, en énonçant qu'elle aurait dû saisir le conseil de prud'hommes dans le seul but d'interrompre la prescription, la cour d'appel, qui a opposé à la salariée une formalité inutile, a contrevenu au droit à l'accès au juge et au droit à un recours effectif, garantis par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-11.641
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-11.641 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-11.641, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11.641
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