La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2020 | FRANCE | N°16-23.041

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 novembre 2020, 16-23.041


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10482 F

Pourvoi n° A 16-23.041




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. B... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 16-23.041

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme E... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassa...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10482 F

Pourvoi n° A 16-23.041

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. B... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 16-23.041 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme E... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. O..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et le condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. O....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de madame F... et condamné monsieur O... à payer à cette dernière la somme de 35 000 € ;

AUX MOTIFS QUE « selon acte intitulé reconnaissance de dette établi le 13 mars 2006 enregistré le 17 mars 2006 au service des impôts, Madame F... a déclaré prêter à Monsieur J... la somme de 35 000€ sans intérêts de remboursement. Madame F... a réclamé cette somme à Monsieur O... en présentant une requête en date du mars 2014 aux fins d'injonction de payer qu'elle a obtenu le 1er avril 2014. Cette ordonnance a été signifiée le 15 mai 2014 à Monsieur O... qui a formé opposition. Monsieur O... soutient que l'action en recouvrement de créance de Madame F... est prescrite au regard de la prescription de l'article 2224 du code civil édictée par la loi n° 2008-761 du 17 juin 2008. L'action en recouvrement d'une action personnelle et mobilière est en effet soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, les dispositions transitoires reportant le délai de cinq ans à l'entrée en vigueur de la loi lorsque le nouveau délai réduit la durée de la prescription trentenaire antérieure pour autant que la durée totale de la prescription ancienne ne soit pas acquise à cette date. Monsieur O... en conclut que le délai de prescription pour recouvrer une créance en date du 13 mars 2006 expirait cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi soit le 19 janvier 2013. Mais en l'espèce la créance dont s'agit n'était pas exigible le 13 mars 2006 puisque l'acte sous seing privé conclu à cette date indiquant pour "objet, reconnaissance de dette" et respectivement signé par les parties comme "préteur et emprunteur" officialisait à la fois 1'existence d'un prêt consenti par Madame F... stipulé sans intérêts de remboursement et la reconnaissance par Monsieur O... d'avoir à rembourser cette somme sans terme défini. Dans le cadre de relations amicales que les deux parties revendiquent, l'intention commune des parties à défaut de fixation d'un terme était de reporter l'exigibilité de la créance à la date où le créancier manifesterait sa volonté de ne plus en différer le remboursement, sous réserve de la prescription extinctive de la dette prévue par l'article 2232 du code civil, soit en l'occurrence à défaut de toute autre mise en demeure produite aux débats la date de la requête, en injonction de payer signifiée au débiteur après prononcé de l'ordonnance le 15 mai 2014. Le report du point de départ de la prescription empêchait donc en l'espèce de déclarer l'action prescrite. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs » ;

ALORS 1°) QUE le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose ; que pour juger que la prescription extinctive avait commencé à courir à la date de la signification de la requête aux fins d'injonction de payer du 18 mars 2014 et que l'action de madame F... n'était pas prescrite, l'arrêt attaqué a retenu que l'acte du 13 mars 2006 officialisait à la fois l'existence d'un prêt de 35 000 € et la reconnaissance par monsieur O... de sa dette de remboursement ; qu'en statuant ainsi, quand madame F... n'était pas un établissement de crédit, de sorte que le prêt litigieux était un contrat réel et que l'acte du 13 mars 2006 ne pouvait constituer un contrat de prêt mais uniquement la reconnaissance de sa dette par monsieur O... au titre du prêt précédemment formé par la remise des fonds, la cour d'appel a violé l'article 1892 du code civil ;

ALORS 2°) QUE la reconnaissance de dette suppose la préexistence de la dette reconnue par le débiteur ; qu'ainsi un même acte ne peut tout à la fois constituer un contrat de prêt et la reconnaissance de sa dette par l'emprunteur ; qu'en décidant le contraire s'agissant de l'acte du 13 mars 2006, pour ensuite décider que la prescription extinctive n'était pas acquise, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien et 1892 du code civil ;

ALORS 3°) QUE lorsque le prêt d'argent n'est pas assorti d'un terme, le créancier dispose d'un délai de cinq ans, à compter de la date du prêt, pour agir en paiement ; que si le prêt a été conclu avant le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription quinquennale court à compter du 19 juin 2008 sans que la durée totale puisse excéder la durée trentenaire prévue par la loi antérieure ; qu'à supposer même que l'acte du 13 mars 2006 dût être qualifié de prêt, en jugeant non prescrite l'action en paiement de madame F... au prétexte que cet acte ne comportait pas de terme de sorte que la prescription commençait à courir le jour de la manifestation de la volonté de la créancière d'être payée, soit le 15 mai 2014, date de la signification de la requête en injonction de payer après le prononcé de l'ordonnance, quand à la date de la requête en injonction de payer, le 18 mars 2014, et a fortiori à la date de sa signification, plus de cinq ans s'étaient écoulés depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 si bien que la prescription extinctive quinquennale était acquise lorsque madame F... a agi, la cour d'appel a violé les articles 2224, 1900 et 2233 du code civil et 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-23.041
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°16-23.041 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 nov. 2020, pourvoi n°16-23.041, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:16.23.041
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award