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12/11/2020 | FRANCE | N°18-25.963

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 novembre 2020, 18-25.963


CIV. 3
SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10451 F

Pourvoi n° T 18-25.963




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. Y... B..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° T 18-25.963 con

tre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme O... N..., domiciliée [...], défender...

CIV. 3
SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10451 F

Pourvoi n° T 18-25.963

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. Y... B..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° T 18-25.963 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme O... N..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B..., de Me Isabelle Galy, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. Y... B... responsable de l'ensemble des préjudices subis par Mme O... N... liés à l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux du fonds supérieur sur son fonds ; d'AVOIR condamné M. Y... B... à payer à Mme O... N... la somme de vingt-sept mille six cent seize euros et dix-huit centimes (27.616,18 € ttc), outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur 26.951,22 € et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre de la reprise des désordres consécutifs à l'aggravation de servitude naturelle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'aggravation de la servitude naturelle d'écoulement, tout propriétaire a le droit de jouir et de disposer de son bien de la manière la plus absolue, dans le strict respect des lois et règlements et à la condition notamment de ne pas en faire un usage de nature à nuire aux droits des tiers ; qu'en vertu de l'article 640 du code civil les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué et le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; que si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur ; qu'en l'espèce M. Y... B... a fait édifier en 2005/2006 une maison à usage d'habitation sur le fonds dont il est propriétaire à [...] en surplomb de l'immeuble appartenant à Mme O... N... ; que le fonds de cette dernière est assurément débiteur d'une servitude naturelle d'écoulement des eaux envers celui de son voisin et tant la configuration des lieux que la forte déclivité du terrain permettent d'affirmer qu'il recueillait avant même la construction litigieuse les eaux de ruissellement en provenance du fonds contigu ; qu'il appartient donc à Mme O... N... d'apporter la démonstration d'une aggravation de cette servitude par le fait de l'intimé ; que Mme O... N... fait valoir que l'édification de la maison de l'appelant a substantiellement aggravé sa servitude de ruissellement des eaux en raison d'une part d'un terrassement ayant surélevé de deux mètres le niveau naturel du terrain, et d'autre part, de la suppression d'une haie d'arbres de haute tige en limite de propriété, qui avait pour office de capter les eaux de ruissellement, et conteste l'allégation adverse de plantation d'une nouvelle haie et de la vidange de sa piscine hors sol dirigée vers sa propriété ;

qu'elle précise que si l'expert D... écarte au jour de son expertise toute aggravation de la servitude naturelle d'écoulement imputable à l'appelant, ce n'est qu'en raison des travaux de canalisation des eaux pluviales auxquels il a procédé postérieurement à la décision querellée, et conteste enfin toute responsabilité de la commune ou d'un tiers dans la réalisation de son dommage ; que l'appelant prétend pour sa part qu'aucune aggravation de la servitude naturelle n'est démontrée en sorte qu'il ne saurait lui être imputé une quelconque indemnité à raison des désordres invoqués par l'appelante, soulignant qu'aucun lien n'est retenu par l'expert entre son terrassement et les désordres ; que s'il convient avoir supprimé la barrière végétale en limite sud-est de son fonds en 2004, il prétend avoir replanté une nouvelle haie dès 2006, haute de plus de huit mètres aujourd'hui, et avoir fait le nécessaire pour drainer et évacuer les eaux de ruissellement de son fonds ; qu'il affirme enfin que le tuyau de vidange de sa piscine hors sol, définitivement démontée en 2011, était raccordé à l'égout ; qu'il y a lieu d'examiner successivement les trois actes matériels imputés à M. Y... B... que l'intimée considère comme constitutifs d'une aggravation de la servitude légale, à l'origine de son préjudice ; qu'à titre liminaire, il doit être rappelé qu'il ressort du rapport de l'expert I... en date du 5 mars 2008 que le dispositif d'assainissement individuel mis en place par M. Y... B... pour l'évacuation de ses eaux usées permet d'exclure tout écoulement sur le fonds de Mme O... N... ; que s'agissant du terrassement l'expert D... relève que la maison de M. Y... B... est implantée à l'altitude représentée dans le dossier de demande de permis de construire mais que le remblai situé en partie basse de la façade sud-est de la maison de l'intimé s'élève à 2 mètres au-dessus du niveau de la limite de la parcelle de Mme O... N..., ainsi que le déplore celle-ci ; qu'il ressort en premier lieu du rapport de l'expert D..., qui a recouru sur ce point à un sapiteur en la personne de M. R... K..., que les 300 litres d'eau colorée par fluorescéine injectés dans les regards d'évacuation des eaux situées sur la propriété de M. Y... B... n'ont pas été retrouvés sur la propriété de l'intimée, ni dans la maison, ni sur le terrain, pas plus d'ailleurs que dans le ruisseau situé à l'est des deux parcelles ou dans la [...] située en contrebas des deux fonds ; que ces constatations confirment les tests de même nature réalisés par l'expert I... et relatés dans son rapport du 5 mars 2008 ; que le sapiteur précise encore que l'état très fissuré du terrain calcaire avec roches qui se délitent permet une libre circulation de l'eau de pluie dans le sous-sol plus ou moins à la verticale, et que la construction de la maison d'habitation de l'appelant n'a pu modifier de façon sensible la circulation de l'eau dans le sol ; qu'en tout état de cause, cette éventuelle perturbation de la circulation de l'eau en sous-sol n'a pas été observée en l'espèce de sorte que Mme O... N... ne peut en tirer aucune conséquence quant à un éventuel préjudice, l'expert ajoutant que ces phénomènes sont au surplus difficilement observables par des moyens spécialisés ;

que l'expert D... précise par ailleurs que si l'urbanisation d'une parcelle peut en effet aggraver une servitude d'écoulement des eaux, l'emprise de la maison correspond à une surface de toiture sur laquelle les eaux pluviales sont collectées et correctement évacuées et que la cour laissée on gravillons en partie basse de la parcelle, précisément du côté du fonds de l'intimée, permet l'infiltration des eaux pluviales et limite le ruissellement en aval ; que l'expert I... n'avait, quant à lui, relevé à aucun moment que le terrassement réalisé par l'appelant était de nature à aggraver la servitude d'écoulement comme le prétendait déjà Mme O... N... ; qu'en revanche l'expert D... estime que trois interventions de M. Y... B... sur sa parcelle ont été à l'origine d'une aggravation de la servitude, à savoir, le rejet dans le talus surplombant la maison de l'intimée de l'eau de la piscine hors sol installée dans la cour de M. Y... B..., comme en atteste le cliché inséré dans le rapport, la création du chemin privé d'accès à sa maison à partir du chemin communal des [...], qui, étant en pente en direction de la parcelle de l'intimée, favorise la collecte et le ruissellement des eaux de pluie et, enfin, la coupe des arbres antérieurement situés sur la parcelle [...] , propriété de M. Y... B..., séparant les parcelles bâties des deux parties ; que la cour est tout d'abord encline à suivre les conclusions de l'homme de l'art lorsqu'il considère comme minime l'aggravation suscitée par le tuyau d'évacuation branché au filtre à sable de la piscine, compte tenu de la présence temporaire de celui-ci sur le fonds (définitivement démonté en 2011) et du caractère très limité des vidanges pendant la période de fonctionnement de la piscine, essentiellement estivale, dès lors que la filtration suit un circuit fermé et que le phénomène habituel d'évaporation conduit plutôt à un apport d'eau durant son usage estival, ainsi qu'avant la période d'hivernage puisque la vidange consiste en une simple baisse du niveau d'eau, la vidange totale de l'eau du bassin sur son fonds lors du démontage définitif n'étant pas allégué par Mme O... N... ; que s'agissant de l'aggravation causée par la création du chemin d'accès à l'immeuble bâti, relevée également par l'expert I..., force est de constater à la lumière du dernier rapport d'expertise et des pièces versées aux débats que les travaux de drainage et d'évacuation réalisés par M. Y... B... postérieurement au jugement déféré, que n'avait pu constater dans leur entièreté l'expert I..., ont compensé et résolu cette source d'aggravation, les eaux de ruissellement du chemin étant correctement et totalement dirigées vers un puits d'infiltration par une rigole en acier galvanisé, quatre regards avec grille et des canalisations ; qu'enfin les deux experts s'accordent pour considérer que la suppression de la barrière végétale de haute tige, située entre les deux fonds, au cours de l'année 2004 a incontestablement aggravé la servitude naturelle en cause ;

que si M. D... minore la capacité de captation des eaux de pluie par une haie, considérant qu'un besoin en eau de 100 litres tel qu'évoqué par son confrère I..., est réservé aux seuls très grands arbres et que l'aggravation a été limitée également par le fait qu'une nouvelle haie a été replantée, laquelle ne peut que se densifier avec le temps, force est de constater que l'ancienne barrière végétale, qui était maintenue en l'état dans le dossier de demande de permis de construire initiale, comme en atteste la notice de présentation du projet du 28 octobre 2004, était particulièrement dense et que la nouvelle haie n'est pas encore parvenue à une telle hauteur et densité, laissant donc persister une aggravation de la servitude ; que l'expert D..., après avoir développé ces trois causes d'aggravation, estime que si M. Y... B... a corrigé et mis un terme à celles-ci, il n'en est pas moins à l'origine d'un préjudice causé au fonds inférieur, qui doit être indemnisé ; que l'expert I... concluait pour sa part que les traces d'humidité relevées au bas du mur de l'angle nord de la propriété de l'intimée et le dépôt de terre fine situé au pied de la paroi nord-ouest, amenée par les infiltrations d'eau au travers de la roche « lui paraissent » imputables à M. Y... B... dès lors que celui-ci a coupé la haie d'arbres ; qu'enfin l'expert D... relève que l'aggravation imputable à l'intimé, à l'origine des entrées d'eau constatées dans la maison de la plaignante, doit être tempérée par plusieurs circonstances tenant à la topographie des lieux et à l'évolution du bâti dans le quartier ; qu'il ressort en effet de ses constatations que les désordres déplorés par Mule O... N... et imputés par elle à son voisin persistent à ce jour alors qu'il a été retenu que les causes d'aggravation avaient disparu depuis plusieurs années, s'agissant des deux premiers griefs à tout le moins ; que toutefois, si l'expert D... n'exclut pas que la construction d'un autre immeuble d'habitation en surplomb du fonds de l'intéressée est de nature à aggraver la servitude naturelle; il n'est toutefois pas en mesure de l'affirmer en l'état de ses travaux ; que s'il rappelle en outre que la maison d'habitation de Mme O... N..., qui est enterrée partiellement sur les façades sud-ouest et nord-est et presque jusqu'au faîtage sur le pignon nord-ouest, est dépourvue d'un dispositif de drainage conforme aux règles de l'art (NF DTU 20.1), faute de disposer d'une membrane d'étanchéité et d'un enduit d'une épaisseur et d'une profondeur suffisantes, ce constat n'exclut pas la responsabilité de l'intimé dans l'aggravation de la servitude et a simplement vocation à retenir que le dispositif de drainage existant était partiellement efficient ; que dans ces conditions, la contestation de la sincérité de l'attestation du dénommé M. G... J..., qui ne démontre en effet pas avoir effectué des travaux de drainage de la maison de l'intimée alors que l'intéressée le conteste vigoureusement, est donc sans réel emport en la cause ;

qu'enfin s'il émane des témoignages communiqués aux débats par M. Y... B... et repris dans le rapport de l'expert, que deux personnes qui ont habité, ou simplement connu de longue date, la maison d'habitation, aujourd'hui propriété de Mme O... N..., attestent, pour l'un, qu'elle a toujours été humide et, pour l'autre, que le mur accolé au rocher était très humide et la première pièce à l'entrée, inhabitable, ces témoignages, peu circonstanciés, à supposer qu'ils relatent un fait naturel avéré, ne remettent pas non plus en cause la responsabilité retenue à l'encontre de l'intimé, dont la responsabilité dans l'aggravation de la servitude d'écoulement a aggravé dans ce cas un phénomène naturel d'humidité existante ; qu'en dernier lieu, les végétaux existant à proximité de la limite séparative des fonds forment une barrière végétale beaucoup moins dense et sensiblement moins haute qu'en 2004 lors de l'arrachage de la haie « historique » par M. Y... B..., de sorte qu'il est difficile de considérer, à la suite de l'expert D..., que cette cause d'aggravation a été totalement corrigée par la plantation de nouveaux arbres ou arbustes ; que, sur l'indemnisation des désordres subis, l'expert D... a retenu, à l'effet de corriger les désordres constatés sur la propriété de Mme O... N..., les devis de la société [...] du 30 octobre 2013 et de la société nouvelle de construction bisontine du 8 avril 2014, qu'il qualifie de complémentaires et propose, à la faveur d'une actualisation des montants, de retenir un coût de 27.616,18 € tic pour la reprise des désordres en lien avec l'aggravation de la servitude imputable à M. Y... B... ; qu'infirmant le jugement déféré quant au seul quantum de la condamnation, il y aura lieu de condamner M. Y... B... à payer cette somme à l'intimée, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur celle de 26.951,22 € allouée par les premiers juges au vu des mêmes devis, et à compter du présent arrêt pour le surplus ; qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnisation d'un préjudice de jouissance à hauteur de 5.000 laquelle acquiesce l'intimée, est justifiée ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la responsabilité, selon l'article 639 du code civil la servitude peut dériver de la situation naturelle des lieux, des obligations imposées par la loi ou des conventions entre les propriétaires ; que l'article 640 du code civil dispose : « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, a recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué » ; que parmi ces servitudes naturelles, apparaissent en premier les servitudes créées par le mouvement des eaux comme les eaux de ruissellement et les eaux de source ; qu'en application de ce texte, la servitude imposée par l'article 640 ne concerne que les eaux dont l'écoulement est le résultat naturel de la configuration des lieux et notamment des eaux pluviales à l'exclusion des eaux ménagères résiduaires ;
qu'en l'espèce, au vu du plan joint à la demande de permis de construire, des photographies et du constat d'huissier, la topographie des lieux montre que le fonds appartenant à M. B... se trouve en surplomb de celui appartenant à Mme N... et que la déclivité séparant les deux fonds entraîne un écoulement naturel des eaux pluviales sur une pente dérivant du fonds de M. B... vers celui de Mme N... ; qu'en application de l'article 640 alinéa 3 du code civil, le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; qu'aux termes de l' article 641 du code civil, tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds, que l'alinéa 2 de ce texte dispose que si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640 une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur ; qu'il est admis que l'aggravation naît de l'augmentation de volume de la modification du cours d'écoulement ou de la pollution des eaux générée par l'action du propriétaire du fonds dominant sur son terrain ; que pour combattre les conclusions du rapport d'expertise, le défendeur souligne l'ancienneté de ce document datant de l'année 2008, mais que le tribunal observe sur ce point que le détendeur ne démontre pas en quoi les conclusions de l'homme de l'art seraient obsolètes, la topographie des lieux n'ayant pas changé ; que l'expert relève les éléments suivants : « Lors de notre visite du 7 juin 2006, nous avons constaté : a) au niveau de la grange, côté nord-ouest de la propriété : des traces d'humidité au bas du mur clans l'angle Nord, le pied de la paroi Nord-ouest formée par le terrain naturel rocheux et doublée par un mur en parpaings bruts sur environ 2 m de hauteur présente un dépôt de terre fine amenée par les infiltrations d'eau au travers de la roche ; b) le haut du mur de la chambre dans l'angle nord présente des infiltrations d'eau qui proviennent d'une fuite en toiture ; suite à de violents orages dans la soirée du 25 juin 2006, nous avons effectué une visite technique le 26 juin où nous avons constaté : a) pour l'origine des eaux circulant en surface, que l'eau de pluie qui circule sur le chemin communal en amont du chemin d'accès à la parcelle de M. B..., se déverse sur ce chemin privé, sans qu'aucun dispositif de canalisation sur des parties communales ait été mis en place ; les eaux de ruissellement empruntent le chemin privé d'accès de la parcelle de M. B... contournent le pavillon et dévalent le terrain suivant la ligne de plus grande pente et s'engagent sur la propriété de Mme N..., pour venir frapper le pied de la façade nord-est de la grange ; d'après une photo transmise par Mme N..., le torrent d'eau boueuse a contourné la grange sur le côté gauche, pour suivre le petit escalier en pierre et les eaux de pluie se sont infiltrées au niveau de la tête de mur du salon dans l'angle Ouest dans l'épaisseur des chevrons de la toiture pour cheminer derrière le doublage et un coffre en partie haute de la chambre du niveau bas et sont ressorties sur le carrelage de cette chambre au niveau du lit et ont détrempé des tapis ; b) pour les infiltrations par la paroi nord-ouest de la grange nous avons constaté une forte humidité sur le dallage de la grange » ;

que l'expert poursuit son analyse et s'agissant de l'influence des travaux entrepris par M. B... sur les infiltrations d'eau affectant la maison de Mme N..., il relève : « les désordres décrits notes paraissent être imputables à M. B... qui a coupé la haie d'arbres qui existait en limite sud-est de sa parcelle ; ces arbres avaient une fonction essentielle de capter et absorber les eaux souterraines en circulation en (imite suri-est de la parcelle de M. B... ; pour information, un arbre adulte a besoin de 100 l d'eau par _jour pour assurer sa pérénité ; les désordres décrits ... proviennent des eaux de pluie qui dévalent les chemins en amont de la parcelle de M. B... ; ce type de désordres perdurera à chaque orage violent en tant que chaque propriétaire (la commune et M. B....) ne canalisera pas sur ses terres les eaux de pluie comme le prescrit le code de l'urbanisme » (cf. rapport d'expertise p. 8 et 9) ; que ce faisant l'expert pointe expressément l'origine des désordres construction de la maison en méconnaissance des prescriptions du code de l'urbanisme et la suppression de la haie d'arbres ; qu'en répondant à un dire de M. B..., il a précis& : « nous avons pris note de votre intention de planter un caniveau relié à un puits
des bordures de type T1 sur les quatre côtés de votre terrain, 2 regard avec grille aux angles Sud et Est,
, ces travaux permettront de canaliser les eaux de surface
Vous ne parlez pas de la mise en conformité des limites Sud Est et Sud Ouest de votre parcelle par rapport à la notice de présentation jointe au dossier de votre permis de construire
» (cf. rapport d'expertise, p. 9 et 10) ; que, de plus, que l'homme de l'art répond également à un dire de Mme N... portant sur l'humidité de sa maison et conclut : « cette humidité ne pourra être résorbée que lorsque les plantations indiquées (dans le corps du rapport) ... et les travaux prévus... auront été réalisés... » [
] (Cf. rapport d'expertise page 10) ; qu'il ressort de ce qui précède que M. B... pour mener à bien la construction de sa maison, a fait litière des prescriptions du code de l'urbanisme non seulement en supprimant de sa propre initiative un écran végétal entre les deux propriétés qui préservait la maison de Mme N... du ruissellement des eaux de pluie et de tous les éléments qu'elles peuvent charrier notamment en cas d'orage important [
]
aggravant ainsi délibérément la servitude naturelle d'écoulement des eaux. qui grève cette propriété, en lui imposant au surplus l'écoulement de ses eaux usées domestiques ; que M. B... ne disconvient pas avoir supprimé la haie d'arbres faisant office d'écran végétal et indique l'avoir reconstituée ; que le fait d'avoir replanté des arbres [
] n'a pas empêché entre temps la réalisation des sinistres affectant la propriété de Mme N... du fait de la modification du débit et du volume de l'écoulement des eaux de ruissellement du coteau, étant observé en outre que de jeunes arbres sont moins consommateurs d'eau que des arbres adultes ; qu'il est ainsi établi que les inondations subies par le fonds inférieur et la détérioration des biens immobiliers proviennent d'une aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, aggravation causée lors de la réalisation d'une maison édifiée malgré l'annulation du permis de construire, assortie de la destruction d'une haie d'arbres puis de l'installation d'une piscine hors sol équipée d'une vidange se déversant en direction du fonds voisin ;

que, par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 641 alinéa 2 précité, M. B... est tenu d'indemniser la propriétaire du fonds inférieur sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher si les désordres causés à la propriété de la demanderesse constituent ou non des troubles anormaux de voisinage ; que, sur l'indemnisation du préjudice, l'expert a amplement détaillé les nombreux dégâts occasionnés par les infiltrations d'eau qui se sont répandues dans la maison de N... induites par les écoulements des eaux naturelles aggravés par les activités illégales de son voisin ; qu'il vient d'être démontré que les préjudices subis par la demanderesse sont en lien direct [
] avec la suppression de la haie d'arbres destinée à absorber une partie de l'écoulement des eaux naturelles en provenance de sa propriété. que M. B... dans ses écritures ne conteste d'ailleurs pas l'existence de ces désordres ; [
] que les nombreuses photographies versées aux débats montrent l'étendue des désordres. les murs étant couverts de moisissures et de salpêtre ou de mousse créés par l'humidité constante générée par les ruissellements permanent d'eau ; que contrairement à ce que dit l'expert dans son rapport. le préjudice de Mme N... ne limite pas seulement aux heures de nettoyage mais réside également dans la dégradation de son immeuble. telle qu'elle a été constatée par l'expert (présence d'eau infiltrée dans les murs du salon dans les chevrons de la toiture et dans les murs d'une chambre, avec inondation du carrelage de cette dernière pièce) ; qu'en effet à supposer établies l'humidité et l'insalubrité naturelles de la maison alléguées par le défendeur qui tiendraient au fait que cette habitation est accolée au rocher, il est évident que ces phénomènes (au demeurant contestes par la propriétaire) n'ont pu qu'être majorés par un ruissellement accru des eaux pluviales [
] ; que, par voie de conséquence, Mme N... est fondée à réclamer la condamnation de M. B... à financer d'une part la réalisation de travaux permettant de canaliser les eaux de ruissellement en provenance de sa propriété et, d'autre part, les travaux de réfection de sa propre maison d'habitation en vue de la suppression de l'humidité persistante sans préjudice de la réparation des troubles de jouissance subis ;

1) ALORS QUE les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que «l'expert D... estim[ait] que trois interventions de M. Y... B... sur sa parcelle [avaient] été à l'origine d'une aggravation de la servitude, à savoir, le rejet dans le talus surplombant la maison de l'intimée de l'eau de la piscine hors sol [
], la création du chemin privé d'accès à sa maison à partir du chemin communal des [...] [
] et, enfin, la coupe des arbres antérieurement situés sur la parcelle [...] » mais que « les désordres déplorés par Mme O... N... et imputés par elle à son voisin persistaient à ce jour alors qu'il a[vait] été retenu que les causes d'aggravation avaient disparu depuis plusieurs années, s'agissant des deux premiers griefs à tout le moins » ; qu'en déclarant Y... B... responsable de l'ensemble des préjudices subis par O... N... sur son fonds sans vérifier si le seul facteur potentiel d'aggravation de la servitude qui n'avait pas été entièrement corrigé, et qui résultait de la coupe des arbres, avait pu fortement aggraver l'écoulement des eaux sur le fonds de Mme N..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 640 du code civil ;

2) ALORS QUE le propriétaire du fonds supérieur qui a aggravé l'écoulement naturel des eaux vers le fonds inférieur n'est tenu que d'indemniser le préjudice subi par le propriétaire de ce fonds et de procéder aux aménagements nécessaires pour mettre fin à l'aggravation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé « que l'expert D..., après avoir développé ces trois causes d'aggravation, estim[ait] que si M. Y... B... a[vait] corrigé et mis un terme à celles-ci, il n'en [était] pas moins à l'origine d'un préjudice causé au fonds inférieur, qui [devait] être indemnisé » ; qu'elle a en conséquence mis à la charge de M. B... les travaux mentionnés par les devis de la société [...] et de la société nouvelle de construction bisontine qui avaient respectivement pour objet le drainage autour de la maison de Mme N... et l'étanchéité de son garage ; qu'en faisant ainsi supposer à M. B... des travaux qui ne visaient pas à réparer le préjudice causé au fonds de Mme N... mais à prévenir des désordres à venir, tandis qu'elle avait constaté que M. B... avait déjà procédé aux aménagements nécessaires pour mettre fin à l'aggravation de la servitude, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 640 du code civil ;

3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; que, dans ses conclusions (pp. 14-15), M. B..., se fondant sur les constatations de l'expert, expliquait que les ruissellements d'eau sur le fonds de Mme N... provenaient du chemin communal en amont de son propre fonds, qu'ils ne faisaient que traverser, ce dont il résultait que la commune de [...] était pleinement responsable du préjudice subi par Mme N... ; qu'en faisant peser sur M. B... l'obligation de réparer le dommage de celle-ci, sans répondre aux conclusions de M. B... qui faisaient valoir que ce dommage était uniquement imputable à la commune, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... B... à planter ou faire planter une haie d'arbres identique à celle qui existait antérieurement, en limite sud-est de sa parcelle ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'aggravation de la servitude naturelle d'écoulement, tout propriétaire a le droit de jouir et de disposer de son bien de la manière la plus absolue, dans le strict respect des lois et règlements et à la condition notamment de ne pas en faire un usage de nature à nuire aux droits des tiers ; qu'en vertu de l'article 640 du code civil les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué et le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; que si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur ; qu'en l'espèce M. Y... B... a fait édifier en 2005/2006 une maison à usage d'habitation sur le fonds dont il est propriétaire à [...] en surplomb de l'immeuble appartenant à Mme O... N... ; que le fonds de cette dernière est assurément débiteur d'une servitude naturelle d'écoulement des eaux envers celui de son voisin et tant la configuration des lieux que la forte déclivité du terrain permettent d'affirmer qu'il recueillait avant même la construction litigieuse les eaux de ruissellement en provenance du fonds contigu ; qu'il appartient donc à Mme O... N... d'apporter la démonstration d'une aggravation de cette servitude par le fait de l'intimé ; que Mme O... N... fait valoir que l'édification de la maison de l'appelant a substantiellement aggravé sa servitude de ruissellement des eaux en raison d'une part d'un terrassement ayant surélevé de deux mètres le niveau naturel du terrain, et d'autre part, de la suppression d'une haie d'arbres de haute tige en limite de propriété, qui avait pour office de capter les eaux de ruissellement, et conteste l'allégation adverse de plantation d'une nouvelle haie et de la vidange de sa piscine hors sol dirigée vers sa propriété ; qu'elle précise que si l'expert D... écarte au jour de son expertise toute aggravation de la servitude naturelle d'écoulement imputable à l'appelant, ce n'est qu'en raison des travaux de canalisation des eaux pluviales auxquels il a procédé postérieurement à la décision querellée, et conteste enfin toute responsabilité de la commune ou d'un tiers dans la réalisation de son dommage ; que l'appelant prétend pour sa part qu'aucune aggravation de la servitude naturelle n'est démontrée en sorte qu'il ne saurait lui être imputé une quelconque indemnité à raison des désordres invoqués par l'appelante, soulignant qu'aucun lien n'est retenu par l'expert entre son terrassement et les désordres ; que s'il convient avoir supprimé la barrière végétale en limite sud-est de son fonds en 2004, il prétend avoir replanté une nouvelle haie dès 2006, haute de plus de huit mètres aujourd'hui, et avoir fait le nécessaire pour drainer et évacuer les eaux de ruissellement de son fonds ;

qu'il affirme enfin que le tuyau de vidange de sa piscine hors sol, définitivement démontée en 2011, était raccordé à l'égout ; qu'il y a lieu d'examiner successivement les trois actes matériels imputés à M. Y... B... que l'intimée considère comme constitutifs d'une aggravation de la servitude légale, à l'origine de son préjudice ; qu'à titre liminaire, il doit être rappelé qu'il ressort du rapport de l'expert I... en date du 5 mars 2008 que le dispositif d'assainissement individuel mis en place par M. Y... B... pour l'évacuation de ses eaux usées permet d'exclure tout écoulement sur le fonds de Mme O... N... ; que s'agissant du terrassement l'expert D... relève que la maison de M. Y... B... est implantée à l'altitude représentée dans le dossier de demande de permis de construire mais que le remblai situé en partie basse de la façade sud-est de la maison de l'intimé s'élève à 2 mètres au-dessus du niveau de la limite de la parcelle de Mme O... N..., ainsi que le déplore celle-ci ; qu'il ressort en premier lieu du rapport de l'expert D..., qui a recouru sur ce point à un sapiteur en la personne de M. R... K..., que les 300 litres d'eau colorée par fluorescéine injectés dans les regards d'évacuation des eaux situées sur la propriété de M. Y... B... n'ont pas été retrouvés sur la propriété de l'intimée, ni dans la maison, ni sur le terrain, pas plus d'ailleurs que dans le ruisseau situé à l'est des deux parcelles ou dans la [...] située en contrebas des deux fonds ; que ces constatations confirment les tests de même nature réalisés par l'expert I... et relatés dans son rapport du 5 mars 2008 ; que le sapiteur précise encore que l'état très fissuré du terrain calcaire avec roches qui se délitent permet une libre circulation de l'eau de pluie dans le sous-sol plus ou moins à la verticale, et que la construction de la maison d'habitation de l'appelant n'a pu modifier de façon sensible la circulation de l'eau dans le sol ; qu'en tout état de cause, cette éventuelle perturbation de la circulation de l'eau en sous-sol n'a pas été observée en l'espèce de sorte que Mme O... N... ne peut en tirer aucune conséquence quant à un éventuel préjudice, l'expert ajoutant que ces phénomènes sont au surplus difficilement observables par des moyens spécialisés ; que l'expert D... précise par ailleurs que si l'urbanisation d'une parcelle peut en effet aggraver une servitude d'écoulement des eaux, l'emprise de la maison correspond à une surface de toiture sur laquelle les eaux pluviales sont collectées et correctement évacuées et que la cour laissée on gravillons en partie basse de la parcelle, précisément du côté du fonds de l'intimée, permet l'infiltration des eaux pluviales et limite le ruissellement en aval ; que l'expert I... n'avait, quant à lui, relevé à aucun moment que le terrassement réalisé par l'appelant était de nature à aggraver la servitude d'écoulement comme le prétendait déjà Mme O... N... ;

qu'en revanche l'expert D... estime que trois interventions de M. Y... B... sur sa parcelle ont été à l'origine d'une aggravation de la servitude, à savoir, le rejet dans le talus surplombant la maison de l'intimée de l'eau de la piscine hors sol installée dans la cour de M. Y... B..., comme en atteste le cliché inséré dans le rapport, la création du chemin privé d'accès à sa maison à partir du chemin communal des [...], qui, étant en pente en direction de la parcelle de l'intimée, favorise la collecte et le ruissellement des eaux de pluie et, enfin, la coupe des arbres antérieurement situés sur la parcelle [...] , propriété de M. Y... B..., séparant les parcelles bâties des deux parties ; que la cour est tout d'abord encline à suivre les conclusions de l'homme de l'art lorsqu'il considère comme minime l'aggravation suscitée par le tuyau d'évacuation branché au filtre à sable de la piscine, compte tenu de la présence temporaire de celui-ci sur le fonds (définitivement démonté en 2011) et du caractère très limité des vidanges pendant la période de fonctionnement de la piscine, essentiellement estivale, dès lors que la filtration suit un circuit fermé et que le phénomène habituel d'évaporation conduit plutôt à un apport d'eau durant son usage estival, ainsi qu'avant la période d'hivernage puisque la vidange consiste en une simple baisse du niveau d'eau, la vidange totale de l'eau du bassin sur son fonds lors du démontage définitif n'étant pas allégué par Mme O... N... ; que s'agissant de l'aggravation causée par la création du chemin d'accès à l'immeuble bâti, relevée également par l'expert I..., force est de constater à la lumière du dernier rapport d'expertise et des pièces versées aux débats que les travaux de drainage et d'évacuation réalisés par M. Y... B... postérieurement au jugement déféré, que n'avait pu constater dans leur entièreté l'expert I..., ont compensé et résolu cette source d'aggravation, les eaux de ruissellement du chemin étant correctement et totalement dirigées vers un puits d'infiltration par une rigole en acier galvanisé, quatre regards avec grille et des canalisations ; qu'enfin les deux experts s'accordent pour considérer que la suppression de la barrière végétale de haute tige, située entre les deux fonds, au cours de l'année 2004 a incontestablement aggravé la servitude naturelle en cause ; que si M. D... minore la capacité de captation des eaux de pluie par une haie, considérant qu'un besoin en eau de 100 litres tel qu'évoqué par son confrère I..., est réservé aux seuls très grands arbres et que l'aggravation a été limitée également par le fait qu'une nouvelle haie a été replantée, laquelle ne peut que se densifier avec le temps, force est de constater que l'ancienne barrière végétale, qui était maintenue en l'état dans le dossier de demande de permis de construire initiale, comme en atteste la notice de présentation du projet du 28 octobre 2004, était particulièrement dense et que la nouvelle haie n'est pas encore parvenue à une telle hauteur et densité, laissant donc persister une aggravation de la servitude ; que l'expert D..., après avoir développé ces trois causes d'aggravation, estime que si M. Y... B... a corrigé et mis un terme à celles-ci, il n'en est pas moins à l'origine d'un préjudice causé au fonds inférieur, qui doit être indemnisé ;

que l'expert I... concluait pour sa part que les traces d'humidité relevées au bas du mur de l'angle nord de la propriété de l'intimée et le dépôt de terre fine situé au pied de la paroi nord-ouest, amenée par les infiltrations d'eau au travers de la roche « lui paraissent » imputables à M. Y... B... dès lors que celui-ci a coupé la haie d'arbres ; qu'enfin l'expert D... relève que l'aggravation imputable à l'intimé, à l'origine des entrées d'eau constatées dans la maison de la plaignante, doit être tempérée par plusieurs circonstances tenant à la topographie des lieux et à l'évolution du bâti dans le quartier ; qu'il ressort en effet de ses constatations que les désordres déplorés par Mule O... N... et imputés par elle à son voisin persistent à ce jour alors qu'il a été retenu que les causes d'aggravation avaient disparu depuis plusieurs années, s'agissant des deux premiers griefs à tout le moins ; que toutefois, si l'expert D... n'exclut pas que la construction d'un autre immeuble d'habitation en surplomb du fonds de l'intéressée est de nature à aggraver la servitude naturelle; il n'est toutefois pas en mesure de l'affirmer en l'état de ses travaux ; que s'il rappelle en outre que la maison d'habitation de Mme O... N..., qui est enterrée partiellement sur les façades sud-ouest et nord-est et presque jusqu'au faîtage sur le pignon nord-ouest, est dépourvue d'un dispositif de drainage conforme aux règles de l'art (NF DTU 20.1), faute de disposer d'une membrane d'étanchéité et d'un enduit d'une épaisseur et d'une profondeur suffisantes, ce constat n'exclut pas la responsabilité de l'intimé dans l'aggravation de la servitude et a simplement vocation à retenir que le dispositif de drainage existant était partiellement efficient ; que dans ces conditions, la contestation de la sincérité de l'attestation du dénommé M. G... J..., qui ne démontre en effet pas avoir effectué des travaux de drainage de la maison de l'intimée alors que l'intéressée le conteste vigoureusement, est donc sans réel emport en la cause ; qu'enfin s'il émane des témoignages communiqués aux débats par M. Y... B... et repris dans le rapport de l'expert, que deux personnes qui ont habité, ou simplement connu de longue date, la maison d'habitation, aujourd'hui propriété de Mme O... N..., attestent, pour l'un, qu'elle a toujours été humide et, pour l'autre, que le mur accolé au rocher était très humide et la première pièce à l'entrée, inhabitable, ces témoignages, peu circonstanciés, à supposer qu'ils relatent un fait naturel avéré, ne remettent pas non plus en cause la responsabilité retenue à l'encontre de l'intimé, dont la responsabilité dans l'aggravation de la servitude d'écoulement a aggravé dans ce cas un phénomène naturel d'humidité existante ; qu'en dernier lieu, les végétaux existant à proximité de la limite séparative des fonds forment une barrière végétale beaucoup moins dense et sensiblement moins haute qu'en 2004 lors de l'arrachage de la haie « historique » par M. Y... B..., de sorte qu'il est difficile de considérer, à la suite de l'expert D..., que cette cause d'aggravation a été totalement corrigée par la plantation de nouveaux arbres ou arbustes ;

ALORS QUE les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué et que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. B... avait planté une nouvelle haie en remplacement des arbres arrachés en limite de sa propriété ; qu'en confirmant néanmoins le jugement en ce qu'il avait condamné M. B... à planter ou faire planter une haie d'arbres identique à celle qui existait antérieurement, en limite sud-est de sa parcelle, quand il résultait de ses propres constatations que cette plantation avait déjà eu lieu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 640 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... B... à payer à Mme O... N... la somme de deux mille euros (2.000 €) en réparation du préjudice causé par les éboulements en provenance du remblai non stabilisé du fonds supérieur, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

AUX MOTIFS QUE si la demande formée pour la première fois à hauteur de Cour par Mme O... N... tendant à l'indemnisation d'un préjudice lié à l'éboulement de gravats sur sa propriété, est recevable, encore faut-il qu'elle en établisse le caractère bien fondé ; que si l'expert, en réponse au dire du conseil de l'intéressée, relève la présence de cailloux sur le fonds de l'intimée, le long de certaines parties de sa clôture, et explique leur présence par une mauvaise stabilisation du remblai réalisé par M. Y... B... et par une inclinaison du talus supérieure à 45 degrés, il ressort du cliché joint au rapport que la clôture n'est pas endommagé, que la présence de cailloux, incontestablement en provenance du fonds supérieur, est clairsemée et que la demande d'indemnisation à hauteur de 12.576 € à l'effet de faire ériger un mur de soutènement destiné à faire cesser lesdits éboulis, est manifestement excessive, ce d'autant qu'il appartient au propriétaire du fonds supérieur de retenir ses terres afin d'éviter tout éboulement de cette nature qui constituerait un trouble anormal de voisinage, au besoin en érigeant un mur de soutènement sur son propre fonds ; qu'il lui sera en revanche alloué une somme de 2.000 € à ce titre, en réparation des désagréments supplémentaires ainsi causés et du coût d'enlèvement des éboulis ; qu'il appartiendra cependant à M. Y... B... de se conformer à l'obligation précitée en stabilisant son remblai ;

ALORS QUE nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que, pour condamner M. B... à payer 2.000 euros à Mme N... en réparation du préjudice causé par les éboulements en provenance du remblai non stabilisé du fonds supérieur, après avoir constaté « que la clôture n'[était] pas endommagé » et « que la présence de cailloux, incontestablement en provenance du fonds supérieur, [était] clairsemée », la cour d'appel a retenu « qu'il [appartenait] au propriétaire du fonds supérieur de retenir ses terres afin d'éviter tout éboulement de cette nature qui constituerait un trouble anormal de voisinage » ; qu'en statuant ainsi, sans établir en quoi la présence « clairsemée » de cailloux n'ayant entraîné aucun dommage présenterait un caractère d'anormalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-25.963
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-25.963 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 nov. 2020, pourvoi n°18-25.963, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25.963
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