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12/11/2020 | FRANCE | N°18-25.987

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 novembre 2020, 18-25.987


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10479 F

Pourvoi n° U 18-25.987




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. T... N...,

2°/ Mme G... R..., épouse N...,

t

ous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 18-25.987 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la so...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10479 F

Pourvoi n° U 18-25.987

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. T... N...,

2°/ Mme G... R..., épouse N...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 18-25.987 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme N... et les condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N....

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que l'action de la BNP Paribas Personal Finance n'était pas forclose et condamné les époux N... à lui payer solidairement les sommes de 11.772,51 euros assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 5 septembre 2014 et d'un euro au titre de l'indemnité légale ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation en vigueur au cas d'espèce, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet évènement étant caractérisé par le premier incident non régularisé ; que le prêt litigieux souscrit a prévu une première mensualité de 330,17 euros ; qu'ensuite le remboursement du crédit se faisait en 56 échéances de 342,86 euros ; qu'il ressort de l'examen de l'historique de compte et des relevés bancaires de l'emprunteur que les impayés constatés ont été régularisés jusqu'au 15 mai 2013 par les versements successifs des époux N... pour un montant total depuis l'origine de 7.336,31 euros ; que la détermination du premier impayé ne peut se faire par soustraction entre la somme empruntée et la somme restant due à l'échéance du terme ; qu'en effet, cette somme comprend, outre le capital restant dû, des intérêts de retard et l'indemnité légale prévue au contrat ; que la division opérée par la banque entre les sommes perçues en remboursement et le montant de l'échéance mensuelle déduction faite du montant de la première échéance payée à part, permet de déterminer à quelle date les échéances du prêt n'ont plus été payées ; que c'est ainsi à juste titre que le premier juge, faisant application des dispositions de l'article 1256 du code civil, a fixé le montant du premier incident de payer non régularisé au 15 mai 2013, date à laquelle l'échéance d'un montant de 342,86 euros a été impayée et n'a pas été régularisée par la suite, plus aucun autre paiement n'ayant été effectué depuis lors ; que l'action en paiement ayant été introduite par la banque par assignation du 6 mars 2015, soit avant l'expiration du délai de forclusion de deux ans qui ne pouvait en l'espèce expirer avant le 6 mai 2015, c'est par une juste appréciation que le premier juge a déclaré que l'action de la banque n'était pas forclose et la décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' « il ressort de l'examen du dossier que les requis ont effectivement versé la somme de 7.336,31 euros avant la déchéance du terme, de sorte qu'en divisant cette somme par le montant mensuel de l'échéance, soit 342,86 euros, sachant que la première mensualité était de 330,17 euros, il apparaît que le premier impayé non régularisé est intervenu lors de la 22e échéance, soit au 15 mai 2013, ainsi que le soutient à juste titre la requérante, de sorte que le délai biennal de forclusion n'était pas écoulé lors de l'assignation en justice » ;

1) ALORS QU'il résulte de l'article 1254 du code civil, dans sa version applicable au litige, que le payement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ; qu'en se fondant sur la méthode de calcul préconisée par l'établissement de crédit pour fixer le premier incident non régularisé au 15 mai 2013 et écarter la forclusion biennale, tandis que ce dernier soutenait que les payements intervenus devaient s'imputer en priorité sur le capital en vertu des anciens articles 1254 et 1256 du code civil (dernières conclusions, p. 3, § 2), la cour d'appel a violé lesdits textes, ensemble l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation ;

2) ALORS QU' en se fondant sur la méthode de calcul préconisée par l'établissement de crédit pour fixer le premier incident non régularisé au 15 mai 2013 et écarter la forclusion biennale, tandis que ce dernier soutenait que les payements intervenus devaient s'imputer en priorité sur le capital comme le prévoyaient « les conditions générales du contrat de prêt au chapitre imputation des règlements » (dernières conclusions, p. 3, § 2), la cour d'appel a dénaturé lesdites conditions générales, violant ainsi l'ancien article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-25.987
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-25.987 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 nov. 2020, pourvoi n°18-25.987, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25.987
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